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MKGE 6 Nr. 76

MKGE 6 Nr. 76

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183 Nr. 76 weigertmg der Anreclmung zu rechtfertigen vermag. Die Besonder- heiten des zürcherischen Strafverf ahrens., auf di e d er NichtigkeitskHiger diesen bundesgerichtlichen Entscheid zurückführen will, liegen ledig- lich darin, dass die zürcherische StPO § 49 im Unterschied zu MStGO Art. 70 ausdrücklich zwei gesetzliche Fluchtvermutungen (Mangel eines festen Wohnsitzes, Zuchthausstrafe in Aussicht) nennt, die im ührigen auch im Militarstrafverfahren zur Verhangung vou Untersuchungshaft führen konnten, aber als bloss abstrakte Fluchtgefahr, die nicht aus dem V erl1alten des Taters nach der T at hegründet werden konnte, die Anrechnung der Untersuchungshaft an die Freiheitsstrafe nicht verhin- dern würde. Mit Recht l1at daher das Bundesgericht für die V erweige- rung einer solchen Anrechnung das Vorliegen einer konkreten Fluchtge- fahr gefordert, die nun aber im Gegensatz zu jenem Fali im Fali H. nicht, ebensowenig wie im Fali S. (MI(GE 6 Nr. 74), vorlag. Es kann daher untmtersucht bleiben, ob der Einwand der V erteidigung, ein V erhal- ten des Taters nacl1 der Tat sei begrifflich unmoglich, weil dessen De- likte in ihrer Gesamtheit erst durch die Verhaftung abgeschlossen wor- den seien, zutrifft, da auch dann, wenn n1an diesen etwas allzuformalen Einwand zurückweist, den1 V erurteilten keine Handlungen oder Unter- lassungen nach der Tat nachweisbar sind, die auf irgend einen Haft- grund schliessen liessen. Die V orinstanz hat ihm daher n1it Re eh t di e Untersuchungshaft von 23 Tagen in vollem Umfange angerechnet. (15. Septernber 1954, Auditor e. D. G. 3 i. S. H.) 76. Celui qui a négligé de signaler ses changements de domicile et n"a pas été atteint par un ordre de marche pour un cours extraor- dinaire ne peut être puni pour insoumission s'ü n'avait pas envisagé la possibilité d'être appelé par ordre de marche à un service spécial. Le do l éventuel ne peut être re te nu (art. 15, al. 2, 82 CPM). W er den W echsel seines W ohnsitzes nicht angezeigt un d das Aufgebot zu einem ausserordentlichen l(urs nicht erhalten hat, kann nicht wegen Dienstversaumnis hestraft werden, wenn er nicht damit rechnete, ein Aufgebot zu einem hesonderen Dienst zu erhal- ten. Eventualvorsatz liegt nicht vor (Art. 15, Ahs. 2, 82 MStG). Colui che ha omesso di annunciare i suoi cambiamenti di domi- cilio, e non e stato raggiunto dall'ordine di marcia per un corso straordinario, non puo essere perseguito per omissione del servizio, se ragionevolmente egli non poteva ne doveva prevedere che sarehhe stato chiamato ad un servizio speciale. Il dolo eventuale non sussiste {art. 15, al. 2., 82 CPM).

Nr. 76 184 Le sap. P. n'a pas reçu un ordre de marche le convoquant pour un cours spécial et a fait défaut à ce service. Il avait négligé de communi- quer ses changements de domicile au chef de section et à son comman- dant d'unité. P. avait consulté les affiches et constaté que sa classe d'âge n'était pas astreinte au cours de répétition de l'unité. Il ignorait qu'il pouvait être appelé à un cours spécial d'adaptation non mentionné sur les affiches, lesquelles ne réservaient la convocation à des cours spéciaux que pour les militaires appartenant à des unités non nâses sur pied cette année-là. Le TD a libéré P. de l'accusation d'insoumission, le punissant disci plinairement pour inobservation de prescri ptions de ser- vice. Le TMC a confirmé ce jugement. P o ur le surplus, l'argumentation du recourant consiste à soutenir que celui qui néglige de communiquer ses changements d'adresse com- met toujours le délit d'insoumission., s'il est appelé au service et s'il fait défaut pour n'avoir pas été atteint par l'ordre de marche. Selon l'Auditeur., le dol éventuel- seule forme d'intention pouvant être envi- sagée en l'occurrence - serait toujours réalisé., quelles que soient les circonstances du cas d'espece. C'est toutefois là méconnaitre gravement la notion du dol éventuel., que le Tribunal fédéral a défini comme suit dans un arrêt Elsasser du 21 mai 1943 (ATF 69., IV., 75): « Il y a conscience non seulement lorsque l'auteur sait de connaissance certaine que les éléments objectifs de l'infraction sont donnés., mais aussi lorsqu'il envisage sérieuse1nent comme possihle qu'ils le soient. Une conscience de ce genre n'est pas nécessairement accompagnée de la volonté correspondante. Dans le cas de la négligence consciente., l'auteur tient aussi p o ur possihle que les données objectives de l'infraction se réalisent. Mais il chasse de son esprit cette éventualité., comptant que le résultat ne se produira pas. En revan- che., celui qui agit avec dol éventuel., accepte le résultat envisagé comme possible; il le veu t., p o ur le e as ou il devrait se produire. >> Dans la présente espece., le Tribunal militaire de division 2 A a admis en fait que P. n'avait pas envisagé la possibilité d'être convoqué à un cours spécial. Cette constatation., qui lie le TMC., n'est nullement arhitraire et trouve au contraire tm appui sérieux dans les éléments du dossier. P. a consulté les affiches en janvier 1953 et il a constaté que sa classe d'âge n'était pas appelée cette année-là. Bien plus., le fait que l'affiche réservait la convocation à des cours spéciaux p o ur les militaires appartenant à des unités qui n"étaient pas mises sur pied devait con- vaincre P. qu'il ne serait pas app.elé à un service spécial., puisque son unité f ai sai t son C.R. en 1953. S ur la base de ces constatations., le Tri- bunal de division ne pouvait raisonnahlement admettre qu'en négligeant de signaler ses changements d'adresse., l'accusé avait assumé scien1ment