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MKGE 8 Nr. 47

MKGE 8 Nr. 47 — G. e. TD 2

Mkg · 1969-12-16 · Français CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Il est certes douteux que le chiffre 19 du RS trouve application en l'espece, car il parait avoir pour objet essentiella définition des vertus exigées de l'officier. Mais la question de savoir s'il est loisible de déduire de ces exigences générales un comportement déterminé dans des circons- tances particulieres peut rester ouverte. Il est en e:ffet manifeste que le recourant a contrevenu à des disposi- tions spéciales. De même que les autres militaires condamnés par le même jugement, il a enfreint les mesures de sécurité prévues par l'ordre du 23 septembre 1960 du département militaire fédéral concernant les mu- nitions (chiffres 3, litt. a et 4, litt. k) et par le reglement 53.135/1958 sur le canon antichar de 9 em 1957. Il savait en effet que ce genre de piece ne disposait d'aucune munition de marquage, qu'il est interdit de modifier de la munition et d'emporter en manreuvres de la munition d'exercice. En sa qualité d'officier de compagnie, il avait le devoir de faire respecter ces mesures de sécurité dans toute l'unité en donnant des ordres adéquats et en veillant à ce qu'ils soient respectés; or, en se bornant à un simple avertissement, d'ailleurs ambigu, et en tolérant ainsi consciemment que ces regles fussent violées par la section antichar, il les transgressait lui- même directe1nent à l'échelon auquel il lui appartenait d'agir. TeBes son t don e les .prescriptions de service que le recourant n'a p as observées. Quant à l'élément intentionnel requis par l'article 72 du CPM, il est réalisé des l'instant que le premier-lieutenant G. connaissait les prescriptions reglementaires, qu'il savait que la section antichar se dis- posait à les transgresser, et que c'est consciemment qu'il n'a pas donné les ordres formels qui s'imposaient pour éviter qu'elles ne fussent violées (ATMC 8, no 17, cons. II/2). l.~e recourant tombe donc sous le coup de l'arti ele 72 du CPM.

E. 3 Le moyen tiré d'un prétendu défaut de lien de causalité entre le comportement fautif du recourant et l'accident qui s'est produit ne ré- siste pas à l'examen. Les avertissements que le recourant s'est borné à prodiguer aux hommes puis au chef de la section - au lieu de donner un ordre d'interdiction et d'en faire contrôler l'exécution pendant son congé - prouvent qu'il se rendait parfaitement compte des risques courus. Lors de son audition, il a reconnu avoir donné à la troupe le conseil <<pour le cas ou elle emporterait néanmoins de la munition d'exercice>> de la préparer sur place en enlevant les coiffes en plastique et de jeter celles-ci dans la Suze. Il était donc pleinement conscient du danger qui résulterait

113 Nr. 47, 48 du tir par inadvertance d'une cartouche non encore modifiée, c'est-à-dire du danger qui s'est justement réalisé. L'omission dont le recourant s'est rendu coupable se trouve ainsi, avec les lésions corporelles subies par le motocycliste, dans une relation de causalité adéquate au. sens admis tant . par la doctrine que par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 92 IV 86 = JT 1966 IV 76; ATF 83 IV 18 = JT 1957 IV 34) et de la Cour de céans (ATMC 6, no 119, cons. 2): cette relation existe des que le com- portement fautif est susceptible, d'apres Pexpérience de la vie et le cours normal des choses, d'entrainer les conséquences qui son t effectivement survenues. Il n'est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat; les interventions concomitantes de tiers n'excluent pas le lien de causalité, à moins qu'clles n'aient été si insolites ou insensées qu'elles se situent en dehors du cours ordinaire des choses (arrêt du TMC du 29. lO. 63, cons. l, en la cause Sch.; ATF 88 IV 106, cons. 3 = JT 1963 IV 16, ainsi que l'arrêt suivant). De toute évidence, une telle interruption de lien de causalité n'est pas intervenue: le premier- lieutenant G., avec son expérience de la troupe, ne pouvait pas exclure que le simple avertissement qu'il donnait ne détournerait pas le chef et les hommes de son ancienne section de mettre à exécution le ur projet téméraire; ce comportement fautif des co-inculpés du recourant n'était ainsi p as imprévisible, p as p l us que P accident qui en est résulté. Il y a rapport de causalité adéquate. C'est des lors à juste titre que le délit de lésions corporelles par négli- gence a été retenu à la charge du recourant.

E. 4 En revanche, le délit d'inobservation de prescriptions de ser- vice, en soi réalisé comme Pexpose le considérant 2 ci-dessus, n'aurait pas du être retenu cumulativement avec celui de lésions corporelles par négli- gence. Ses éléments constitutifs sont en effet entierement contenus dans ceux de l'infraction contre Pintégrité corporelle, puisque Pinobservation par le recourant de ses devoirs constitue justement sa culpabilité en ce qui concerne le délit de lésions corporelles par négligence. Il y a concours imparfait de dispositions pénales. Le jugement attaqué doit des lors être rectifié à cet égard. Rien ne s'oppose à e e que la Cour de céans le corrige elle-même (arrêts no n p u- bliés du 9. 5. 66 en la cause H. et du 12. 9. 67 en la cause H.).

E. 5 -- ... (16 décembre 1969, G. e. TD 2) 48. Kassationsbeschwerde (Art. l60a Abs. 3 und Art. 187 MStGO). Sie kann sich n ur gegen Urteile (Entscheide über die kriminelle Anklage) und gegen gerichtliche Entscheide über Disziplinarstrafen richten, gegen letz-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 47 112 Col il reato delle lesioni colpose (art. 124 CPM), viene consumato quello delr'inosservanza di prescrizioni di servizio (art. 72 CPM), quando questa e stata la causa del ferimento (cons. 2 e 4). - Nesso di causalità adeguato (cons. 3). Extrait des motifs:

2. - Il est certes douteux que le chiffre 19 du RS trouve application en l'espece, car il parait avoir pour objet essentiella définition des vertus exigées de l'officier. Mais la question de savoir s'il est loisible de déduire de ces exigences générales un comportement déterminé dans des circons- tances particulieres peut rester ouverte. Il est en e:ffet manifeste que le recourant a contrevenu à des disposi- tions spéciales. De même que les autres militaires condamnés par le même jugement, il a enfreint les mesures de sécurité prévues par l'ordre du 23 septembre 1960 du département militaire fédéral concernant les mu- nitions (chiffres 3, litt. a et 4, litt. k) et par le reglement 53.135/1958 sur le canon antichar de 9 em 1957. Il savait en effet que ce genre de piece ne disposait d'aucune munition de marquage, qu'il est interdit de modifier de la munition et d'emporter en manreuvres de la munition d'exercice. En sa qualité d'officier de compagnie, il avait le devoir de faire respecter ces mesures de sécurité dans toute l'unité en donnant des ordres adéquats et en veillant à ce qu'ils soient respectés; or, en se bornant à un simple avertissement, d'ailleurs ambigu, et en tolérant ainsi consciemment que ces regles fussent violées par la section antichar, il les transgressait lui- même directe1nent à l'échelon auquel il lui appartenait d'agir. TeBes son t don e les .prescriptions de service que le recourant n'a p as observées. Quant à l'élément intentionnel requis par l'article 72 du CPM, il est réalisé des l'instant que le premier-lieutenant G. connaissait les prescriptions reglementaires, qu'il savait que la section antichar se dis- posait à les transgresser, et que c'est consciemment qu'il n'a pas donné les ordres formels qui s'imposaient pour éviter qu'elles ne fussent violées (ATMC 8, no 17, cons. II/2). l.~e recourant tombe donc sous le coup de l'arti ele 72 du CPM.

3. - Le moyen tiré d'un prétendu défaut de lien de causalité entre le comportement fautif du recourant et l'accident qui s'est produit ne ré- siste pas à l'examen. Les avertissements que le recourant s'est borné à prodiguer aux hommes puis au chef de la section - au lieu de donner un ordre d'interdiction et d'en faire contrôler l'exécution pendant son congé - prouvent qu'il se rendait parfaitement compte des risques courus. Lors de son audition, il a reconnu avoir donné à la troupe le conseil > de la préparer sur place en enlevant les coiffes en plastique et de jeter celles-ci dans la Suze. Il était donc pleinement conscient du danger qui résulterait

113 Nr. 47, 48 du tir par inadvertance d'une cartouche non encore modifiée, c'est-à-dire du danger qui s'est justement réalisé. L'omission dont le recourant s'est rendu coupable se trouve ainsi, avec les lésions corporelles subies par le motocycliste, dans une relation de causalité adéquate au. sens admis tant . par la doctrine que par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 92 IV 86 = JT 1966 IV 76; ATF 83 IV 18 = JT 1957 IV 34) et de la Cour de céans (ATMC 6, no 119, cons. 2): cette relation existe des que le com- portement fautif est susceptible, d'apres Pexpérience de la vie et le cours normal des choses, d'entrainer les conséquences qui son t effectivement survenues. Il n'est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat; les interventions concomitantes de tiers n'excluent pas le lien de causalité, à moins qu'clles n'aient été si insolites ou insensées qu'elles se situent en dehors du cours ordinaire des choses (arrêt du TMC du 29. lO. 63, cons. l, en la cause Sch.; ATF 88 IV 106, cons. 3 = JT 1963 IV 16, ainsi que l'arrêt suivant). De toute évidence, une telle interruption de lien de causalité n'est pas intervenue: le premier- lieutenant G., avec son expérience de la troupe, ne pouvait pas exclure que le simple avertissement qu'il donnait ne détournerait pas le chef et les hommes de son ancienne section de mettre à exécution le ur projet téméraire; ce comportement fautif des co-inculpés du recourant n'était ainsi p as imprévisible, p as p l us que P accident qui en est résulté. Il y a rapport de causalité adéquate. C'est des lors à juste titre que le délit de lésions corporelles par négli- gence a été retenu à la charge du recourant.

4. - En revanche, le délit d'inobservation de prescriptions de ser- vice, en soi réalisé comme Pexpose le considérant 2 ci-dessus, n'aurait pas du être retenu cumulativement avec celui de lésions corporelles par négli- gence. Ses éléments constitutifs sont en effet entierement contenus dans ceux de l'infraction contre Pintégrité corporelle, puisque Pinobservation par le recourant de ses devoirs constitue justement sa culpabilité en ce qui concerne le délit de lésions corporelles par négligence. Il y a concours imparfait de dispositions pénales. Le jugement attaqué doit des lors être rectifié à cet égard. Rien ne s'oppose à e e que la Cour de céans le corrige elle-même (arrêts no n p u- bliés du 9. 5. 66 en la cause H. et du 12. 9. 67 en la cause H.).

5. -- ... (16 décembre 1969, G. e. TD 2) 48. Kassationsbeschwerde (Art. l60a Abs. 3 und Art. 187 MStGO). Sie kann sich n ur gegen Urteile (Entscheide über die kriminelle Anklage) und gegen gerichtliche Entscheide über Disziplinarstrafen richten, gegen letz-