Sachverhalt
Le lt W. est membre du Mouvement pour un service civil à la communauté. Avec d'autres adeptes, il a déposé le 12 avril1971 son équipement devant le Palais fédéral et déclaré dans une lettre adressée au Département militaire fédéral qu 'il refusait dorénavant de servir. l l ne don na pas suite à l'ordre de marche le convoquant au CR de son unité (13 mai-5 juin 1971). L'enquête a été confiée au juge d'instruction du Tribunal de division 2. Le 11 j u in 1971 le défenseur de l'inculpé proposa sans succes au juge d'instruction de joindre la cause à .celle des autres prévenus membres du Mouvement. L'enquête a été close le 27 aout 1971; le grand juge fixa la séance du tribunal au 17 no- vembre 1971. Le 8 novembre 1971, le défenseur adressa une requête au grand juge à l'intention du Conseil fédéral visant à joindre les causes des autres
------ 180 inculpés du M ouvement et de les fai re j uger p ar le Tribunal initialement saisi. Le grand juge transmit cette requête au Conseil fédéral et maintint la d at e des débats. L 'inculpé et son défenseur comparurent. I l argua de l'incompétence du tribunal et demanda de suspendre la procédure jusqu'à décision du Conseil fédéral sur sa demande de jonction des causes. Le tribunal rejeta cette récla- mation. Sur quoi., le lt W. retira son mandat à son avocat choisi et quitta la salle, accompagné de e e dernier. Les débats reprirent. Le tribunal déclara le lt W. coupable d'abus et de dilapidation de matériel., aus si que de re f us de servir., le condamna à 9 mois d'emprisonnement., à la dégradation et à l'exclusion de l'armée. Le défenseur recourut en cassation demandant principalement que la cause soit dévolue au tribunal déclaré compétent par le Conseil fédéral. Le 19 avril1972., le Conseil fédéral a rejeté la demande de jonction des causes. Le Tribunal de cassation a également rejeté la demande principale du recou- rant, mais a accepté en revanche la seconde requête visant à casser le jugement p o ur entrave inadmissible à la défense (art. 188, ]er al . ., eh. 6 0] P P M). Extrait des motifs :
4. - ... La question de savoir si le Tribunal de division aurait pu passer outre à l'absence de l'accusé et prononcer un jugement par défaut peut être laissée ouverte, puisque, en fai t, malgré le départ de W. e t de son défen- seur., le recourant fut jugé selon la procédure ordinaire. Or., la procédure ordinaire exige la présence d'un défenseur d'office ou de choix (art. 126., 139 OJPPM). L'article 21 de l'Ordonnance concernant la justice pénale militaire prescrit que., lorsque le défenseur choisi renonce à son manda t au cours de l'instruction principale, le grand juge doit désigner un défenseur d'office., à moins que l'accusé ne choisisse un nouveau défenseur dans un href délai fixé par le grand juge. Cette regle doit s'appliquer par analogie lorsque l'accusé révoque., comme en l'espece., le mandat de son défenseur. Ces exigences légales quant à la présence d 'un défenseur constituent un des principes fondamentaux de la procédure militaire (ATMC l no 17., cons. E). En poursuivant la procédure <<contradictoirement>> en l'absence d'un défenseur les premiers juges ont., d'une maniere inadmissible., entravé la défense du recourant. L'accusé ayant révoqué le mandat du défenseur qu'il avait choisi, le grand juge aurait dí1lui désigner un défenseur d'office. Lorsque le grand juge a des raisons de craindre que l'audience d'ins- truction principale ne soit interrompue par la révocation du défenseur de choix., il peut parer à cet inconvénient en désignant d'avance un défenseur d'office qui pourra., le cas échéant., remplacer le défenseur révoqué. Ce défenseur d'office., auquel on aura également soumis le dossier., sera con-
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 avril1972., le Conseil fédéral a rejeté la demande de jonction des causes. Le Tribunal de cassation a également rejeté la demande principale du recou- rant, mais a accepté en revanche la seconde requête visant à casser le jugement p o ur entrave inadmissible à la défense (art. 188, ]er al . ., eh. 6 0] P P M). Extrait des motifs :
4. - ... La question de savoir si le Tribunal de division aurait pu passer outre à l'absence de l'accusé et prononcer un jugement par défaut peut être laissée ouverte, puisque, en fai t, malgré le départ de W. e t de son défen- seur., le recourant fut jugé selon la procédure ordinaire. Or., la procédure ordinaire exige la présence d'un défenseur d'office ou de choix (art. 126., 139 OJPPM). L'article 21 de l'Ordonnance concernant la justice pénale militaire prescrit que., lorsque le défenseur choisi renonce à son manda t au cours de l'instruction principale, le grand juge doit désigner un défenseur d'office., à moins que l'accusé ne choisisse un nouveau défenseur dans un href délai fixé par le grand juge. Cette regle doit s'appliquer par analogie lorsque l'accusé révoque., comme en l'espece., le mandat de son défenseur. Ces exigences légales quant à la présence d 'un défenseur constituent un des principes fondamentaux de la procédure militaire (ATMC l no 17., cons. E). En poursuivant la procédure <<contradictoirement>> en l'absence d'un défenseur les premiers juges ont., d'une maniere inadmissible., entravé la défense du recourant. L'accusé ayant révoqué le mandat du défenseur qu'il avait choisi, le grand juge aurait dí1lui désigner un défenseur d'office. Lorsque le grand juge a des raisons de craindre que l'audience d'ins- truction principale ne soit interrompue par la révocation du défenseur de choix., il peut parer à cet inconvénient en désignant d'avance un défenseur d'office qui pourra., le cas échéant., remplacer le défenseur révoqué. Ce défenseur d'office., auquel on aura également soumis le dossier., sera con-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 71 178 - durch Ahlehnung des Antrages auf Anordnung eines psychiatri- schen Gutachtens? Art. 95 OGPPM: Consultazione di periti. - Quando l'autorità giudicante deve ordinare una perizia psichiatrica ? Art. 188 cpv. l cif. 6 OGPPM: Limitazione indebita della difesa dell'ac- cusato: - con la reiezione della domanda di ordinare una perizia psichiatrica ? Extrait des motifs:
l. - Fondant son recours sur l'article 188, alinéa Ier, chiffre 6 de l'OJPPM, le recourant invoque une entrave inadmissible des droits de la défense par les premiers juges, dans la mesure ou ceux-ci ont refusé de le soumettre à une expertise psychiatrique. Ce moyen est recevable, le recourant ayant, comme l'exige l'art. 188, alinéa 2 de POJPPM déjà, présenté des conclusions dans le cours des dé- bats. Aux termes de l'article 95 de l'OJPPM, le juge d'instruction peut, dans l'intérêt de l'enquête, procéder à une visite des lieux ou d'objets se rapportant au délit; il peut aussi consulter. des experts; le tribunal peut en faire de même pendant l'instruction principale. Le texte allemand de cette disposition légale est plus impératif, pour le moins à l'égard du juge d'instruction auquel il prescrit: > L'article 13 du CPS prescrit que si le juge d'instruction ou le juge chargé de statuer au fond est en doute sur la responsabilité de l'inculpé, il fera examiner par un ou plusieurs experts l'état mental de ce dernier. 11 n'existe pas de disposition semblable dans le CPM. Le Tribunal militaire de cassation n'en a pas moins jugé qu'une expertise doit toujours être ordonnée lorsqu'existent des doutes sur la responsabilité pénale de l'ac- cusé (ATMC 5 no 20). 11 n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence (Haefliger, no 3 ad art. 95 OJPPM). En conséquence, il n'est loisible au juge de statuer sans expertise sur l'application de l'article 11 du CPM que s'il est convaincu que la responsabilité est entiere ou qu'elle est di- minuée dans une proportion déterminée. En l'espece, les premiers juges avouent n'avoir pas pu >.IIs n'excluent p as, sans toutefois pouvoir non plus l'affirmer, que >, mais estiment que si c'était le cas >. Ces considérants ne sont pas l'expression d'une véritable con- viction, mais laissent au contraire planer un doute sérieux sur l'intégrité mentale du recourant.
179 Nr. 71, 72 Au vu des principes légaux et jurisprudentiels énoncés plus haut, les premiers juges reconnaissant eux-mêmes n'être pas fixés sur le psychisme de l'accusé, ils devaient soumettre ce dernier à un e expertise psychiatri- que ....
2. - ... (24 aofrt 1972, F. e. TD 10 A) 72. Art. 126 OJPPM: Défenseur choisi. - Révocation du mandat par l'accusé au cours de l'instruction princi- pale; mesures à prendre par le grand juge (art. 21 OJM). Art. 188, 1er al., eh. 6 OJPPM: Défense entravée d'une maniere inad- missihle: - par la continuation de l'instruction principale en l'absence d'un dé- fenseur. Art. 126 MStGO: Verteidigung durch einen privaten Verteidiger. - Widerruf des Auftrages durch den Angeklagten wãhrend der Haupt- verhandlung; Vorkehrungen des Grossrichters (Art. 21 MStV). Art.188 Abs. l Ziff. 6 MStGO: Unzulãssige Beschrãnkung der Verteidi- gung: - durch Fortsetzung der Hauptverhandlung trotz Ahwesenheit eines V erteidigers. Art. 126 OGPPM: Difensore di fiducia. - Revoca del mandato da parte dell'accusato durante il dibattimento; provvedimenti che devono essere presi dai gran giudice (art. 21 OGM). Art.188 cpv. l cif. 6 OGPPM: Limitazione indebita della difesa dell'ac- cusato: - con la continuazione del dibattimento nonostante la mancanza di un difensore. Extrait des faits: Le lt W. est membre du Mouvement pour un service civil à la communauté. Avec d'autres adeptes, il a déposé le 12 avril1971 son équipement devant le Palais fédéral et déclaré dans une lettre adressée au Département militaire fédéral qu 'il refusait dorénavant de servir. l l ne don na pas suite à l'ordre de marche le convoquant au CR de son unité (13 mai-5 juin 1971). L'enquête a été confiée au juge d'instruction du Tribunal de division 2. Le 11 j u in 1971 le défenseur de l'inculpé proposa sans succes au juge d'instruction de joindre la cause à .celle des autres prévenus membres du Mouvement. L'enquête a été close le 27 aout 1971; le grand juge fixa la séance du tribunal au 17 no- vembre 1971. Le 8 novembre 1971, le défenseur adressa une requête au grand juge à l'intention du Conseil fédéral visant à joindre les causes des autres
------ 180 inculpés du M ouvement et de les fai re j uger p ar le Tribunal initialement saisi. Le grand juge transmit cette requête au Conseil fédéral et maintint la d at e des débats. L 'inculpé et son défenseur comparurent. I l argua de l'incompétence du tribunal et demanda de suspendre la procédure jusqu'à décision du Conseil fédéral sur sa demande de jonction des causes. Le tribunal rejeta cette récla- mation. Sur quoi., le lt W. retira son mandat à son avocat choisi et quitta la salle, accompagné de e e dernier. Les débats reprirent. Le tribunal déclara le lt W. coupable d'abus et de dilapidation de matériel., aus si que de re f us de servir., le condamna à 9 mois d'emprisonnement., à la dégradation et à l'exclusion de l'armée. Le défenseur recourut en cassation demandant principalement que la cause soit dévolue au tribunal déclaré compétent par le Conseil fédéral. Le 19 avril1972., le Conseil fédéral a rejeté la demande de jonction des causes. Le Tribunal de cassation a également rejeté la demande principale du recou- rant, mais a accepté en revanche la seconde requête visant à casser le jugement p o ur entrave inadmissible à la défense (art. 188, ]er al . ., eh. 6 0] P P M). Extrait des motifs :
4. - ... La question de savoir si le Tribunal de division aurait pu passer outre à l'absence de l'accusé et prononcer un jugement par défaut peut être laissée ouverte, puisque, en fai t, malgré le départ de W. e t de son défen- seur., le recourant fut jugé selon la procédure ordinaire. Or., la procédure ordinaire exige la présence d'un défenseur d'office ou de choix (art. 126., 139 OJPPM). L'article 21 de l'Ordonnance concernant la justice pénale militaire prescrit que., lorsque le défenseur choisi renonce à son manda t au cours de l'instruction principale, le grand juge doit désigner un défenseur d'office., à moins que l'accusé ne choisisse un nouveau défenseur dans un href délai fixé par le grand juge. Cette regle doit s'appliquer par analogie lorsque l'accusé révoque., comme en l'espece., le mandat de son défenseur. Ces exigences légales quant à la présence d 'un défenseur constituent un des principes fondamentaux de la procédure militaire (ATMC l no 17., cons. E). En poursuivant la procédure > en l'absence d'un défenseur les premiers juges ont., d'une maniere inadmissible., entravé la défense du recourant. L'accusé ayant révoqué le mandat du défenseur qu'il avait choisi, le grand juge aurait dí1lui désigner un défenseur d'office. Lorsque le grand juge a des raisons de craindre que l'audience d'ins- truction principale ne soit interrompue par la révocation du défenseur de choix., il peut parer à cet inconvénient en désignant d'avance un défenseur d'office qui pourra., le cas échéant., remplacer le défenseur révoqué. Ce défenseur d'office., auquel on aura également soumis le dossier., sera con-