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Nr. 20 42 Strafvollzuges. Sie kõnnen indessen nehen den persõnlichen Gründen mit- herücksichtigt werden, wenn eine hestimmte Art von Delikten wegen ihrer Hãufigkeit und ihrer Gefãhrlichkeit hesondere Strenge nahelegt. Reati nel servizio di guardia ( art. 76 CPM), sospensione condizionale della pena ( art. 32 CPM). P er giudicare se concederla o rifiutarla si deve avantutto esaminare se vita anteriore e carattere permettano una prognosi favorevole. Motivi di prevenzione generale non possono giustificare da soli il rifiuto. Possono tuttavia essere presi in considerazione unitamente a quelli di ordine personale qualora una determinata specie di reati esiga, per la frequenza con la quale viene compiuta e per il pericolo ebe comporta, un particolare rigore. Extrait des motifs:
l. - Seule se présente à trancher la question de savoir s'il est loisihle aujuge militaire de refuser le sursis- nonobstant un pronostic d'amende- ment favorahle - pour des motifs tirés de particularités de l'infraction (sa nature, sa fréquence) et de la conscience juridique de la troupe, c'est- à-dire dans un hut de prévention générale. 11 y a lieu de remarquer d'emblée que la jurisprudence de la Cour de céans que cite le jugement n'étaye pas celui-ci. L'arrêt S. (ATMC 3, no 107, cons. R) énonce clairement que les éléments déterminants pour roctroi du sursis sont la personnalité de rauteur, sa mentalité, son caractere, ses penchants, tels que les révele racte qu'il a commis, tandis que les considérations qui n' ont rien à voir avec la personnalité de r auteur doivent passer à r arriere-plan, et qu 'en conséquence le souci de la prévention générale n'est pas d'une portée décisive. Quant à rarrêt M. (ATMC 4, no 86), qui se rapporte d'ailleurs à la fixation de la mesure de la peine en vertu de r arti ele 44 du CPM, il se borne à rappeler que la prévention générale est r un e des fonctions de la sanction pénale e t qu 'elle peut des lors être prise en considération en même temps que les autres criteres ( >). La jurisprudence antérieure est identique (ATMC 3, no 105, cons. B).
2. - Le Tribunal fédéral, qui a eu plus récemment roccasion de se prononcer à ce sujet, n'a jamais été jusqu'à dire que le principe de la prévention générale pouvait à lui seul emporter décision. S'agissant de conducteurs pris de hoisson, il a émis les considérations suivantes: > (arrêt Sch., ATF 88 IV 4 == JT 1962 IV 39).
43 Nr. 20 > (arrêt B., ATF 90 IV 259). > (arrêt H., ATF 91 IV 57 === JT 1965 IV 98). Cette jurisprudence est dans la ligne de celle de la Cour de céans, laquelle pourrait fort hien se prononcer à son tour dans les termes précités le jour ou une catégorie d'infraction déterminée exigerait, par sa fréquence et par son danger pour la discipline notamment, que le juge militaire donnât plus de poids aux motifs de prévention générale.
3. - Tel n'est point le cas en respece. D'une part, les délits de garde sont rares; d'autre part, ceux qui sont en cause ont été commis durant un service d'instruction, par surcroit à un moment ou, ainsi qu'il ressort du dossier, un certain flottement se manifestait dans l'organisation de la garde. De toute façon, une peine ferme prononcée aujourd'hui ne saurait produire reffet psychologique qu'aurait sorti une sanction disciplinaire immédiate, de la sévérité que nécessitait le rétahlissement de l'ordre dans le service de garde; c'est précisément en vue de pareilles ocurrences que les chefs sont investis d'un droit de punir étendu.
4. - . . . (12 septembre 1967, G. et J. e. TD 10 A)