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MKGE 7 Nr. 36

MKGE 7 Nr. 36 — S. e. T. D. 10 A

Mkg · 1962-06-29 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

67 Nr. 36 OGPPM (cons. l).- L"ordine inviato in base alia cifra 331 del re· golamento d'amministrazione (1958) da un comune., tramite circo· lare., ai detentori di cavalli da requisizione., di presentare i loro ca- valli all'ispezione in data e luogo fissato., e da ritenersi un ordine generale ai se n si dell'art. l 07 al. l CPM (cons. 2) .

l. A l'appui du premier moyen, le défenseur écrit clans son mémoire: «L'acte d'accusation du 3 février 1962, qui nous a été com1nuniqué n'in- diquait pas les memhres du tribunal militaire de division 10 A. De ce fait, l'accusé n'a pas pu formuler des demandes de récusation qu'il aurait pu être amené à présenter.» Dans sa détermination, le grancl juge rap- porte que son chef de chancellerie affirme avoir f ai t figurer la liste des juges sur l'exemplaire de l'acte d'accusation remis à l'accusé. Invité à produire cette piece postérieure1nent au clepôt du recours, le défenseur a répondu qu'elle avait été égarée. Supposé que son assertion soi t exacte, il convient cl'examiner si l'omis- sion prétenclue constitue une raison de cassation. La disposition vio- lée serait celle qu"énonce l'article 124, chiffre 5, ele l'OJPPM, selon la- quelle l'acte d'accusation doit contenir notan1n1ent les noms des membres du tribunal de division et de leurs suppléants. Mais cette regle ne fait pas l'objet d'un chiffre spécial de l'article 188, ler alinéa, de l'OJPPM: elle ne peut être visée que par le cl1iffre 5, de portée géné:rale, qui sanctionne la violation ele n'importe quelle disposition ele la procédure à la condition qu'elle soit essentielle. Il n"'en est ainsi, selon la jurispruclence (ATMC 4, nos 25 et 130; 5, no 24) et la doctrine (Haefliger, ad art. 188, n. l et 12) que si l'irrégularité est de nature à exercer sur le jugement une influence cléfavorable au recourant, cela par opposition aux motifs absolus de cas- sation, telles les infor1nalités prévues aux chiffres 2 et 4. Or, l'ommission de la liste des juges sur l'acte d'accusation n'a pu jouer aucun rôle en l'espece, pour le motif que la défense a en connais- sance de la composition du tribunal à tout le moins au début des débats., ainsi qu"' en f ai t f oi le proces-verhal cl' audience: «Le grand juge constate qne toutes les personnes qui doivent assister aux clébats son t présentes et déclare ouverte r audience ele l'instruction prin- cipale.>> I_Ja regle de l'article 140 de l'OJPPM ainsi ohservée est édictée pour que les parties soient nanties d"'entrée de cause de la composition définitive du trihunal; ce jour-là précisément, deux juges avaient du être remplacés au pied levé. P l us b as., le proces-verbal relate: «lnterpellés p ar le grand juge, l'au- diteur et le défenseur cléclarent n"avoir aucune demancle de récusation à formuler, ni aucnne exception préjuclicielle à soulever.» Il en ressort que, conformément à l'article 142 de l'OJPPM., l'occasion

Nr. 36 68 a été offerte au recourant de faire valoir ses motifs de récusation éven- tuels, et il a répondu qu'il n'en avait pas, ce qui acl1eve d'enlever tout caractere de disposition essentielle ele la procéclure à la regle prétendu- ment violée. P ar surcroit, puisque le déf ense ur a déclaré n'avoir aucune exception préjudicielle à soulever, il se trouve à tard pour annoncer un vice ele forme dans l'acte cl'accusation: en vertu du seconcl alinéa ele l'article 183 ele l'OJPPM, la raison ele cassation énoncée au chiffre 5 est ele celles qui ne peuvent être invoquées qui si, dans le cours des débats, la partie re- courante a cléjà présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité préten- clue. D'ailleurs, S. n'indique })as clavantage aujourd'hui de quel motif ele récusation il aurait f ai t état et à l'égard de quel juge.

2. En deuxieme lieu, le recourant soutient que les premiers juges ont violé la loi au sens ele l'article 188, ler alinéa, chiffre l, de l'OJPPM, en qualifiant de général et non de spéciall'ordre que lui a donné le ler avril ] 960 la Municipalité ele Sion de présenter son cheval à l'inspection régle- mentaire de Sion du 11 avril 1960; ainsi l'inobservation de cet ordre ne pourrait tomher sous le coup ni du ler alinéa de l'article 107 du CPIVI appliqué par le Tribunal de division, ni du 2e alinéa qui ne sanctionne que les délits intentionnels; le jugement reconnait en effet que l'infrac- tion a été commise par négligence. Le recourant en conclut qu'il aurait du être lihéré de ce chef d'accusation. La différence entre les catégories d'ordres visées par chaque alinéa de l'arti ele l 07 du CPM doit don e être examinée. Avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 21 décemhre 1950 modifiant le CPM et l'OJPPM, ces deux alinéas constituaient deux articles: 107 et 108 (RS 3, 413); les textes sont restésles 1nêmes, hormis que leur application n'est plus limitée au e as de service actif. Comtesse constate dans son commentaire (ad. art. 107, p. 251 ss.) que la différence entre les anciens articles 107 et 108 est la même que celle qui existe entre les articles 72 et 61 du CPM. Cette co1nparaison reste valahle pour les alinéas de l'article 107 actuel: le pre- mier réprime la désohéissance à des ordres co1nportant des normes fixées ahstraitement et le deuxieme la désohéissance à des orclres individuels, particuliers, donnés in concreto. Certes, la convocation reçue par S. lui était aelressée personnellement, mais il s'agissait d'une circulaire, envoyée à nomhre d'autres détenteurs de chevaux et ele mulets de réquisition, qui fixait simplement une date e t un lieu p o ur un e inspection. O r, l'organisation de telles inspections est expressément prévue au chiffre 331 du reglement d'aelininistration pour l'armée suisse (RA 58), qui reprend littéralement le texte de l'article 61 de l'arrêté ele l'Assemhlée fédérale du 15 décembre 1954 moclifiant celui qui concerne l'aclministration de l'armée suisse (RO 1954, 1365). La pre- miere phrase du deuxieme alinéa du chiffre et de l'arti ele précité énonce:

69 _Nr. 36, 37 «Les clétenteurs ele chevaux sont tenus ele les présenter gratuitement aux inspections.>> En ne présentant par son cheval à l'inspection du 11 avril 1960, le recourant a contrevenu à cette clisposition, laquelle constitue une orclonnance publiée au sens du 1er alinéa ele l'article 107 du CPM. La portée générale cl'une regle ne saurait disparaitre au cours ele la succession des mesures prises pour son exécution, la clerniere ele celles-ci étant en l'espece la circulaire notifiée aux clétenteurs intéressés. C'est la nature ele l'orclre qui est cléterminante, et non sa forme. En 1940, le Tri- bunal de cassation a déjà jugé (ATMC 3, no 69, cons. B) que les prescrip- tions relatives à la réquisition des cl1.evaux rentrent clans la catégorie de celles dont l'inobservation est sanctionnée par l'article 107 du CPM, c'est- à-dire par le ler alinéa actuel de cet article. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurispruclence, cl'autant moins que depuis lors des dispositions plus développées, plus clétaillées et applicables même en temps de paix ont été édictées dans le clomaine en cause. (29 juin 1962, S. e. T. D. 10 A) 37. Gefahrdung durch Sprengstoffe (Art. 163 MStG), angeblich be- gangen durch Einlagern scharfer Munition in einen1 Haus, das als 1"ruppenquartier diente. l(onkrete Gefahrdung verneint (Erw. 2). - Nichtbefolgung von Dienstvorschriften durch Missachtung der Weisungen für die Munition in Schulen und l(ursen 1957 (Regle- Inent 63.4d Ziffer 10 und 18) (Erw. 3). Mise en danger au ntoyen d'explosifs (art. 163 CPM), prétendu- Inent commise par l'entreposage de munition à balles dans une mai- son servant de quartier à la troupe. Mise en danger concrete pas ad- mise (cons. 2). - lnobservation de prescriptions de service par la violation des lnstructions concernant les munitions dans les écoles et cours 1957 (Reglement 63.4 d eh. 10 et 18) (cons. 3). Messa in pericolo per uso di esplosivi (art. 163 CPM), causa im- magazzinamento di munizione a palla in una casa, usata dalla truppa come accantonantento. Messa in pericolo non ammessa (cons. 2). - Inosservanza delle prescrizioni di servizio, comntessa violando le prescrizioni di servizio concernenti le munizioni nelle scuole e nei corsi 1957 (Regolamento 63.4 d cif. 10 e 18) (cons. 3).

2. Anklage un d U rteil d er V orinstanz erhlickten eine Gefahrdung durcl1 Sprengstoffe (Art. 163 MStG) darin, dass der Besclnverdeführer, :fi-,w. einer im EI(stehenden Landwehreinheit, scharfe Munition, insbe- sondere Stiel-Handgranaten, im Materialmagazin im l(eller des Schul-