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MKGE 8 Nr. 54

MKGE 8 Nr. 54 — B. e. TD 10 A

Mkg · 1970-05-11 · Français CH
Sachverhalt

Le 7 septembre 1968, B. a eontrevenu à l'ordre et à la diseipline militaires. U ne enquête en eomplément de preuves a d'abord été ordonnée, puis le 28 oe- tobre 1968 une enquête ordinaire. Par jugement du 22 janvier 1970, le Tri- bunal de division a aequitté B. pénalement et r a p uni diseiplinairement. B. reeourt en eassation en se fondant sur l'art. 188, ]er alinéa, eh. l de rOJ P PM. Il soutient que la loi pénale a été violée paree que le délai de la preseription absol ue, que r art. 183-; eh. l, 2e al. du C P M fixe à u ne année, se serait trouvé dépassé et qu 'il a néanmoins été p uni diseiplinairement. Extrait des motifs: 11.

2. - 11 est exact que, le Tribunal de division n'ayant retenu qu'une faute de discipline, la prescription du droit de punir est régie en r espeee p ar l'art. 183 du CPM. Le droit de punir disciplinairement se preserit p ar 6 mois à dater de la eommission de la faute. Sel o n l'art. 183, eh. l, al. l du CPM, la preseription est interrompue par tout aete d'instruetion d'une autorité diseiplinaire ou par tout aete d'instruetion aeeompli au eours d'une enquête en eomplément de preuves. L'art. 183, eh. l, al. 2 du CPM préeise que le droit de punir diseiplinairement se preserit en tout eas à l'expiration du délai d 'un e année (preseription absol ue). Aux termes de l'art. 183-; eh. 2 du CPM, la prescription est suspendue des l'ouverture et jusqu'à la fin d'une proeédure judieiaire. Par eomparaison avee le ehiffre l de la disposition précitée, il ne peut s'agir dans e e dernier e as que d 'un e proeédure d'enquête ordinaire avec renvoi éventuel devant le Tribunal militaire. La loi distingue done entre l'interruption et la suspension de la preseription. L'interruption est un effaeement rétroaetif du temps couru, en sorte que le délai de preseription reeommenee à courir ab initio à eomp- ter de l'aete interruptif. La suspension de la preseription, par eontre, n'est qu'un simple arrêt dans son cours, qui reprendra, pour ce qui reste à eou- rir du délai au moment de l'arrêt, lorsque la eause de suspension a ura disparu (Logoz, no l a d art. 72 CPS). 11 ne saurait être question de prescription absolue aussi longtemps que la prescription est suspendue. U ne proeédure judieiaire peut fort b i en, en effet-; durer plus d'un an. 11 serait choquant, en pareil eas, que le Tribunal

137 Nr. 54, 55 militaire ayant finalement retenu une faute disciplinaire se trouve dans l'impossibilité de punir le fautif en conséquence parce qu'entre temps se- rait intervenue une prescription absolue. Cette interprétation se trouve confirmée par la systématique de l'art. 183 du CPM: le chiffre 2 de cette disposition relatif à la suspension vient apres le deuxieme alinéa du chiffre l, qui prévoit une prescription absolue d'un an. La notion de prescription absolue fut introduite en matiere disciplinaire par la novelle du 21 dé- cembre 1950, en même temps que la notion d'interruption de la prescrip- tion, p o ur former le chiffre l de l'article 183 CPM actuel. L'arti ele 183 du CPM ancienne teneur connaissait p ar contre déj à la suspension de la prescription. Enfin, les articles 53 du CPM et 72 du CPS, qui connaissent aussi la distinction entre la suspension et l'interruption de la prescription, expriment plus clairement encore la volonté du législateur de ne faire intervenir la prescription absolue qu'en matiere d'interruption de la prescription. Il résulte de ce qui précede que B. invoque à tort la prescription de l'art 183, eh. l, al. 2 du CPM. L'arrêt du Tribunal militaire de cassation publié au volume 6 no 70 auquel le recourant croit pouvoir renvoyer n'est pas pertinent, ce jugement, dont la publication est incomplete, traitant d'un cas ou la prescription était acquise avant l'ouverture de l'action pénale déj à. En l'espece, la faute de discipline a été commise le 7 septembre 1968. La prescription a couru jusqu'au 27 octobre 1968 puis fut suspendue des le 28 octobre 1968, date de l'ouverture de la procédure judiciaire, jusqu'au prononcé du jugement de la Cour de céans. La prescription n'est donc pas acqu1se .... (11 mai 1970, B. e. TD 10 A) 55. Schwere Gewissensnot im Sinne von Art. 81 Ziff. 2 rev. MStG. Beweis- würdigung und Feststellung des Sachverhaltes. Grave conflit de conscience au sens de l'article 81 chiffre 2 du CPM rev. Appréciation des preuves et établissement des faits. Grave conflitto di coscienza secondo l'art. 81 cif. 2 CPM mod. Apprez- zamento delle prove e accertamento dei fatti. Aus d en Erwagungen : 3.- b) Bei seiner Beweiswürdigung hat das Divisionsgericht massgeb- lich auf einen Teil der Aussagen des Beschwerdeführers abgestellt und Erhebungen von Fachleuten teils überhaupt nicht berücksichtigt, teils z w ar angeführt, j edoch nicht darauf abgestellt. Bei d er Prüfung d er Frage, ob eine schwere Gewissensnot beim Angeklagten bestanden habe, darf das Gutachten von Dr. med. B. nicht ausser acht gelassen werden.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 ne saurait être question de prescription absolue aussi longtemps que la prescription est suspendue. U ne proeédure judieiaire peut fort b i en, en effet-; durer plus d'un an. 11 serait choquant, en pareil eas, que le Tribunal

137 Nr. 54, 55 militaire ayant finalement retenu une faute disciplinaire se trouve dans l'impossibilité de punir le fautif en conséquence parce qu'entre temps se- rait intervenue une prescription absolue. Cette interprétation se trouve confirmée par la systématique de l'art. 183 du CPM: le chiffre 2 de cette disposition relatif à la suspension vient apres le deuxieme alinéa du chiffre l, qui prévoit une prescription absolue d'un an. La notion de prescription absolue fut introduite en matiere disciplinaire par la novelle du 21 dé- cembre 1950, en même temps que la notion d'interruption de la prescrip- tion, p o ur former le chiffre l de l'article 183 CPM actuel. L'arti ele 183 du CPM ancienne teneur connaissait p ar contre déj à la suspension de la prescription. Enfin, les articles 53 du CPM et 72 du CPS, qui connaissent aussi la distinction entre la suspension et l'interruption de la prescription, expriment plus clairement encore la volonté du législateur de ne faire intervenir la prescription absolue qu'en matiere d'interruption de la prescription. Il résulte de ce qui précede que B. invoque à tort la prescription de l'art 183, eh. l, al. 2 du CPM. L'arrêt du Tribunal militaire de cassation publié au volume 6 no 70 auquel le recourant croit pouvoir renvoyer n'est pas pertinent, ce jugement, dont la publication est incomplete, traitant d'un cas ou la prescription était acquise avant l'ouverture de l'action pénale déj à. En l'espece, la faute de discipline a été commise le 7 septembre 1968. La prescription a couru jusqu'au 27 octobre 1968 puis fut suspendue des le 28 octobre 1968, date de l'ouverture de la procédure judiciaire, jusqu'au prononcé du jugement de la Cour de céans. La prescription n'est donc pas acqu1se .... (11 mai 1970, B. e. TD 10 A) 55. Schwere Gewissensnot im Sinne von Art. 81 Ziff. 2 rev. MStG. Beweis- würdigung und Feststellung des Sachverhaltes. Grave conflit de conscience au sens de l'article 81 chiffre 2 du CPM rev. Appréciation des preuves et établissement des faits. Grave conflitto di coscienza secondo l'art. 81 cif. 2 CPM mod. Apprez- zamento delle prove e accertamento dei fatti. Aus d en Erwagungen : 3.- b) Bei seiner Beweiswürdigung hat das Divisionsgericht massgeb- lich auf einen Teil der Aussagen des Beschwerdeführers abgestellt und Erhebungen von Fachleuten teils überhaupt nicht berücksichtigt, teils z w ar angeführt, j edoch nicht darauf abgestellt. Bei d er Prüfung d er Frage, ob eine schwere Gewissensnot beim Angeklagten bestanden habe, darf das Gutachten von Dr. med. B. nicht ausser acht gelassen werden.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 54 136 Verjã~ung eines Disziplinarfehlers (Art. 183 Ziff. l und 2 MStG). Frage der absoluten Verjãhrung im Rahmen einer vorlãufigen Beweisauf- nahme und einer Voruntersuchung bzw. eines gerichtlichen Verfahrens; Begriff der Unterbrechung und des Ruhens der Verjãhrung. Prescrizione del diritto di punire disciplinarmente (art. 183 cif. l et 2 CPM). Questione della prescrizione assoluta nell'ambito di un'assunzione preliminare delle prove, di un'istruzione preparatoria, risp. di una proce- dura giudiziaria; concetto di interruzione e di sospensione della prescrizione. Extrait des faits: Le 7 septembre 1968, B. a eontrevenu à l'ordre et à la diseipline militaires. U ne enquête en eomplément de preuves a d'abord été ordonnée, puis le 28 oe- tobre 1968 une enquête ordinaire. Par jugement du 22 janvier 1970, le Tri- bunal de division a aequitté B. pénalement et r a p uni diseiplinairement. B. reeourt en eassation en se fondant sur l'art. 188, ]er alinéa, eh. l de rOJ P PM. Il soutient que la loi pénale a été violée paree que le délai de la preseription absol ue, que r art. 183-; eh. l, 2e al. du C P M fixe à u ne année, se serait trouvé dépassé et qu 'il a néanmoins été p uni diseiplinairement. Extrait des motifs: 11.

2. - 11 est exact que, le Tribunal de division n'ayant retenu qu'une faute de discipline, la prescription du droit de punir est régie en r espeee p ar l'art. 183 du CPM. Le droit de punir disciplinairement se preserit p ar 6 mois à dater de la eommission de la faute. Sel o n l'art. 183, eh. l, al. l du CPM, la preseription est interrompue par tout aete d'instruetion d'une autorité diseiplinaire ou par tout aete d'instruetion aeeompli au eours d'une enquête en eomplément de preuves. L'art. 183, eh. l, al. 2 du CPM préeise que le droit de punir diseiplinairement se preserit en tout eas à l'expiration du délai d 'un e année (preseription absol ue). Aux termes de l'art. 183-; eh. 2 du CPM, la prescription est suspendue des l'ouverture et jusqu'à la fin d'une proeédure judieiaire. Par eomparaison avee le ehiffre l de la disposition précitée, il ne peut s'agir dans e e dernier e as que d 'un e proeédure d'enquête ordinaire avec renvoi éventuel devant le Tribunal militaire. La loi distingue done entre l'interruption et la suspension de la preseription. L'interruption est un effaeement rétroaetif du temps couru, en sorte que le délai de preseription reeommenee à courir ab initio à eomp- ter de l'aete interruptif. La suspension de la preseription, par eontre, n'est qu'un simple arrêt dans son cours, qui reprendra, pour ce qui reste à eou- rir du délai au moment de l'arrêt, lorsque la eause de suspension a ura disparu (Logoz, no l a d art. 72 CPS). 11 ne saurait être question de prescription absolue aussi longtemps que la prescription est suspendue. U ne proeédure judieiaire peut fort b i en, en effet-; durer plus d'un an. 11 serait choquant, en pareil eas, que le Tribunal

137 Nr. 54, 55 militaire ayant finalement retenu une faute disciplinaire se trouve dans l'impossibilité de punir le fautif en conséquence parce qu'entre temps se- rait intervenue une prescription absolue. Cette interprétation se trouve confirmée par la systématique de l'art. 183 du CPM: le chiffre 2 de cette disposition relatif à la suspension vient apres le deuxieme alinéa du chiffre l, qui prévoit une prescription absolue d'un an. La notion de prescription absolue fut introduite en matiere disciplinaire par la novelle du 21 dé- cembre 1950, en même temps que la notion d'interruption de la prescrip- tion, p o ur former le chiffre l de l'article 183 CPM actuel. L'arti ele 183 du CPM ancienne teneur connaissait p ar contre déj à la suspension de la prescription. Enfin, les articles 53 du CPM et 72 du CPS, qui connaissent aussi la distinction entre la suspension et l'interruption de la prescription, expriment plus clairement encore la volonté du législateur de ne faire intervenir la prescription absolue qu'en matiere d'interruption de la prescription. Il résulte de ce qui précede que B. invoque à tort la prescription de l'art 183, eh. l, al. 2 du CPM. L'arrêt du Tribunal militaire de cassation publié au volume 6 no 70 auquel le recourant croit pouvoir renvoyer n'est pas pertinent, ce jugement, dont la publication est incomplete, traitant d'un cas ou la prescription était acquise avant l'ouverture de l'action pénale déj à. En l'espece, la faute de discipline a été commise le 7 septembre 1968. La prescription a couru jusqu'au 27 octobre 1968 puis fut suspendue des le 28 octobre 1968, date de l'ouverture de la procédure judiciaire, jusqu'au prononcé du jugement de la Cour de céans. La prescription n'est donc pas acqu1se .... (11 mai 1970, B. e. TD 10 A) 55. Schwere Gewissensnot im Sinne von Art. 81 Ziff. 2 rev. MStG. Beweis- würdigung und Feststellung des Sachverhaltes. Grave conflit de conscience au sens de l'article 81 chiffre 2 du CPM rev. Appréciation des preuves et établissement des faits. Grave conflitto di coscienza secondo l'art. 81 cif. 2 CPM mod. Apprez- zamento delle prove e accertamento dei fatti. Aus d en Erwagungen : 3.- b) Bei seiner Beweiswürdigung hat das Divisionsgericht massgeb- lich auf einen Teil der Aussagen des Beschwerdeführers abgestellt und Erhebungen von Fachleuten teils überhaupt nicht berücksichtigt, teils z w ar angeführt, j edoch nicht darauf abgestellt. Bei d er Prüfung d er Frage, ob eine schwere Gewissensnot beim Angeklagten bestanden habe, darf das Gutachten von Dr. med. B. nicht ausser acht gelassen werden.