Volltext (verifizierbarer Originaltext)
233 Nr. 93 En l'espece, il n'y a pas lieu de prendre position sur cette contro- verse., car il y a en to u t cas accord sur le f ai t que la prescription de l'action pénale cesse de courir lors du jugement contumacial et que c'est alors la prescription de la peine qui commence. En conséquence., quelle que soi t la construction juridique que l'on adopte., le Trib. mii. di v. l pouvait entrer en matiere sur le fond. D'autre part., le TMC a déjà examiné et rejeté dans l'arrêt Renggli la théorie consistant à soutenir que la prescription de la peine ne devrait pas être calculée d'apres la peine prononcée par le jugement contuma· cial., mais hien d'apres celle prononcée par le nouveau jugement apres relief; cette derniere peine devrait en effet être seule considérée comme juste et aurait du être prononcée déjà lors du premier jugen1ent. Bien que certains auteurs (cf. notamment Clerc., 69/194 ss et Pfenninger., Re- vue de droit pénal 70/62) soient favorables à cette solution., le TMC s'en tient à sa jurisprudence actuelle selon laquelle la prescription de la peine ne peut commencer à courir qu'apres l'entrée en force du juge- ment. Le recours doit ainsi être rejeté en tant qu'il invoque la prescrip- tion. (20 déce1nhre 1955, J. e. T. D. l) 93. Le livret de service est à la fois un document ayant trait au service au sens de l'art. 78 CPM et un titre au sens de l'art .. 172 CPM. Celui qui y fait une inscription dans le but d'attester fausse· ment la participation à une inspection d'armes et d'hahillement tomhe sous le coup de ces deux dispositions légales (cons. l). - L'art. 193, al. 2 OJPPM ne permet pas de mettre à la charge du défenseur un émolument pottr recours ahusif (cons. 6). Das Diensthüchlein ist sowohl ein dienstliches Aktenstück (Art. 78 MStG) als auch eine Urkunde (Art. 172 MStG). Wer es mit einer Eintragung versieht, um wahrheitswidrig die Teilnahme an einer W affen- und l{leiderinspektion zu hezeugen, vergeht sich gegen beide Bestimmungen (Erw. l). - Art. 193, Abs. 2 MStGO erlaubt nicht, d em V erteidiger wegen misshrauchlicher Beschwerde· führung eine Gerichtsgebühr aufzuerlegen (Erw. 6). n libretto di servizio e, ad un tempo, un documento d'impor· tanza per il servizio nel senso dell'art. 78 CPM e un documento nel senso dell'art. 172 CPM. Colui che vi effettua un'iscrizione per atte· stare, contrariamente a verità, la partecipazione ad un'ispezione d'armi e d'abhigliamento., cade sotto le sanzioni di entrambi i citati due dispositivi di legge (cons. l). - L'art. 193., al. 2 OGPPM non
Nr. 93 234 consente di mettere a carico del difensore una tassa di giustizia per ricorso abusivo (cons. 6.). Le sap. D. a fait défaut à l'inspection d'armes et d'habillement. Pour échapper aux conséquences de ce défaut, il fit lui-même à la page 18 de son livret de service, au moyen d'une imprimerie d'enfant, une inscription imitant maladroitement celle du contrôleur d'armes e t semblant attester qu'il s'était présenté à une ins pection. "
l. Le recourant conteste tout d'ahord qu'on se trouve en présence d'un faux au sens de la loi pénale., premierement pour le motif qu'il n'est p as étahli que la mention du calihre de r arme « 7 .,53 >>, inscrite p ar D. à la page 18 de BOn livret de service soit fausse et deuxiemement parce que le faux timhre apposé p ar D. (« 14 VI 54 Wl(2 D ») n'était pas propre en lui-même à prouver que le recourant avait assisté à l'inspec- tion. En effet., dit le recourant, ce n'est pas le livret de service qui fait foi en matiere d'inspections d'armes et d'habillement, mais bien le rap- port adressé par le cdt. d'arrondissement à l'autorité militaire cantonale. Cette argumentation n'est pas recevable. Se rend coupable d'un f aux au sens de l'art. 78 ou de l'art. 172 CPM celui qui constate ou qui fait constater dans un docmnent ayant trait au service ou dans un titre un fait ayant une portée juridique. 11 ne saurait de toute évidence être mis en doute que le livret de service est un docmnent ayant trait au service etun titre, puisqu'il constitue une véritahle piece d'état civil de l'homme, contenant toutes les indications relatives à ses obligations militaires. En inscrivant sur son livret la mention incriminée, D. cons- tatait un fait inexact, à savoir qu'il s'était présenté le 14 juin 1954 devant le contrôleur d'armes de la 2 8 division; ce fait avait une portée juridique puisqu'il tendait à établir que le recourant avait rempli une ohligation militaire à laquelle en réalité il s'était dérobé. Il est sans intérêt que la supercherie put être découverte par d'autres voies. Les conditions posées par les art. 78 et 172 CPM sont de toute évidence remplies. Quant à l'argument tiré de la possibilité que l'indication du calibre 7,53 soit exacte, il n'est pas sérieux et il n'y a pas lieu de s'y arrêter., l'inscription f ai te p ar D. constituant évidemment un tout.
6. Le Grand Juge et l'Auditeur en chef ont conclu à ce qu'un émo- lmnent de justice soit mis à la charge non seulement du recourant, mais aussi à son défenseur, le recours devant être considéré comme abusif. Si, en effet, le recours apparait comme téméraire et son argumentation juridique légere, la disposition de l'art. 193 al. 2 OJPPM ne permet toutefois pas de condamner le rédacteur du recours à payer un émolu- ment, celui-ci pouvant être mis uniquement à la charge du recourant lui-même. (21 décembre 1955, D. e. T. D. 2 A)