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bürgerlichen Pflichten entbinden (Art. 49, Ahs. 5 BV) und dass daher
in Zukunft der Dienst zu leisten sei. Dem Beschwerdeführer fehlt diese
Einsicht. Das ist ein Grund mehr, der gegen die Strafmilderung spricht.
(28. Februar 1956, W. e. D. G. 9 A)
99.
Le juge qui prononce une peine supplémentaire n'est pas lié,
sur la question du sursis, par la décision relative à la peine princi-
pale (art. 49, eh. 2 CPM) •
Der Richter, der eine Zusatzstrafe ausfallt, ist in der Frage
des hedingten Strafvollzuges nicht an das Urteil über die Grund-
strafe gehunden (Art. 49, Ziff. 2 MStG).
11 giudice che pronuncia una pena suppletiva non e vincolato,
nella questione della sospensione condizionale, dalla decisione adot-
tata nella pena principale (art. 49, cif. 2 CPM).
Le Tribunal de division a accordé à D. le bénéfice du sursis, bien
. qu'il ne fut pas entierement convaincu que cette mesure était suhjec-
tivement méritée, parce qu'il a estimé qu'en la lui refusant il aurait
puni l'inculpé plus séverement que si les diverses infractions entrant en
ligne de compte avaient fait l'objet d'un seul et même jugement.
Or, cette interprétation de l'art. 49, eh. 2 CPM est erronée. Il a été
admis par la jurisprudence que le juge qui prononce une peine addi-
tionnelle n'est pas lié en ce qui concerne le sursis par la décision relative
à la peine principale. Il peut suspendre l'exécution de la peine complé-
mentaire hien que le condamné n'ait pas obtenu le sursis pour la peine
principale. Inversement, il peut, au rebours de la décision antérieure,
refuser cette mesure de clémence si elle ne lui parait pas justifiée
(ATF 1947 IV, p. 88-89).
Le jugement du 28 septemhre 1955 doit donc être cassé pour ce
motif, et le TMC est appelé à rendre lui-même le jugement définitif, en
application de l'art. 194 OJPPM.
Dans son jugement du 28 1nai 1954, le Tribunal de police correction-
nelle du district de Lausanne a estimé que l'accusé pouvait être mis au
bénéfice du sursis, malgré les renseignements peu f avorables recueillis
sur lui en cours d'enquête, étant donné qu'il avait subi quatre mois
de détention préventive, qu'il avait fait preuve d'une complete franchise
pendant les débats et qu'il gagnait sa vie en travaillant chez son pere.
Le Tribunal militaire de cassation n'est, cepenclant, p as lié p ar ces
appréciations. Il constate que si D. a bénéficié jusqu'à maintenant cl'une
certaine indulgence des tribunaux, les renseignements contenus clans le