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MKGE 7 Nr. 48

MKGE 7 Nr. 48 — H. e. T. D. 2

Mkg · 1963-02-28 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Quant au premier membre de cette alternative, le Tribunal de cas- sation estime que la jurisprudence établie dans r'arrêt Reichen (ATMC

E. 6 no 56) ne peut être que confirmée: le double nati onal ne cesse de f aire partie de r'armée suisse et n'est par conséquent libéré du service que lors- que r autorité compétente le décide, apres avoir constaté que toutes les conditions son t réalisées; jusque là, le double nati onal reste tenu à toutes ses obligations militaires. L'effet constitutif de la décision révoquant une incorporation résulte des textes régissant la matiere. Ceux qu'il convient d'examiner sont les suivants, puisque les cas d'insoumission retenus s'étendent ele 1957 à 1962:

a) la circulaire du département militaire fédéral du 6 février 1953 concernant les obligations militaires des doubles nationaux (RFM 41) fondée sur un arrêté du Conseil fédéral du 11 janvier 1944,

b) la convention entre la Suisse et la France relative au service mili- taire des cloubles nationaux, entrée en vigueur le 23 mars 1959, ainsi que l'arrangement relatif aux moclalités cl'application de cette convention (RO 1959, 223 = FOM 59/55), et la circulaire du département militaire fédéral du 23 mars 1959 concernant la convention susdite (FOM 59/64),

e) l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses doiniciliés à l'étranger (RO 1961, 1173 = J?OM 61/187), l'arrêté du Conseil fédéral du 26 décembre 1961 concer- nant le recrutement et la convocation à l'école de recrues des Suisses do- miciliés à l'étranger (RO 1961, 1176 = FOM 61/193), la décision du dé- partement militaire fédéral du 27 décembre 1961 sur le même ohjet (FOM 61/196) et enfin la circulaire dudit département du 29 décembre 1961 concernant les obligations militaires des doubles nationaux (FOM 61/201).

E. 11 y a li e u de relever que, p ar l'arti ele 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961, l'application des conventions conclues entre la Suisse et d'autres Etats est réservée; les textes énumérés sous lettre b doivent donc être encore pris en considération. Mais ces trois groupes de dispositions qui se sont trouvées en vigueur au cours des années ou se situent les faits incriminés, conduisent à la même solution quant au p oin t à trancher: tous les e as doivent être soumis

91 Nr. 48, 49 à l'autorité administrative (le département militaire en vertu des textes mentionnés sous lettre a, le chef du personnel de l'armée en vertu des autres); cette autorité est expressément chargée d'examiner certains documents et d'ordonner, le cas échéant, la radiation ou la non-inscrip- tion, l'incorporation ou la réincorporation (cf. les chiffres 4 des circu- laires de 1953 et de 1961). 11 n'est donc question ni d'un effet déclaratif, ni d'un effet rétroactif: l'autorité instruit un dossier et prend une mesure dont la portée est ex nune. Cette situation juridique ne saurait être comparée à celle que prévoit r arti ele 18 de la lo i sur l'organisation militaire. Certes, dans un arrêt 1(. du 13 octobre 1959, le Tribunal de cassation a jugé que l'exclusion du service militaire en vertu de cette disposition-là entre en force sans déci- sion expresse de l'autorité. Mais l'article en cause, premier alinéa, avait la teneur suivante (RS 5, 3; modifié depuis lors RO 1961, 237): «Lest officiers sous tutelle, en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens sont exclus du service personnel. Au cas ou la cause de l'exclusion disparait, l'autorité qui a procédé à la nomination prononce sur la réintégration.» Ce texte, ou il n'est question ni d'enquête, ni de décision en ce qui concerne l'exclusion, est bien différent de ceux qui régissent la présente espece. (28 février 1963, H. e. T. D. 2) 49. Art. 86 MStG. Militarische Aktenstücke., die im Sinne dieser Be- stimmung geheim zu halten sind. Massgehend ist der lnhalt des Ak- tenstückes., nicht dessen l(lassifizierung., wie sie von der ausgebenden Dienst· oder l{ommandostelle na eh de r V erfügung des EMD vom 8. September 1961 über dieBehandlung militarischer Akten vorgenom· 111en wurde (Erw. l). - OST 1961., l(ommando-l{orpskontrolle (Erw. 2). Art. 86 CPM. Documents militaires à tenir secrets au sens de cette disposition. Le contenu du document est déterminant., et non sa clas- sification telle qu'opérée en fonction de l'Ordonnance du DMF du 8 septemhre 1961 concernant la remise et la conservation de documents Inilitaires., par l'office ou l'organe de commandement qui l'émet (cons. l). - OEMT 1961., contrôle de corps du commandant (cons. 2). Art. 86 CPM. Documenti militari da tener segreti ai sensi dell'art. 86 CPM. E' determinante il contenuto e non la sua classificazione,

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l. Le recourant argumente p ar un dilemme: ou bien le double national qui a servi dans l'armée de r'Etat étranger se trouve libéré i p so f acto du service personnel en Suisse; il ne saurait des lors se rendre coupable d'insoumission; ou bien, si une radiation des contrôles est nécessaire, il incombe à l'autorité compétente d'y procécler d'office, aussitôt qu'elle a connais- sance du service effectué à l'étranger par le double national; ce der- nier ne doit alors nullement pâtir d'un manque de diligence de rau- torité.

2. Quant au premier membre de cette alternative, le Tribunal de cas- sation estime que la jurisprudence établie dans r'arrêt Reichen (ATMC 6 no 56) ne peut être que confirmée: le double nati onal ne cesse de f aire partie de r'armée suisse et n'est par conséquent libéré du service que lors- que r autorité compétente le décide, apres avoir constaté que toutes les conditions son t réalisées; jusque là, le double nati onal reste tenu à toutes ses obligations militaires. L'effet constitutif de la décision révoquant une incorporation résulte des textes régissant la matiere. Ceux qu'il convient d'examiner sont les suivants, puisque les cas d'insoumission retenus s'étendent ele 1957 à 1962:

a) la circulaire du département militaire fédéral du 6 février 1953 concernant les obligations militaires des doubles nationaux (RFM 41) fondée sur un arrêté du Conseil fédéral du 11 janvier 1944,

b) la convention entre la Suisse et la France relative au service mili- taire des cloubles nationaux, entrée en vigueur le 23 mars 1959, ainsi que l'arrangement relatif aux moclalités cl'application de cette convention (RO 1959, 223 = FOM 59/55), et la circulaire du département militaire fédéral du 23 mars 1959 concernant la convention susdite (FOM 59/64),

e) l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses doiniciliés à l'étranger (RO 1961, 1173 = J?OM 61/187), l'arrêté du Conseil fédéral du 26 décembre 1961 concer- nant le recrutement et la convocation à l'école de recrues des Suisses do- miciliés à l'étranger (RO 1961, 1176 = FOM 61/193), la décision du dé- partement militaire fédéral du 27 décembre 1961 sur le même ohjet (FOM 61/196) et enfin la circulaire dudit département du 29 décembre 1961 concernant les obligations militaires des doubles nationaux (FOM 61/201). 11 y a li e u de relever que, p ar l'arti ele 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961, l'application des conventions conclues entre la Suisse et d'autres Etats est réservée; les textes énumérés sous lettre b doivent donc être encore pris en considération. Mais ces trois groupes de dispositions qui se sont trouvées en vigueur au cours des années ou se situent les faits incriminés, conduisent à la même solution quant au p oin t à trancher: tous les e as doivent être soumis

91 Nr. 48, 49 à l'autorité administrative (le département militaire en vertu des textes mentionnés sous lettre a, le chef du personnel de l'armée en vertu des autres); cette autorité est expressément chargée d'examiner certains documents et d'ordonner, le cas échéant, la radiation ou la non-inscrip- tion, l'incorporation ou la réincorporation (cf. les chiffres 4 des circu- laires de 1953 et de 1961). 11 n'est donc question ni d'un effet déclaratif, ni d'un effet rétroactif: l'autorité instruit un dossier et prend une mesure dont la portée est ex nune. Cette situation juridique ne saurait être comparée à celle que prévoit r arti ele 18 de la lo i sur l'organisation militaire. Certes, dans un arrêt 1(. du 13 octobre 1959, le Tribunal de cassation a jugé que l'exclusion du service militaire en vertu de cette disposition-là entre en force sans déci- sion expresse de l'autorité. Mais l'article en cause, premier alinéa, avait la teneur suivante (RS 5, 3; modifié depuis lors RO 1961, 237): «Lest officiers sous tutelle, en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens sont exclus du service personnel. Au cas ou la cause de l'exclusion disparait, l'autorité qui a procédé à la nomination prononce sur la réintégration.» Ce texte, ou il n'est question ni d'enquête, ni de décision en ce qui concerne l'exclusion, est bien différent de ceux qui régissent la présente espece. (28 février 1963, H. e. T. D. 2) 49. Art. 86 MStG. Militarische Aktenstücke., die im Sinne dieser Be- stimmung geheim zu halten sind. Massgehend ist der lnhalt des Ak- tenstückes., nicht dessen l(lassifizierung., wie sie von der ausgebenden Dienst· oder l{ommandostelle na eh de r V erfügung des EMD vom 8. September 1961 über dieBehandlung militarischer Akten vorgenom· 111en wurde (Erw. l). - OST 1961., l(ommando-l{orpskontrolle (Erw. 2). Art. 86 CPM. Documents militaires à tenir secrets au sens de cette disposition. Le contenu du document est déterminant., et non sa clas- sification telle qu'opérée en fonction de l'Ordonnance du DMF du 8 septemhre 1961 concernant la remise et la conservation de documents Inilitaires., par l'office ou l'organe de commandement qui l'émet (cons. l). - OEMT 1961., contrôle de corps du commandant (cons. 2). Art. 86 CPM. Documenti militari da tener segreti ai sensi dell'art. 86 CPM. E' determinante il contenuto e non la sua classificazione,