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Nr. 97 240 Cette disposition est rappelée dans l'Ordonnance sur le tir hors du service du 29 novemhre 1935, art. 4, al. l: « Les tireurs qui ne font pas ou ne tenninent pas les exercices réglementaires sont appelés à un cours spécial sans solde. Ces cours, de deux jours, ont lieu sur les places d'armes. Les instructeurs et les participants portent !'uniforme.» La décision du Département militaire fédéral concernant le tir hors service du l er juin 1952 contient, sous lettre k, les dispositions pénales suivantes: « Art. 142. Les sociétés de tir et les tireurs qui n'observent pas les ins- tructions sur le tir ou les enfreignent seront punis selon les art. 4, 7, 19 et 20 de l'Ordonnance du 29 novembre 1935 sur le tir hors service. » Il en résulte que le cours spécial sans solde auquel sont appelés les tireurs qui ne font pas les exercices réglementaires est la seule consé- quence attachée par la loi à l'inexécution du tir obligatoire prescrit à l'art. 124 de l'Organisation militaire. C'est donc à tort que le Tribunal de division a condamné le recou- rant parce qu'il n'avait pas effectué en 1954 les tirs obligatoires hors service auxquels il était astreint. Sur ce point le recours doit, par consé- quent, être admis, et le jugement cassé.
3. Il n'est, en revanche, pas contestable qu'en se présentant en civil, le 26 novembre 1954, à la caserne de Si o n, le recourant s'est mis p ar sa f au te dans l'impossihilité de participer au cours p o ur retardataires auquel il avait été convoqué, et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'in- soumission, au sens de l'art. 82 CPM. · (21 décemhre 1955, C. e. T. D. 10) 97. Celui qui méconnait ou applique mal des prescriptions de ser· vice, sans conscience et volonté de ne pas les respecter, ne peut être reconnu coupable d'inobservation de prescriptions de service, délit intentionnel (art. 72, 15, al. 2 CPM) (cons. l). - Négligence. Les prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat doivent être strictement respectées. Elles constituent un minimum de sécu- rité indispensahle qu'il n'est pas admissihle de diminuer par une interprétation ou une adaptation aux conditions locales (art. 15, al. 3 CPM) (cons. 2) . - Devoirs de l 'officier qui prépare un exer- cice de tir (cons. 3). - Causalité adéquate (cons. 4). W er Dienstvorschriften missversteht oder unrichtig anwendet, ohne das Bewusstsein und den Willen zu haben, sie nicht zu heach- ten, ist der Nichthefolgung von Dienstvorschriften nicht schuldig (Art. 72, 15, Abs. 2 MStG) (Erw. l). - Fahrlassigkeit. Die Sicher- heitsvorschriften fü:r Gefechtsschiessen sind streng zu befolgen. Sie
241 Nr. 97 wollen das unerlassliche Mindestmass an Sicherheit gewãhrleisten., das nicht durch Auslegung und Anpassung an õrtliche Verhaltnisse herahgesetzt werden darf (Art.15, Ahs. 3 MStG) (Erw. 2).- Auf- gahe des Offiziers., de r e ine Schiessühung vorhereitet (Erw. 3) . - Adaquater l(ausalzusammenhang (Erw. 4) . Colui che interpreta o applica malamente le prescrizioni di servizio, senza avere la coscienza e la volontà di violarle, non puõ essere ritenuto colpevole d'inosservanza di prescrizioni di servizio, reato intenzionale (art. 72, 15., ~l. 2 CPM) (cons. 1).- Negligenza. Le misure di sicurezza, negli esercizi di tiri di combattimento., de- vono essere rigorosamente rispettate. Esse costituiscono un indispen- sabile minimo di sicurezza che non e lecito sminuire con soggettive interpretazioni o adattamenti alle condizioni locali (art. 15., al. 3 CPM) (cons. 2). - Doveri dell'ufficiale che prepara un esercizio di tiro (cons. 3). - Adeguato rapporto da causa ad effetto (cons. 4). Organisant et dirigeant un exercice de tir de combat avec armes d'infanterie et munition de guerre, le major M., commandant un bat. inf., n'a pas respecté strictement les regles des art. 86 et 87 des Prescrip- tions de sécurité pour les exercices de tir de combat 1953, en ce sens qu'il les a interprétées e't combinées pour les adapter à la configuration du terrain (vallon étroit et allongé). Un groupe de mitrailleurs fut placé avec une marge latérale de sécurité de cent pour mille seulement, par rapport à la trajectoire d'une batterie de lm., au lieu de trois cents pour mille comme l'exigeaient les prescriptions. Apres que plusieurs coups de lm. aient atteint normalement la zone des buts, le tir s'est déréglé pour une cause non élucidée et les coups suivants sont arrivés avec une forte dérive. Un coup a éclaté à quatre metTes de la mitrailleuse, blessant mortellement un sous-officier et grievement un soldat. l..~e TD a condamné le major M. pour inobservation de prescriptions de service, homicide et lésions corporelles par négligence. Le TMC l'a libéré de l'accusation d'inobservation de prescriptions de service, confirmant le jugement pour le surplus.
l. Le délit prévu e t réprimé p ar l'art. 72 CPM est un délit intention- nel. Les autres délits pour lesquels le recourant a été condamné consti- tuent des infractions commises par négligence. Toute l'attitude du Ina- jor M. démontre qu~il a agi par négligence et non pas à dessein dans la commission des actes qui lui sont reprochés. Rien n~étahlit~ en revanche~ qu~il ait, lors de la préparation et de rexécution de rexercice de comhat qu'il a dirigé., délihérément violé les prescriptions de service applicahles. S'il les a méconnues en partie, ou mal appliquées., il ne l'a pas fait avec
Nr. 97 242 la conscience et la volonté de ne pas les respecter. Le jugement doit, par conséquent, être mis à néant sur ce point, et le recourant lihéré du premier eh e f d'accusation p o ur lequel il a été condamné.
2. Le recourant a cru pouvoir « combiner » les prescriptions des art. 86 et 87 relatives au tir de comhat avec lm. Ce faisant, il a admis, en réalité, qu'il pouvait les interpréter. Or les « Prescriptions de sécu- rité pour les exercices de tirs de combat 1953 » constituent des ordres, qui doivent être strictement respectés. Elles visent à protéger la vie ~t l'intégrité corporelle des hommes. Il n'appartient pas aux commandants de troupe d'apprécier la mesure dans laquelle ils estiment que ces prescriptions peuvent être observées. L'art. 5 prévoit, d'ailleurs, que '<<le directeur d'exercice ne peut obliger ses aides à prescrire ou tolérer des entorses aux regles de sécurité ». Celles-ci ne représentent d'ailleurs jamais qu'un minimum de sécurité indispensable, qu'il n'est pas admis- sihle de diminuer. La nécessité de la préparation des homn1es à la guerre n'exclut nullement une observation rigoureuse des mesures édictées en vue de le ur sécurité, surtout lors d'exercices en temps de paix. Le soldat doit pouvoir compter absolument que les prescriptions de sécu- rité seront respectées, si l'o n veu t main teni r le sentiment de confiance indispensable qu'une troupe doit avoir en ses chefs. Il est préférahle que ceux-ci renoncent, en temps de paix, à un exercice risqué, plutôt que de jouer avec la vie des hommes qui leur sont confiés. Tout chef consciencieux et soucieux de ses responsabilités doit se conformer aux prescriptions de sécurité, sans pour autant que son aptitude à préparer sa troupe au comhat puisse en souffrir. En cherchant à « combiner » les prescriptions contenues dans les art. 86 et 87, le recourant n'a pas, co1nme ill'aurait du alors, s'illes esti- mait applicables l'un et l'autre, additionné les exigences de chacun de ces articles, mais il s'est cru autorisé à en dégager plutôt une n1oyenne. Les art. 86 et 87 posent, tous deux, comme condition que la troupe soi t à l'abri des éclats. Or il est certain que tel n'a p as été le cas du groupe mitr. du sgt R. Celui-ci se trouvait à moins de 200 m. de la ligne idéale de tir. Le trou pratiqué dans la neige ne constituait qu'une pro- tection illusoire pour les servants de la piece. Ce couvert ne présentait p as la moindre sécurité. L'erreur du recourant a été de placer un groupe dans la zone dangereuse alors qu'il faisait effectuer un exercice de tir réel dans un vallon allongé et étroit, dont la configuration ne lui per- mettait pas d'écarter ce groupe de plus de cent pour mille de la trajec- toire normale.
3. Le recourant est allé en reconnaissance sur le terrain avant le C.R. Il ne pouvait pas ignorer les prescriptions applicables (« Prescrip- tions 1953 » et Reglement de l'Infanterie 1942, V a). Il lui appartenait, si certaines d'entre d'elles lui ont paru peu claires dans le texte français,