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MKGE 8 Nr. 62

MKGE 8 Nr. 62

Mkg · · Français CH
Sachverhalt

Le tribunal de division a reconnu r accusé coupable de refus de servir, tout en admettant que celui-ci a agi à la suite d'un grave conjlit de conscience du fait de ses convictions morales, car le principe de la non-violence - a-t-il estimé - peut constituer un mobile d'ordre moral; il a constaté par ailleurs que ce principe était, p o ur l'accusé, absolument impératif. L'auditeur recourt en faisant v alo i r que le principe de la non-violence ne peut pas être assimilé à un mobile d'ordre moral; de plus, à son avis, l'accusé n'a p as agi à la suite d'un grave conjlit de conscience. Le tribunal militaire de cassation rejette le recours. Extrait des motifs:

2. - ... En l'espece, la non-violence dont se réclame e. répond à ces condi- tions. Malgré une certaine brieveté dans ses explications, que lui reproche l'auditeur recourant, l'accusé n'en énonce pas moins clairement les prin- cipes moraux sur lesquels il fonde ses convictions pacifistes. Dans sa pro- fession de foi, e. ne fait pas de prosélytisme; il se présente seul, s'en tenant à sa propre conception du bien et du mal. L'accusé, il est vrai, a accom- pagné ses considérations d'ordre moral d'autres considérations d'ordre politique, d'ailleurs sommaires; celles-ci sont cependant tres secondaires en regard des premieres. Les principes moraux sont indéniablement au centre des préoccupations de r accusé pour lequel iis ont été décisifs (ATMe e.-R. du 10. 9. 1970; e. du 10. 9. 1970, arrêts non publiés). Le caractere éthique du principe de non-violence professé par e. étant admis, reste à examiner si ce dernier a agi sous l'empire d'un grave con- flit de conscience. L'auditeur recourant le conteste, en alléguant que l'existence d'un tel conflit <<au moment ou Pacte a été commis>> n'a été démontré ni durant P enquête, ni à Pinstruction principale. En identifiant le conflit de conscience avec un débat intime n'ayant p as trouvé sa réponse <<au moment de la commission de l'infraction >> le

Nr. 62 158 recourant va au-delà des exigences de la jurisprudence du Tribunal mili- taire de cassation. Selon cette jurisprudence en effet, il y a conflit de cons- cience no n seulement lorsque l'auteur est encore l'obj e t de débats intimes, mais aussi et surtout lorsque sa conviction intime s'est définitivement formée et, le plaçant dans un état de nécessité morale, l'oblige à désobéir à l'ordre légal (ATMC 6., no 40; 7, no 15). Certes., le jugement attaqué ne releve-t-il pas expressément l'existence chez l'accusé d'un conflit de conscience. Mais les premiers juges ont re- connu l'authenticité e t le caractere contraignant p o ur l'accusé des mo- biles invoqués par lui., admettant ainsi implicitement, mais clairement, que les conditions posées par l'article 81., chiffre 2 du CPMétaient remplies en l'espece. Cette appréciation du tribunal de division est conforme à la volonté du législateur et à la jurisprudence du tribunal militaire de cassation. Sans doute., les Tribunaux se sont-ils jusqu'ici montrés à juste titre restric- tifs dans l'application de l'article 81, chiffre 2 du CPM. Toutefois, les arrêts rendus jusqu'à présent par la cour de céans l'ont été le plus souvent dans des cas ou les pacifisme allégué n'était manifestement qu'un alibi., ou encore était accompagné d'autres motifs prépondérants, notamment d'ordre politique ou égoistes. Rien de tel en l'espece ou la prédominance e t la sincérité des mobiles éthiques invoqués p ar l'accusé son t admises. Depuis son enfance, C. a mis en pratique ses principes de non-violence dans la vie de tous les jours, jusque devant le Tribunal militaire ou il n'a manifesté aucune agressivité; il di t n'avoir jamais donné de coups depuis l'âge de neuf ans et ne pouvoir admettre l'idée de porter un uniforme. Le Tribunal de division a admis l'authenticité de ces allégations. Dans ces conditions, on doit admettre, comme l'ont fait les premiers juges, le ca- ractere absolument contraignant p o ur l'accusé de ses convictions morales Or, c'est précisément ce caractere contraignant que la jurisprudence de la e o ur de céans considere comme l'élément déterminant p o ur créer l'état de nécessité morale requis par l'article 81, chiffre 2 du CPM (ATMC 8 no 36., 42., 50., 53, 57). Les tribunaux ne peuvent aller plus loin dans l'exigence de la preuve de l'existence d'un grave conflit de conscience., sans quoi l'article 81, chiffre 2 du CPM risquerait de rester lettre morte., à l'encontre de la volonté du législateur. 11 s'agit en effet d'un domaine touchant à la sphere intime de l'individu ou toute preuve concrete est impossible à rapporter et ou le juge doit se borner à examiner si, selon la raison et selon les circonstan- ces du cas particulier, l'on peut admettre l'état de nécessité morale.

3. - ... (4 mars 1971~ C. e. TD l)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 du CPM risquerait de rester lettre morte., à l'encontre de la volonté du législateur. 11 s'agit en effet d'un domaine touchant à la sphere intime de l'individu ou toute preuve concrete est impossible à rapporter et ou le juge doit se borner à examiner si, selon la raison et selon les circonstan- ces du cas particulier, l'on peut admettre l'état de nécessité morale.

E. 3 ... (4 mars 1971~ C. e. TD l)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

157 Nr. 62 Art. 81 Ziff. 2 MStG (Dienstverweigerung aus ethischen Gründen): Gewissensnot - Begriff; - Anforderungen an den Nachweis. Art. 81 cif. 2 CPM (rifiuto del servizio a motivo delle convinzioni morali) conflitto di coscienza concetto; - requisiti delle prove per ammetterlo. Extrait des faits: Le tribunal de division a reconnu r accusé coupable de refus de servir, tout en admettant que celui-ci a agi à la suite d'un grave conjlit de conscience du fait de ses convictions morales, car le principe de la non-violence - a-t-il estimé - peut constituer un mobile d'ordre moral; il a constaté par ailleurs que ce principe était, p o ur l'accusé, absolument impératif. L'auditeur recourt en faisant v alo i r que le principe de la non-violence ne peut pas être assimilé à un mobile d'ordre moral; de plus, à son avis, l'accusé n'a p as agi à la suite d'un grave conjlit de conscience. Le tribunal militaire de cassation rejette le recours. Extrait des motifs:

2. - ... En l'espece, la non-violence dont se réclame e. répond à ces condi- tions. Malgré une certaine brieveté dans ses explications, que lui reproche l'auditeur recourant, l'accusé n'en énonce pas moins clairement les prin- cipes moraux sur lesquels il fonde ses convictions pacifistes. Dans sa pro- fession de foi, e. ne fait pas de prosélytisme; il se présente seul, s'en tenant à sa propre conception du bien et du mal. L'accusé, il est vrai, a accom- pagné ses considérations d'ordre moral d'autres considérations d'ordre politique, d'ailleurs sommaires; celles-ci sont cependant tres secondaires en regard des premieres. Les principes moraux sont indéniablement au centre des préoccupations de r accusé pour lequel iis ont été décisifs (ATMe e.-R. du 10. 9. 1970; e. du 10. 9. 1970, arrêts non publiés). Le caractere éthique du principe de non-violence professé par e. étant admis, reste à examiner si ce dernier a agi sous l'empire d'un grave con- flit de conscience. L'auditeur recourant le conteste, en alléguant que l'existence d'un tel conflit > n'a été démontré ni durant P enquête, ni à Pinstruction principale. En identifiant le conflit de conscience avec un débat intime n'ayant p as trouvé sa réponse > le

Nr. 62 158 recourant va au-delà des exigences de la jurisprudence du Tribunal mili- taire de cassation. Selon cette jurisprudence en effet, il y a conflit de cons- cience no n seulement lorsque l'auteur est encore l'obj e t de débats intimes, mais aussi et surtout lorsque sa conviction intime s'est définitivement formée et, le plaçant dans un état de nécessité morale, l'oblige à désobéir à l'ordre légal (ATMC 6., no 40; 7, no 15). Certes., le jugement attaqué ne releve-t-il pas expressément l'existence chez l'accusé d'un conflit de conscience. Mais les premiers juges ont re- connu l'authenticité e t le caractere contraignant p o ur l'accusé des mo- biles invoqués par lui., admettant ainsi implicitement, mais clairement, que les conditions posées par l'article 81., chiffre 2 du CPMétaient remplies en l'espece. Cette appréciation du tribunal de division est conforme à la volonté du législateur et à la jurisprudence du tribunal militaire de cassation. Sans doute., les Tribunaux se sont-ils jusqu'ici montrés à juste titre restric- tifs dans l'application de l'article 81, chiffre 2 du CPM. Toutefois, les arrêts rendus jusqu'à présent par la cour de céans l'ont été le plus souvent dans des cas ou les pacifisme allégué n'était manifestement qu'un alibi., ou encore était accompagné d'autres motifs prépondérants, notamment d'ordre politique ou égoistes. Rien de tel en l'espece ou la prédominance e t la sincérité des mobiles éthiques invoqués p ar l'accusé son t admises. Depuis son enfance, C. a mis en pratique ses principes de non-violence dans la vie de tous les jours, jusque devant le Tribunal militaire ou il n'a manifesté aucune agressivité; il di t n'avoir jamais donné de coups depuis l'âge de neuf ans et ne pouvoir admettre l'idée de porter un uniforme. Le Tribunal de division a admis l'authenticité de ces allégations. Dans ces conditions, on doit admettre, comme l'ont fait les premiers juges, le ca- ractere absolument contraignant p o ur l'accusé de ses convictions morales Or, c'est précisément ce caractere contraignant que la jurisprudence de la e o ur de céans considere comme l'élément déterminant p o ur créer l'état de nécessité morale requis par l'article 81, chiffre 2 du CPM (ATMC 8 no 36., 42., 50., 53, 57). Les tribunaux ne peuvent aller plus loin dans l'exigence de la preuve de l'existence d'un grave conflit de conscience., sans quoi l'article 81, chiffre 2 du CPM risquerait de rester lettre morte., à l'encontre de la volonté du législateur. 11 s'agit en effet d'un domaine touchant à la sphere intime de l'individu ou toute preuve concrete est impossible à rapporter et ou le juge doit se borner à examiner si, selon la raison et selon les circonstan- ces du cas particulier, l'on peut admettre l'état de nécessité morale.

3. - ... (4 mars 1971~ C. e. TD l)