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MKGE 6 Nr. 70

MKGE 6 Nr. 70

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Nr. 70 170 liess, damit die Rekruten nicht sahen, was geschehe. Damit ist erwiesen, dass er gerade darauf hedacht war, ihre Autoritat zu wahren. Es ist denn auch nicht zu ersehen, welches Interesse er gehaht hahen konnte, di ese Autoritat hewusst zu untergraben; d ami t hatte er sich als l(om- pagniekommandant selher einen schlechten Dienst geleistet. Gewiss rechnete er, wie er zugegehen hat, von Anfang an damit, dass der Marsch der Unteroffiziere in der l(ompagnie bald hekannt werde. Allein damit ist bloss d er V orwurf begründet, er hatte bedenken sollen, dass dies ihrer Autoritat ahtraglich sein konne. Dass er es tatsachlich hedacht und diesen Erfolg, für den Fali, dass er eintrete, auch gewollt hahe, steht damit nicht fest. Beides aher müsste festgestellt sein, damit dem Be- schwerdeführer Eventualvorsatz vorgeworfen werden konnte; in der vom Divisionsgericht angewendeten Formel, der Beschwerdeführer ha- be « zum mindesten in l(auf genommen », dass die Massregelung der Unteroffiziere ihrer Autoritat gegenüher der Mannschaft ahtraglich sein müsste, liegt di ese Feststellung ni eh t (MI(GE 5 N r. 23). Di e V erurtei- · lung wegen Nichthefolgung von Dienstvorschriften verletzt daher das Gesetz und ist gemass Art. 188, Ahs. l, Ziff. l MStGO aufzuheben. Der Beschwerdeführer hat den Ziffern 31, Abs. 3 und 64 Ahs. 7 DR hloss fahrlassig zuwidergehandelt, was nicht kriminell strafhar ist, da das Vergehen des MStG Art. 72 nur vorsatzlich hegangen werden kann. Sei- nem pflichtwidrigen V erhalten ist jedoch im Sinne des Art. 44 MStG hei der Strafzumessung Rechnung zu tragen, da es seine militarische Führung in ein ungünstiges Licht rückt und schwer verstãndlich ist, wie er die notwendige Auswirkung seiner Massnahmen auf die Autoritat der Unteroffiziere nicht voraussehen konnte. (24. Mai 1954, l(. e. D. G. 8) 70. Prescription de l'action pénale (art. 52 CPM). L'infraction réprimée par l'art. 35, al. 6 de l'Ord. de 1952 == art. 34, al. 6 de l'Ord. de 1945 sur les contrôles militaires consiste à ne pas faire renouveler le congé avant son expiration et n'est pas une infraction continue. Lorsque le Tribunal applique l'art. 72, eh. l, al. 2 CPM (cas de peu de gravité), le délai de prescription est celui prévu par l'art. 183 CPM pour le droit de punir disciplinairement. Verfolgungsverjahrung (Art. 52 MStG). Die Ühertretung des Art .. 35 Abs. 6 d er V o. üher das militarische l(ontrollwesen von 1952 (Art. 34, Abs. 6 d er V o. von 1945) hesteht in de r Nichterneuerung des Urlaubes vor seinem Ablauf und ist nicht ein Dauerdelikt. Die

171 Nr. 70 Verfolgung des leichten Falles gemãss Art. 72., Ziff. l., Ahs. 2 MStG verjãhrt in der für die Verfolgung von Disziplinarfehlern vorge· sehenen Frist des Art. 183 MStG. Prescrizione dell'azione penale (art. 52 CPM). L'infrazione repressa dall"art. 35., al. 6 dell'Ordin. 1952 == art. 34., al. 6 dell'Or- din. 1945 sui controlli militari risiede nel mancato rinnovo del con- gedo prima della sua scadenza., e non e un reato continuato. Quando il trihunale applica l'art. 72., cif. l., al. 2 CPM (caso poco grave)., il termine di prescrizione e quello fissato dall'art. 183 CPM per le mancanze disciplinari. Le recourant soutient que, la prescription étant acquise, il ne pou- vait plus être puni disciplinairement pour la faute retenue contre lui. Le trih. de div. ayant appliqué l'art. 72 CPM aux faits qu'il retenait, les dispositions réglant la prescription de l'action pénale son t sans aucun doute celles du CPM. S'agissant d"une infraction jugée de peu de gravité et punie disciplinairement, le délai de prescription est, conformément à la jurisprudence constante du TMC, celui prévu par l"art. 183 CPM, la prescription relative étant ainsi acquise au bout de six mois et la pres- cription absolue apres une année. On doit cependant se demander en l'espece si l'infraction commise par le recourant n"est pas une infraction continue, auquel cas la pres- cription ne commencerait à courir que du jour ou les agissements cou- pables ont cessé (cf. ATMC 5., n° 69). La réponse à cette question doit être recherchée dans les termes mêmes de la prescription de service violée par le recourant, savoir l'art. 35, al. 6 oe 1952, dont la teneur - identique à celle de l'art. 34, al. 6 oe 1945, sous l'empire de laquelle les actes délictueux ont été commis - est la suivante : « Les militaires et complémentaires qui restent à l'étranger apres l'expiration du congé sans le faire renouveler seront punis pour infraction aux prescriptions sur les contrôles. D'autre part, la disposition pénale spécialement prévue par l'art. 80 oe 1952 pour cette infraction punit '« ... celui qui néglige de demander à temps un congé pour l'étranger ou de le faire renouveler avant expiration ». Il résulte clairement de ces derniers textes que l'infraction visée consiste dans le fait de ne pas faire renouveler le congé avant son expiration. Il s"agit là d'un fait nettement délimité dans le temps et non d'une faute continue. Il découle de ce qui précede que la faute commise par R. a consisté à ne pas faire renouveler son congé avant son expiration, c'est-à-dire avant le 20 novembre 1951, date à laquelle le délai de prescription de l'action pénale (dans le cas particulier du droit de punir dis~ciplinaire­ ment) a commencé à courir. Plus d"un an s'étant écoulé lors du juge- ~- - - -