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MKGE 7 Nr. 27

MKGE 7 Nr. 27 — G. e. T. D.1

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 27

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Disobhedienza (art. 61 CPM). Obhligo d'eseguire un ordine che

e in contraddizione alle disposizioni dell'art. li, cif. l lit. a et 32,

cif. 2 dell'ordinanza del 27 novemhre 1953, concernente l'adempi·

rnento del servizio d'istruzione.

Malade, G. ne put entrer en service pour son C. R. le 29 septembre

1958. Ayant reçu un nouvel ordre de marche pour le 11 octobre 1958, il y

donna suite, mais se présenta en tenue de sortie, sans son arme ni son

paquetage. Le Cdt. d'unité lui intima alors l'ordre de retourner à son

domicile et de s'annoncer à la troupe, completement équipé, le lendemain

soir. Au lieu de cela, G. resta à la maison. Condamné pour désobéissance

par le TD, il fait valoir dans son recours en cassation qu'il n'avait pas à

obéir à l'ordre du Cdt. d'unité, parce que cet ordre serait contraire à des

prescri ptions de service.

Au lieu de se conformer strictement à l'orclre ele marche qu'il avait

reçu du Cclt. du 3eme arronclissement militaire ele se présenter à son unité

completement équipé le 11 octobre 1958, G. a rejoint son unité en tenue

de sortie, ayant laissé à Geneve son arme et son paquetage. Se trouvant au

service militaire, l'accusé était soumis au droit pénal militaire (cf. art. 2,

eh. 1er CPM). En ne se conformant pas à l'ordre que lui a donné son

Cclt. cp. de se présenter à la cp. completement équipé le dimanche 12 oc-

tohre 1958 à 2400, il s'est rendu coupahle ele désobéissance au sens de

l'art. 61 CPM, même s'il est manifeste qu'il aurait du être licencié puisque

son cours ne pouvait plus lui compter, vu le peu de jours séparant son

arrivée à la cp. de la fin du cours de répétition. L'art. 18 CPM, qui pré-

voit que le juge pourra atténuer librement la peine ou exempter le pré-

venu de toute peine lorsque le subordonné ou l'inférieur s'est rendu

compte qu'en donnant suite à l'ordre reçu d'un supérieur, il participait à

la perpétration d'un crime ou délit, n'est pas applicable en l'espece, G.

n'ayant précisément pas donné suite à l'ordre reçu du Plt. S. et l'exécu-

tion de cet ordre ne constituant pas un crime ou un délit. Le fait que

l'ordre de cet officier était en contracliction avec les art. 11, chiffre l,

li t. a, e t 32, chiffre 2, de l'Ordonnance concernant l'accomplissement du

service d'instruction du 27 novembre 1953, est inopérant pour apprécier

l'attitucle ele G. qui avait l'obligation d'y donner suite même si cet ordre

lui paraissait inopportun ou critiquable, quitte à recourir ensuite par la

voie de la plainte~ s'il s'était estimé fondé à le faire. La discipline mili-

taire s'oppose, en effet, à ce que le suborclonné qui reçoit un ordre puisse,

avant de l'exécuter, juger de son opportunité ou de sa légitimité à moíns

qu'il ne se rende compte qu'en donnant suite à cet ordre, il participerait

à la perpétration d'un crime ou d'un délit (art. 18 CPM), ce qui ne pou-

vait pas être le cas en l'espece.

(13 décemhre 1960, G. e. T. D.1)