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MKGE 8 Nr. 7

MKGE 8 Nr. 7 — C. e. TD l O A

Mkg · 1965-12-09 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 7 8 7. Délai pour motiver le recours en cassation: caractere péremptoire (art. 189, al. 3 OJPPM). - Erreur de droit: les raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (art. 17 CPM). Frist zur Begründung der Kassationsbeschwerde; peremptorischer Charakter (Art. 189 Abs. 3 MStGO). - Rechtsirrtum; zureichende Gründe (Art. 17 MStG). Termine per motivare il ricorso per cassazione; carattere perentorio (art. 189 cpv. 3 OGPPM). - Errore di diritto; presupposti necessari (art. 17 CPM). Extrait des motifs:

l. - La recevabilité du recours mérite examen. L'annonce télépho- nique est valahle (Haefliger ad art. 189 no 4, p. 238; ATMC 4, no 55); en revanche, le délai maximal de dix jours prévu à l'article 189, 3e alinéa de l'OJPPM est un délai péremptoire: lorsqu'un grand juge a imparti un délai plus court, il a la faculté, avant son expiration, d'en accorder prolongation jusqu'à la limite de dix jours en tout, mais non au-delà (ATMC 7, no 44). Le délai supplémentaire de cinq jours octroyé le 19 aout 1965 par le grand juge est contraire à laloi et par conséquent de nul effet. La jurisprudence selon laquelle l'illégalité d'une telle prolongation ne doit pas nuire au recourant (ATMC 4, no 163) a déjà été renversée, car elle n'est pas conci- liable avec la nature des dispositions de la procédure (ATMC 7, no 57, cons. 2). Toutefois, en expédiant son mémoire le 20 aout, l'auditeur se trouve avoir respecté le délai légal qui lui a été imparti le 9 aout, puisqu'il a reçu le dossier le lO aout: ce jour qui est celui à partir duquelle délai court ne doit pas être compté en vertu de l'article 189, 4e alinéa de l'OJPPM. Pré- ciser que le délai de dix j ours écherrait le 19 aout, comme l'a fai t le greffe, était erroné et, de surcroit, superflu.

2. - Pour mettre le dispositif en harmonie avec les considérants de droit, le tribunal de division se serait mieux exprimé si, au lieu de libérer purement et simplement le major C., ill'avait reconnu coupable du délit de voies de fait, puis exempté de toute peine, aux termes de l'article 17 du CPM. C'est en effet à cette derniere disposition, définissant l'erreur de droit et fixant ses conséquences, que se réfere expressément le juge- ment attaqué. Or, la condition essentielle de l'application de cette notion ressort clairement du texte légal: l'auteur doit avoir eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, ce que la jurisprudence a précisé en énonçant a contrario qu'il n'y a pas erreur de droit lorsque l'auteur n'a pas réfléchi à la licéité ou à l'illicéité de son acte; celui qui n'agit pas avec sang-froid et et qui perd la maitrise de soi n'est certainement pas en train d'apprécier

9 Nr. 7, 8 son comportement et de se former une opinion, même erronée, sur ses compétences (ATMe 6, no 31, cons. 6). En l'espece, le tribunal de division a admis que le major e. pouvait juger qu'il n'y avait pas d'autre moyen de venir à bout de la résistance de G. et ainsi se croire en droit de se comporter comme il l'a fait. En re- vanche, aucune constatation de fai t ne renseigne s ur ce que le ma j o r e. a réellement jugé et sur ce qu'il a lui-même cru; bien au contraire, le tribunal de division a mis l'accent sur l'atmosphere particuliere qui ré- gnait ce soir-là, pour expliquer qu'il se concevait que l'accusé eut pu, d'une maniere excusable, céder à un certain énervement. Il n'était alors p as loisible aux juges de se substituer à l'auteur, apres coup, p ar la pensée, et d'adopter l'hypothese que, s'il avait réfléchi à ce qu'il faisait, il aurait commis l'erreur d'estimer que son comportement était licite. Une telle supposition ne saurait remplacer la constatation de fait in- dispensable à l'admission d'une erreur de droit, à savoir celle que le ma- jor e. s'est vraiment cru en droit d'agir. (9 décembre 1965, C. e. TD l O A) 8. Mobile honorable (art. 45 CPM); ne cede pas à un tel mobile, celui qui refuse de servir dans le dessein d'exercer une pression morale sur les autorités fédérales pour qu'elles modifient la législation (en l'espece, par l'institution d'un service civil). Achtungswerter Beweggrund (Art. 45 MStG); ein solcher liegt nicht vor, wenn durch das Mittel d er Dienstverweigerung di e eidgenõssischen Behõrden zu einer Anderung der Gesetzgebung (Einführung eines Zivil- dienstes) veranlasst werden sollen. Motivi onorevoli (art. 45 CPM); non si tratta di tale movente quando si vuol indurre per mezzo del rifiuto del servizio le autorità federali a modificare le vigenti leggi (istituzione del servizio civile). Extrait des motifs:

3. - En troisieme lieu, le recourant estime que c'est à tort qu'il n'a p as été reconnu avoir cédé à un mobile honorable, au sens de l'arti ele 45 du CPM permettant l'atténuation de la peine. TI conteste le bien-fondé du jugement, qui confondrait, à son avis, moyens et mobiles. Pour for- muler un tel grief, le recourant dénature la pensée du Tribunal de divi- sion, lequel n'a nullement méconnu que l'honorabilité du mobile de l'au- teur doit être jugée selon des criteres objectifs et indépendamment de l'acte punissable (ATMe 7, no 9, cons. l). Si l'o n est en présence d 'un e confusion, e' est le recourant qui la commet en s 'imaginant qu'il faut entendre p ar mobiles de son a ete ses grandes theses qu'il résume en ces termes: •