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Nr. 92
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92.
La prescription de l'action pénale cesse de courir des le juge-
ment contumacial., la prescription de la peine commençant alors.
Apres une demande de relief., la prescription de la peine prononcée
par le nouveau jugement ne commence à courir qu'apres l'entrée e11
force de celui-ci (art. 51 ss CPM).
Mit der Verurteilung des Ahwesenden hort die V erfolgungsver-
jãhrung auf und beginnt die Vollstreckungsverjahrung. Die auf Wie-
dereinsetzungshegehren hh1 ausgefallte neue Strafe heginnt erst mit
der Rechtskraft des neuen Urteils zu verjahren (Art. 51 ff. MStG).
Con la sentenza contumaciale cessa di decorrere la prescrizione
dell'azione penale., ed ha inizio la prescrizione della pena. Dopo una
domanda di rivocazione., la prescrizione della pena irrogata colla
nuova sentenza comincia a decorrere solo dall'entrata in vigore di
detta sen~enza (art. 51 ss CPM).
Le recourant soutient en premier lieu que, les infractions reprochées
à J. remontant au plus tard à aout 1945, et le jugement par défaut du
26 mai 1946 ayant été mis à néant, les premiers juges auraient du cons-
tater que la prescription ahsolue de l'action pénale était acquise pour
des infractions de ce genre, pres de dix ans s'étant écoulés depuis la
commission des actes délictueux.
Le recourant déclare ne pas ignorer la jurisprudence du TMC, mais,
faisant état des études de doctrine parues dans la Revue pénale suisse
sur le probleme de la prescription dans les procédures par contumace,
il demande au TMC de soumettre la question à un nouvel examen.
Dans ses arrêts J(obi et Renggli, auxquels le jugement attaqué se
réfere, le TMC a posé le principe que des l'entrée en force du jugement
contumacial, la prescription de l'action pénale cesse de courir; en son
lieu et place intervient la prescription de la peine; lorsque le jugement
contumacial est mis à néant, la préscription de l'action pénale recom-
mence à courir.
Il est exact que cette jurisprudence a donné lieu à des critiques dans
la doctrine. Mais la controverse qui a surgi porte essentiellen1ent sur le
point de savoir si le jugement contun1acial provoque une simple sus-
pension de la prescription de l'action pénale, celle-ci reco1nn1ençant à
courir quand il est mis à né an t, ou s'il ne f aut p as plutôt admettre que
le jugement contumacial ayant définitivement mis fin à la procédure,
il ne saurait plus être question d'une prescription de l'action pénale,
seule la prescription de la peine pouvant encore entrer en considération.