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MKGE 6 Nr. 73

MKGE 6 Nr. 73

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177 Nr. 73 Kontumazialverf ahren kommen lasst. D er Angeklagte kann d em Ge- richte auch keinen Vorwurf daraus machen, dass es nicht schon in seiner Ahwesenheit das richtige Urteil gefunden hat, denn das ist darauf zu- rückzuführen, dass er sich nicht schon dazumal stellte und verteidigte, ist also in d en meisten Fallen seinem eigenen V erschulden zuzuschreiben. übrigens verhalt es sich nicht grundsatzlich anders, als wenn das richtige Urteil erst in einem l(assationsverfahren gefunden wird; auch hier Hisst sich aus der Tatsache, dass die erste Instanz unrichtig geurteilt hat, nicht ahleiten, dass die Vollstreckungsverjahrung schon mit der Ausfallung des (aufgehohenen) erstinstanzlichen Urteils zu laufen he- gmne.

5. Liegt somit nach der Rechtsprechung des l(assationsgerichts, an der festgehalten wird, weder Verfolgungs- noclt Vollstreckungsverjah- rung vor, so ist das angefochtene Urteil im Ergehnis richtig und die J(assationsbeschwerde daher ahzuweisen. (14. September 1954, R. e. D. G. 8) 73. Sursis refusé à un officier qui, apres avoir passé une nuit hlan- che à consontmer avec exces des hoissons alcooliques, a pris sans nécessité aucune le volant de sa voiture pour faire un long parcours, alors qu'il pouvait réaliser qu'il n'était pas en état de conduire et qui., encore sous l'influence de la hoisson, causa un accident dans lequel une personne trouva la mort et plusieurs autres furent gra- vement hlessées. Pas d'arhitraire (art. 32 CPM). Ahlehitung des hedingten Strafvollzuges gegenüher einem Offi- zier, der nach durchzechter Nacht unnoiigerweise am Steuer seines W agens eine lange Reise unternahm, ohschon ihm hewusst werden konnte., dass er zu führen ausserstande war, und der unter dem Einfluss des Alkohols durch einen Unfall jemanden totete und meh- rere Personen schwer verletzte. Willkür verneint (Art. 32 MStG). Sospensione condizionale della pena rifiutata ad un ufficiale che, dopo una notte hianca e un ahhondante consumo di bevande alcooliche, si pose al volante della sua macchina e intraprese un lungo viaggio, pur sapendo o avendo dovuto sapere ebe non era in condizioni di condurre: e che, ancora sotto l'influenza dell'alcool, causo poi un incidente nel quale una persona trovo la morte e pa- recchie altre restarono gravemente ferite. Non ammesso l'arbitrio (art. 32 CPM). Déconsigné un sam.edi apres deux semaines de service alpin tres fatigant, le cap. G. passa la soirée et la nuit dans les établissements pu-

Nr. 73 178 blics de Montana, et consomma force vin et whisky, de telle sorte que, vers le matin, il était gravement pris de boisson. Il prit néanmoins sa voiture, descendit à Sierre, dormit un e heure dans l'auto, puis re pri t la route pour se rendre dans sa famille dans le Jura bernois. v-ers 1050, entre Morat et Anet, roulant à une vitesse excessive sur une route étroite, mouillée et glissante, il obliqua brusquement et sans raison sur la gauche de la route et entra en collision avec une voiture venant en sens inverse à allure réduite et tenant strictement sa droite. Un passager de l'auto tamponnée fut tué, ses deux autres occupants ainsi que le passager de l'auto du cap. G. furent gravement blessés. Le TD a condamné le cap. G. à six mois d'emprisonnement sous régime militaire pour ivresse au volant (art. 59 LA), homicide par négligen.ce (art. 120 CPM) et lésions corpo- relles par négligence (art. 124 CPM). Il lui refusa le sursis malgré d'excellents antécédents. Dans leurs ohservations, l'Auditeur de division et l'Auditeur en chef relevent que., selon la jurisprudence du TMC., celui-ci ne peut revoir la question de r octroi ou du refus du sursis que sous r angle de l'arbi- traire. Or., disent-ils., le recourant lui-même n'invoque pas l'arbitraire. 11 convient toutefois de rappeler que si le TMC a constamment souligné dans sa jurisprudence que l'octroi ou le refus du sursis sont affaire d'appréciation., il a précisé que cela ne signifie pas que le juge est entierement lih~e; i l doit en eff e t respecter le sens e t le hu t du sursis., qui tend à la prévention spéciale, et de ne pas se laisser guider par des considérations qui sont étrangeres à l'idée fondamentale qui est à la base de l'art. 32 CPM et aux intentions du législateur (ATMC 4., n° 75). Or le recourant soutient que les premiers juges ont violé les prin- cipes qui sont à la base de l'art. 32 CPM; il reproche expressément au tribunal de n"avoir pas respecté l'esprit de la loi et le but de l'insti- tution du sursis, qui est d'amender l'auteur par la seule mise en garde que constitue le prononcé de la peine, pourvu que cette mesure de clémence paraisse devoir être efficace et que le condamné le mérite . . Ce reproche n"est toutefois pas fondé. En effet le Tribunal de division n" a p as méconnu le but de prévention spéciale visé p ar l'art. 32 CPM. S'il a statué comme il l'a fait, c"est qu'il a acquis - dit-il - la conviction qu"une mesure de sursis ne serait pas de nature à détourner l'accusé de commettre de nouveaux crimes ou délits. Le Tribunal n"a don e violé ni la lettre ni l'esprit de la lo i. Ce n'est que s"il avait dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation que sa décision pourrait être revue par le TMC et c"est bien sous l'angle de l'arbitraire que ce dernier doit examiner le jugement attaqué. Mais il n" a p as à di re si, à la place des premiers juges, il aurait ou non accordé le sursis.