opencaselaw.ch

MKGE 6 Nr. 64

MKGE 6 Nr. 64

Mkg · · Français CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Le recourant attaque enfin le jugement en tant qu'il a renvoyé le condamné à l'autorité administrative pour tm internement éventuel apres l'exécution de la peine. ll est- dit le recourant- arhitraire de

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 64 148 plus ou n1oins vagues qui, avec le temps, ne présentaient plus guere d'intérêt; enfin, cette documentation n'est pas parvenue en n1ain des Allemands. Dans ces conditions, on doit admettre qu'en qualifiant les actes commis de « graves », le Trib. de div. a violé la loi pénale, en l'espece l'art. 272 CPS. Le jugement doit don e être également cassé sur ce point.

8. Quant à l'expulsion du territoire suisse, cette mesure est justifiée p ar la nature, la gravité e t le caractere indigne des f au tes con1n1ises. Ri en ne s'oppose à ce qu'elle soit appliquée au recourant, qui a été déchu de la nationalité suisse. 11 n'y a en effet aucun motif de faire une distinction, comme le voudrait le recourant, entre un ·« étranger » et un « apatride ». L'art. 40 CPM est applicable à toute personne ne possédant pas ou plus la nationalité suisse. · (24 février 1954, F. e. T. D. 2 A) 64. Meurtre ou assassinat (art. 115, 116 CPM) ? L'ahsence de tout mobile plausible It'exclut pas la condamnation pour assassinat. Un délinquant., même partiellement irresponsable., est particulierement dangereux lorsqu'il apparait qu'il pourrait agir de la même maniere à l'avenir dans des circonstances analogues., tel l'individu morale- ment ·taré et dénué de scrupules qui, sans raison., tue ttne personne qui ne lui a fait aucun mal. La perversité peut aussi être déduite de la cruauté et de la sauvagerie apportées à la commission du crime (cons. 2). - L'art. 12 CPM laisse au juge toute liberté de choix entre le renvoi à l'autorité administrative du délinquant à responsa- bilité restreinte pour les mesures à prendre ultérieurement et la sus- pension de la peine en vue d'un internement immédiat (cons. 3). Vorsatzliche Totung o d er Mord (Art. 115., 116 MStG) ? Das Fehlen jeden einleuchtenden Beweggrundes schliesst die V erurtei- lung wegen Mordes nicht aus. Auch ein verntindert Zurechnungs- fahiger ist hesonders gefahrlich., wenn anzunehmen ist, er konnte in Zukunft unter entsprechenden Umstanden gleich handeln, so der sittlich verdorbene und gewissenlose Tater., der einen andern., der ihm kein Leid zugefügt hat., grundlos totet. Auf hesonders verwerf- liche Gesinnung kann auch aus der Grausamkeit und Wildheit ge- schlossen werden., mit der das V erhrechen hegangen wurde (Erw. 2). - Art. 12 MStG lasst dem Richter die Wahl zwischen der üherweisung des vermindert zurechnungsfahigen V erurteilten an die V erwaltungsbehorde zwecks spaterer Anordnung d er Massnah .. men und der Einstellung des Strafvollzuges zwecks sofortiger Ver- wahrung (Erw. 3).

149 Nr. 64 Omicidio o assassinio (art. 115, 116 CPM) ? La mancanza d~un movente plausihile non esclude una condanna per assassinio. Un delinquente., anche parzialmente irresponsahile, e particolarmente pericoloso quando lascia presumere che, in avvenire, trovandosi in analoghe circostanze., si comporterebbe nello stesso modo: tale e l'individuo moralmente tarato e sprovvisto di scrupoli che, senza motivo, uccide una persona che non gli ha fatto alcun male. La pra- vità puõ essere dedotta anche dalla crudeltà posta nella perpetra- zione del crimi11e (cons. 2). - L"art. 12 CPM lascia al giudice ampia lihertà di scelta fra il rinvio all"autorità amministrativa, per oppor- tune misure di sicurezza, di un individuo condannato coll'ammis"' sione della responsabilità scernata., e la sospensione della pena per immediato internamento (cons. 3). Dans la nuit du 27 au 28 juillet 1952, la recrue L., alors en service à l'école de recrues à Colombier, ne rentra pas en caserne à l'heure fixée e t se rendit à Y vonand pour y voir une ami e, habitant avec sa mere Rose P. dans une maison isolée. Vers 0100, L. pénétra par effraction dans la mai son, monta à l'étage e t entra dans la chambre ou il savait que dor- maient les deux femmes. Rose P. s'étant réveillée et l'ayant brusquement éclairé avec une lampe de poche, L., qui dit avoir pris peur, la frappa saztvagement de 24 coups de ba"ionnette, qui entral.nerent la mort de dame P. Déjà plusieurs fois condamné pour vols, L. était connu comme sournois e t rusé e t a été quali fié par l'exp·ert psychiatre de débile amoral passif, constituant un danger grave et permanent pour la sécurité et l'ordre publics, sans que son état justifie un traitement médical.

2. Le recourant attaque d'autre part le juge1nent en tant que celui-ci a retenu l'assassinat au li e u du meurtre. Il f ai t valoir que L. a agi san s être animé même par l'ombre d'un mobile raisonnable, comme un in- sensé, sans que son acte doive lui procurer un résultat quelconque; le tribunal lui-même a constaté que le n1obile qui a poussé l'accusé n'a p as pu être éclairci; L. n'a dégainé et frappé que lorsque le faisceau d'une lampe électrique a été braqué sur lui; seule la peur et une réaction instinctive peuvent expliquer son acte; or la peur., lorsqu'elle est le seul motif de l'homicide., ne saurait permettre d'affinner que l'auteur du crime est un être particulierement pervers ou dangereux; un tel carac- tere doit ressortir du mohile qui arme le bras de l'assassin. Le Trib. mii. div. 2 A a motivé sa décision en considérant que la façon dont le crime a été commis dénote chez L. une mentalité par- ticulierement perverse e t dangereuse. Il releve que l'accusé, qui avait entendu une respiration, savait qu'en entrant dans la chamhre il allait se trouver en présence d'un être humain; il savait qu'en frappant avec sa balonnette., il risquait de donner la mort; o r il a frappé sauvagement

Nr. 64 150 sa victime, le sachant et le voulant, de 24 coups de halonnette, qui tous ont porté et causé de graves lésions; L. n'a pas frappé à l'aveuglette mais avec une cruauté incroyahle; ses antécédents, notamment le fait qu'en 1951, lors d'l.m cambriolage, il a réduit en miettes une caisse enregis- treuse au lieu d'en prélever simplement le contenu, montrent qu'il est clépourvu totalement de sens moral, qu'il a tendance à agir en sauvage et ne peut maitriser ses instincts primitifs. Il est vrai que, d'autre part, le Trih. de div. a reconnu que, malgré tme enquête minutieuse et deux jours de déhats, le mobile du crime n'a pu être éclairci. Cela ne signifie toutefois pas que le crime ait été commis sans mohile. Si l'expert déclare que L. a agi so us l'influence d'une hrusque frayeur, provoquant TLile réaction instinctive de défense, en dehors de toute idée consciente, cette conclusion est sans aucun doute en rapport avec son appréciation sur l'état d'irresponsabilité du à l'ivresse pathologique dans lequel il estime que L. se trouvait. Mais le tribunal n'a pas admis cette explication et a motivé sa décision de façon pertinente. Il est constant par. ailleurs que L. a pénétré nuitamment dans un e 1naison l1.ahitée., qu'il a enlevé ses souliers, qu'il a entendu le bruit d'un réveille-n1atin et la respiration d'une personne endormie, qu'il savait en pénétrant dans la chamhre qu'il allait se trouver en présence de Rose P. et qu'il allait la réveiller, qu'il s'y attendait, qu'il connaissait la maison et savait que la seule lumiere possible était celle d'une lampe de poche, et que, des lors, il ne pouvait éprouver une frayeur propre à déclencher chez lui une réaction instinctive aussi sauvage. Des lors, si l'on exclut que L. ait été en état d'irresponsahilité totale, on ne peut que conclure, avec les premiers juges, que les circonstances du crime révelent un individu particulierement pervers et dangereux. Comme l'admet la doctrine, un délinquant est dangereux lorsque les cir- constances font apparaitre qu'il agirait de la 1nême façon dans l'avenir s'il se trouvait dans une situation analogue (Thormann-v. Overbeck, ad art. 113 note 6). On doit considérer comme telle délinquant moralement taré et dénué de scrupules qui, sans nécessité, tue un homme qui ne lui a fait aucun mal (Germann, art. 112, note 2). La perversité peut aussi résulter de la cruauté et de la sauvagerie apportée à la commission du crime. Des lor s, to u tes les circonstances relevées p ar le Trih. de di v. dans son jugement permettaient, sans violation de la loi, de conclure au carac- tere dangereux et pervers de L. et de faire application en conséquence de l'art. 116 CPM. Tout le comportement de L. révele un homme porté à la violence et incapable de se réfréner (cf. ATF 70 IV p. 5).

3. Le recourant attaque enfin le jugement en tant qu'il a renvoyé le condamné à l'autorité administrative pour tm internement éventuel apres l'exécution de la peine. ll est- dit le recourant- arhitraire de