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MKGE 8 Nr. 16

MKGE 8 Nr. 16 — M. e. TD lO A

Mkg · 1967-03-09 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 16 28 prescriptions de service (art. 72 CPM), l'acte d'accusation doit, en regle générale, indiquer les dispositions réglementaires violées, à moins que l'exposé des faits ne laisse aucun doute sur la nature des prescriptions qu'on reproche à l'accusé de ne p as avoir observées. Anl<lageschrift (Art.l24 Ziff. 2 MStGO). Sie muss die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat nicht in allen Details darstellen; es genügt, wenn sie den Sachverhalt zusammenfasst, auf den sich die Beurteilung zu heziehen hat. - Bei einer Anlrlage wegen Nichtbefolgung von Dienstvorschriften (Art. 72 MStG) sind die verletzten Dienstvorschriften in der Regel aus- drücklich zu nennen, es sei denn, die Wiedergabe des Sachverhalts lasse keinen Zweifel iiber die Vorschriften offen, deren Nichthefolgung dem An- gelrlagten vorgeworfen wird. Atto d'accusa (art. 124 cif. 2 OGPPM). Non deve contenere una descri- zione particolareggiata delle circostanze del reato di cui si accusa l'impu- tato; e sufficiente che siano riassunti i fatti sui quali deve essere pronun- ciato il giudizio. - In caso di imputazione per inosservanza di prescrizioni di set~vizio (art. 72 CPM) devono di regola figurare esplicitamente le prescri- zioni violate, a meno che dai riassunto dei fatti sia senz'altro possihile dedurre quale inosservanza venga rimproverata all'imputato. Extrait des motifs:

l. - En premier lieu, le recourant soutient que c'est à tort qu'il a été reconnu coupable d 'inobservation de prescriptions de service: aucune de celles qui peuvent entrer en ligne de compte n'aurait été enfreinte, savoir les dispositions des articles 30 à 33 de P ordonnance du Conseil fédéral du 28 novembre 1952 sur les contrôles militaires (RO 1952, 935). Son argu- mentation semble se ramener à ceci: Le Tribunal de division lui a reproché d'avoir quitté son domicile de Sonceboz sans annoncer de changement d'adresse; or, M. n'avait pas à le faire tan t qu 'il ne connaissait p as son nouveau domicile, vu P arti ele 30, 3e alinéa de roc; certes, reconnaít-il en vertu de cette même disposition, il aurait du rester en contact avec le chef de section de son ancien domicile (soi t en lui donnant un e adresse provisoire, soi t en chargeant un de ses parents ou une tierce personne d'assurer la liaison); il a omis de le faire, mais n'en est pas punissable pour autant, estime-t-il: d'une part, ce fait n'a été ni allégué par Paccusation, ni retenu dans le jugement, d'autre part, <<cette liaison aurait été de toute façon impossible à assurer vu les fréquents changements de domicile de P accusé >>. En ce qui concerne l'acte d'accusation, il convient de rappeler que cet écrit n'a p as à exposer les faits dans tous leurs détails: son état de fai t se révele suffisant s'il est rédigé de telle sorte qu'il englobe celui que retient le jugement (ATMC 6, no 5). En outre, Pacte d'accusation doit, en regle générale, indiquer les dispositions réglementaires violées, quand il tend

29 Nr. 16, 17 à l'application de r article 72 du CPM; mais leur énoncé n'est p as néces- saire, lorsque l'exposé des faits ne lais se aucun do u te s ur la nature des prescriptions qu'onreproche àl'accusé de ne pas avoir observées (ATMC 6, no 34, cons. la). En l'espece, l'acte d'accusation satisfait à toutes ces exigences: il con- tient notamment un e référence expresse à l'article 30 de l'OC e t au chiffre 219 du RS. La défense savait à quoi s'en tenir, alors même que les divers alinéas de l'article 30 de l'OC n'avaient pas été détaillés. Selon que le citoyen astreint aux déclarations connait sa future adresse (1er al.) ou l'ignore encore (al. 3), son obligation en quittant la commune n'est pas essentiellement différente; d'une maniere ou d'une autre, il doit assurer sa liaison avec l"administration militaire et avec son commandant; l'omission de toute mesure quelconque propre à atteindre ce but ne sau- rait faire l'objet de plusieurs qualifications légales à distinguer. Des lors, l'acte d'accusation ne présente pas de lacune. Le jugemcnt entrepris n'en présente pas davantagc, pour la même raison. D'ailleurs, un jugement ne peut être cassé en vertu de l'article 188, 1er alinéa, chiffre 7 de l'OJPPM que s'il ne motive absolument pas la dé- cision prise; il ne suffit p as que les motifs soient simplement défectueux (ATMC 4, no 54, cons. C; 5, no 87). Sans doute les premiers juges se sont-ils exprimés quelque peu som- mairement en se hornant à reprocher à M. d'avoir quitté son domicile > ni à son chef de section, ni à son commandant d'unité. Mais un tellibellé embrasse aussi, de toute évi- dence, le grief d'avoir failli au devoir de rester en contact avec lesdits chefs. Cette omission punissable - que l'acte d'accusation englobait également, ainsi qu'il a été démontré - est un fait constant; quant à l'impossibilité de maintenir un contact, dans laquelle le recourant prétend s'être trouvé, ce genre d'excuse est inadmissible .... 2.- ... (9 mars 1967, M. e. TD lO A) 17. Nichtbefolgung von Dienstvorschriften (Art. 72 MStG). - Auch die Bestimmungen im Anhang zum Reglement <<Grundschulung für alle Trup- pengattungen>> vom l. Mai 1963, besonders Anhang VII, sind Dienstvor- schriften. Di e V orschriften betreffend Sicherheitsmassnahmen un d Ret- tungsdienst in Anhang VII sind zwingend (Erw. 1/1). - Der Vorsatz (Art. 15 MStG) erfordert nur, dass der Tãter die ihm zur Last gelegten Tat- sachen gekannt und bewusst verwirklicht hat. Vorsãtzlich kann deshalb auch handeln, wer die verletzten Dienstvorschriften unrichtig auslegt oder überhaupt nicht kennt. Unkenntnis det· Rechtsvorschriften ist unter dem