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MKGE 6 Nr. 63

MKGE 6 Nr. 63

Mkg · · Français CH
Sachverhalt

précédemment, de graves peines disciplinaires, qui a co1nmis son acte délictueux durant le délai d"épreuve qui lui avait été imparti pour une condamnation prononcée moins d'un an auparavant pour un délit contre la propriété, et qui est dépeint comme intelligent mais manquant de volonté. La conduite et le caractere du condarnné ne permettent pas de fonder raisonnablement un pronostic favorable. Il est vrai que le Tribunal fonde en partie sa décision sur « divers renseignements ohtenus par la Cour qui démontrent que T. opere actuellement un redressement sérieux tant au point de vue de -son carac- tere que de sa conduite ». Cette appréciation ne repose cependant sur aucun élément figurant au dossier. Dans ses observations, le grand juge se réfere notamment au témoignage du pere de T . ., mais, en l'ahsence d~ toute mention de ce témoignage au proces-verhal., le TMC n'est pas à même d"en examiner la portée. Quel qu'il soit d'ailleurs, un tel témoi- gnage ne serait nullement suffisant pour renverser r écrasante présomp- tion qui résulte des faits. Les premiers juges ont ainsi excédé leur pouvoir de libre apprécia- tion des faits et preuves et fait une application arhitraire de l"art. 32., eh. l CPM. Le recours doit par conséquent être admis et le jugement mis à néant. (24 février 1954, Auditeur e. T. D. l en la cause T.) 63. La révélation à un service de renseignements étranger de faits déjà connus de lui doit être réprimée comme trahison (art. 86, eh. l, al. 2 CPM) (cons. 3). - Service de renseignements militaires. Savoir s'il s'agit d'un cas grave est une question de droit. Cas grave

145 Nr. 63 admis (art. 27 4, eh. l, al. 2 nouveau CPS) (cons. 5). - Service de renseignements politiques. Qui est « hahitant » de la Suisse ? (art. 272., eh. l CPS) (cons. 6). Un cas peut être grave au sens de l'art. 272, eh. 2 CPS, en dehors des cas énumérés, quand, d'apres les circonstances objectives et suhjectives, une répression sévere pa- rait justifiée. Cas grave non admis (cons. 7). - Le condamné déchu de la nationalité suisse, comme tout apatride., est un étranger et peut être expulsé (art. 40 CPM) · (cons. 8). Auch wer einem fremden Nachrichtendienst Tatsachen verrat., di e di ese r schon kennt, verletzt militarische Geheimnisse (Art. 86, Ziff. l, Abs. 2 MStG) (Erw. 3). - Militarischer Nachrichtendienst. Oh ein schwerer Fali vorliegt., ist Rechtsfrage. Schwerer Fali hejaht (Art. 274, Ziff. l, Ahs. 2 rev. StGB) (Erw. 5). - Politischer Nach- richtendienst. Wer ist « Einwohner » der Schweiz ? (Art. 272., Ziff. l StGB) (Erw. 6). Ausser in den in Art.. 272, Ziff. 2 besonders erwahnten Fallen ist die Tat dann schwer im Sinne dieser Norm., wenn die objektiven und subjektiven Umstande eine strenge Strafe rechtfertigen. Schwerer Fali verneint (Erw. 7). - Der Verurteilte, dem das Schweizerbürgerrecht entzogen wurde., ist wie jeder Staaten- lose e in Auslander un d kann des Lan des verwiesen werden (Art. 40 MStG) (Erw. 8). Anche chi rivela ad un servizio d"informazioni straniero fatti che questo già conosce si rende colpevole di tradimento (art. 86., cif. l, al. 2 CPM) (cons. 3). - Servizio d'informazioni militari. Che un caso sia grave o no, e questione di diritto. Caso grave am- messo (art. 274, cif. l, al. 2 nuovo CPS) (cons. 5).- Servizio d'in- formazioni politiche. Chi e « ahi tante » della Svizzera ? (art. 272., cif. l CPS) (cons. 6). Un caso puo essere grave nel senso del- l'art. 272, cif. 2 CPS., all'infuori dei casi ivi enunciati., quando, se .. condo le circostanze oggettive e soggettive., una repressione severa appare giustificata. Caso grave non ammesso (cons. 7). - 11 con- dannato privato della cittadinanza svizzera e, come qualsiasi apolide, uno straniero., e puo quindi essere espulso dalla Svizzera (arto 40 CPM) (cons. 8). En 1944, F. a séjourné dans le ]ura français, alors occupé par les troupes allemandes, et est entré en relations avec un major de la Gestapo, auquel il donna certains renseignements sur un officier du service de renseignements suisse. En 1942, F. avait pris des notes sur des réfugiés français, hollandais et belges, touchant leurs idées politiques, leur acti- vité de résistants, ete. Il tenta par la suite de faire parvenir ces notes aux autorités allemandes. Condamné par défaut en 1945, F. a été déchu de la nationalité suisse par arrêté du Conseil fédéral du 15 mai 1947.

Nr. 63 146 Par jugement du 2 septembre 1953, apres relief, le T. D. 2 A a condamné F. pour service de renseignements politiques (art. 272 CPS), trahison (art. 86, eh. l, al. 2 CPM), et service de renseignements militaires (art. 264 CPS) à cinq ans de réclusion, dix ans d'expulsion du terri- toire suisse et dix ans de privation des droits civiques.

3. Il n'est pas douteux que l'appartenance du Plt. S. au SR suisse était en soi un fait qui devait être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale. Le recourant soutient cependant que la révélation de ce fait ne saurait constituer une trahison pour le motif qu'il était déjà connu du SR allemand. Le jugement du Trih. de div. retient à ce sujet qu'il « n'est nulle- ment établi que la qualité d'agent du SR suisse du Plt. S. était connue à l'étranger., notamment de la Gestapo et de la population de Montbé- liard ». Le jugement mentionne plus loin que la tête du Plt. S. était mise à prix par les Allemands. Il y a là tme contradiction manifeste relevée à bon droit par le recourant. Le Trih. di v. ne saurait motiver l'accusation de trahison en cons- tatant ·« qu'il n'est pas établi » que le Plt. S. ait été connu à l'étranger comme membre du SR suisse. Ce faisant, le tribunal renverse le far- deau de la preuve. Il n'appartenait pas à F. de prouver que ce fait était connu des autorités allemandes., mais h i en à l'accusation de prouver qu'il ne l'était p as. En présence de la constatation que la tête du Plt. S. était mise à prix., cette derniere preuve ne peut évidemment pas être considérée comme rapportée. Cependant cela même ne suffirait p as à exclure l'accusation de tra- hison. En effet., les SR attachaient pendant la guerre de la valeur aux renseignements qui leur parvenaient de diverses sources sur des mêmes faits., ce qui leur permettait des recoupements et la vérification de leurs renseignements. Ainsi la révélation à un SR étranger de faits déjà connus de lui pouvait-elle être de nature à nuire à la défense nationale et a-t-elle été réprimée comme trahison par les trihunaux militaires (cf. Comtesse., Commentaire du CPM., ad art. 86., note 6., p. 210).

5. Le recourant fait valoir que., à tout le moins, c'est à tort que le Trib. de div. a considéré qu'il s'agissait d'un « cas grave ». Mais tant les dispositions pénales en vigueur à l'~poque de l'infraction., savoir l'ACF du 4 aout 1942 édictant des dispositions pénales et de procédure pour assurer la défense nationale et la sécurité de la Confédération., que le nouvel art. 274 CPS dans sa teneur résultant de la novelle du 5 octobre 1950 et en vigueur lorsque le T1;ib. div. 2 A a rendu son jugement., pré- voient lme aggravation de peine lorsque le cas doit être considéré comme grave.

147 Nr. 63 La question de savoir si cette qualification est justifiée ou non est une question de droit (ATMC 4., No 158; ATF 71 IV p. 212)., qui peut être examinée par le TMC. En l'espece., le cas doit incontestahlement être qualifié de grave. Celui qui cherche à commrmiquer à un service de renseignements étranger la photographie d'un of. du SR suisse et par là rend possibles l'identification et l'arrestation de ce dernier., commet de toute évidence un crime grave.

6. Le recourant reconnait avoir pris en 1942 des notes concernant des réfugiés politiques p o ur les communiquer à l'occasion aux autorités allen1andes et que., en 1944, il a chargé G. de lui rapporter ces docu- ments pour qu'il puisse les remettre au major W. Il conteste cependant avoir par là commis le crime de service de renseignements politiques, parce qu'il ne s'agissait pas de « ressortissants ou hahitants » de la Suisse au sens de l'art. 272 CPS. Cette argumentation n'est pas recevahle. Ainsi que le TF l'a déjà jugé (ATF 74 IV p. 199 ss)., toute personne qui se trouve en Suisse en est un '« habitant » quels que soient son domicile civil et sa situation du point de vue de la police des étrangers. Sans doute le recourant s'appuie-t-il sur l'opinion de Thormann-v. Overbeck, selon laquelle l'art. 272 n'est pas applicable lorsque les personnes qui ont f ai t l'ohjet d'un service de renseignements politiques ne séjournaient que provisoirement en Suisse. Mais cette opinion des comrnentateurs n'est pas de nature à l'emporter sur la jurisprudence pertinente et du- Inent motivée du TF à laquelle le TMC se rallie. C'est donc à bon droit que le Trih. div. a retenu ce ehef d'aecusation.

7. Les premiers juges ayant admis qu'il s'agissait d'un « cas grave » au sens de l"art. 272, eh. 2 CPS, le recourant attaque cette déeision eon1me constituant un e violation de la lo i. li f ai t valoir que les aetes de F. n'étaient nullement propres à eompromettre la sôreté intérieure ou extérieure de la Confédération. Les renseignernents recueillis en 1942 ne pouvaient d'autre part être en 1944 que de peu d'utilité pour les autorités allemandes qui avaient à ce rnoment-là des préoccupations plus urgentes que de rechercher des réfugiés. Selon la jurisprudence du TMC (ATMC 4, No 158), il appartient au juge d'examiner si d'autres cas que ceux énun1érés à titre d'exemple par l'art. 272, eh. 2 CPS doivent être eonsidérés comme graves., notam- Inent quand, d'apres les circonstances ohjectives et subjectives de la cause., une répression sévere parait justifiée. Si l'on exan1ine les f aits de la présente cause à la lun1iere de e e principe., on doit admettre qu'il ne s'agit pas d'un cas grave. La seule eirconstance que l'infraction a été commise en temps de service actif ne suffit pas à justifier eette qualification. Les renseignements recueillis ne visaient pas des personnes appelées à tomber vraisemblablement aux mains des autorités allemandes; il s'est agi hien plutôt d'indications

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 con- dannato privato della cittadinanza svizzera e, come qualsiasi apolide, uno straniero., e puo quindi essere espulso dalla Svizzera (arto 40 CPM) (cons. 8). En 1944, F. a séjourné dans le ]ura français, alors occupé par les troupes allemandes, et est entré en relations avec un major de la Gestapo, auquel il donna certains renseignements sur un officier du service de renseignements suisse. En 1942, F. avait pris des notes sur des réfugiés français, hollandais et belges, touchant leurs idées politiques, leur acti- vité de résistants, ete. Il tenta par la suite de faire parvenir ces notes aux autorités allemandes. Condamné par défaut en 1945, F. a été déchu de la nationalité suisse par arrêté du Conseil fédéral du 15 mai 1947.

Nr. 63 146 Par jugement du 2 septembre 1953, apres relief, le T. D. 2 A a condamné F. pour service de renseignements politiques (art. 272 CPS), trahison (art. 86, eh. l, al. 2 CPM), et service de renseignements militaires (art. 264 CPS) à cinq ans de réclusion, dix ans d'expulsion du terri- toire suisse et dix ans de privation des droits civiques.

3. Il n'est pas douteux que l'appartenance du Plt. S. au SR suisse était en soi un fait qui devait être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale. Le recourant soutient cependant que la révélation de ce fait ne saurait constituer une trahison pour le motif qu'il était déjà connu du SR allemand. Le jugement du Trih. de div. retient à ce sujet qu'il « n'est nulle- ment établi que la qualité d'agent du SR suisse du Plt. S. était connue à l'étranger., notamment de la Gestapo et de la population de Montbé- liard ». Le jugement mentionne plus loin que la tête du Plt. S. était mise à prix par les Allemands. Il y a là tme contradiction manifeste relevée à bon droit par le recourant. Le Trih. di v. ne saurait motiver l'accusation de trahison en cons- tatant ·« qu'il n'est pas établi » que le Plt. S. ait été connu à l'étranger comme membre du SR suisse. Ce faisant, le tribunal renverse le far- deau de la preuve. Il n'appartenait pas à F. de prouver que ce fait était connu des autorités allemandes., mais h i en à l'accusation de prouver qu'il ne l'était p as. En présence de la constatation que la tête du Plt. S. était mise à prix., cette derniere preuve ne peut évidemment pas être considérée comme rapportée. Cependant cela même ne suffirait p as à exclure l'accusation de tra- hison. En effet., les SR attachaient pendant la guerre de la valeur aux renseignements qui leur parvenaient de diverses sources sur des mêmes faits., ce qui leur permettait des recoupements et la vérification de leurs renseignements. Ainsi la révélation à un SR étranger de faits déjà connus de lui pouvait-elle être de nature à nuire à la défense nationale et a-t-elle été réprimée comme trahison par les trihunaux militaires (cf. Comtesse., Commentaire du CPM., ad art. 86., note 6., p. 210).

5. Le recourant fait valoir que., à tout le moins, c'est à tort que le Trib. de div. a considéré qu'il s'agissait d'un « cas grave ». Mais tant les dispositions pénales en vigueur à l'~poque de l'infraction., savoir l'ACF du 4 aout 1942 édictant des dispositions pénales et de procédure pour assurer la défense nationale et la sécurité de la Confédération., que le nouvel art. 274 CPS dans sa teneur résultant de la novelle du 5 octobre 1950 et en vigueur lorsque le T1;ib. div. 2 A a rendu son jugement., pré- voient lme aggravation de peine lorsque le cas doit être considéré comme grave.

147 Nr. 63 La question de savoir si cette qualification est justifiée ou non est une question de droit (ATMC 4., No 158; ATF 71 IV p. 212)., qui peut être examinée par le TMC. En l'espece., le cas doit incontestahlement être qualifié de grave. Celui qui cherche à commrmiquer à un service de renseignements étranger la photographie d'un of. du SR suisse et par là rend possibles l'identification et l'arrestation de ce dernier., commet de toute évidence un crime grave.

6. Le recourant reconnait avoir pris en 1942 des notes concernant des réfugiés politiques p o ur les communiquer à l'occasion aux autorités allen1andes et que., en 1944, il a chargé G. de lui rapporter ces docu- ments pour qu'il puisse les remettre au major W. Il conteste cependant avoir par là commis le crime de service de renseignements politiques, parce qu'il ne s'agissait pas de « ressortissants ou hahitants » de la Suisse au sens de l'art. 272 CPS. Cette argumentation n'est pas recevahle. Ainsi que le TF l'a déjà jugé (ATF 74 IV p. 199 ss)., toute personne qui se trouve en Suisse en est un '« habitant » quels que soient son domicile civil et sa situation du point de vue de la police des étrangers. Sans doute le recourant s'appuie-t-il sur l'opinion de Thormann-v. Overbeck, selon laquelle l'art. 272 n'est pas applicable lorsque les personnes qui ont f ai t l'ohjet d'un service de renseignements politiques ne séjournaient que provisoirement en Suisse. Mais cette opinion des comrnentateurs n'est pas de nature à l'emporter sur la jurisprudence pertinente et du- Inent motivée du TF à laquelle le TMC se rallie. C'est donc à bon droit que le Trih. div. a retenu ce ehef d'aecusation.

7. Les premiers juges ayant admis qu'il s'agissait d'un « cas grave » au sens de l"art. 272, eh. 2 CPS, le recourant attaque cette déeision eon1me constituant un e violation de la lo i. li f ai t valoir que les aetes de F. n'étaient nullement propres à eompromettre la sôreté intérieure ou extérieure de la Confédération. Les renseignernents recueillis en 1942 ne pouvaient d'autre part être en 1944 que de peu d'utilité pour les autorités allemandes qui avaient à ce rnoment-là des préoccupations plus urgentes que de rechercher des réfugiés. Selon la jurisprudence du TMC (ATMC 4, No 158), il appartient au juge d'examiner si d'autres cas que ceux énun1érés à titre d'exemple par l'art. 272, eh. 2 CPS doivent être eonsidérés comme graves., notam- Inent quand, d'apres les circonstances ohjectives et subjectives de la cause., une répression sévere parait justifiée. Si l'on exan1ine les f aits de la présente cause à la lun1iere de e e principe., on doit admettre qu'il ne s'agit pas d'un cas grave. La seule eirconstance que l'infraction a été commise en temps de service actif ne suffit pas à justifier eette qualification. Les renseignements recueillis ne visaient pas des personnes appelées à tomber vraisemblablement aux mains des autorités allemandes; il s'est agi hien plutôt d'indications

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 63 144 qu"il a derechef suhi lO jours d'arrêts de rigueur à l"E.R. en 1951, qu"il n"a pas fait de service en 1952, et que c"est pendant son C.R. de 1953 qu"il a commis le délit dont il doit répondre. De plus, T. a été conda1nné le 9 mai 1952 par le Tribunal de Lausanne à lO jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance. Il résulte en outre des renseignements fournis sur T. que ce dernier manque de volonté et qu'il doit être constamment surveillé. Enfin, il y a li e u de relever que, pris en flagrant délit, T. a commencé par nier son acte et a cherché à cacher la bague qu'il avait dérohée. En considérant que ces antécédents et renseignements ·<< ne sont dans r ensemble p as déf avorables », le Trib. de di v. a émis un e appré- ciation manifestement contraire aux faits. Il est certainement arbitraire d"admettre que le sursis détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits un homme qui a encouru durant les deux services qu'il a faits précédemment, de graves peines disciplinaires, qui a co1nmis son acte délictueux durant le délai d"épreuve qui lui avait été imparti pour une condamnation prononcée moins d'un an auparavant pour un délit contre la propriété, et qui est dépeint comme intelligent mais manquant de volonté. La conduite et le caractere du condarnné ne permettent pas de fonder raisonnablement un pronostic favorable. Il est vrai que le Tribunal fonde en partie sa décision sur « divers renseignements ohtenus par la Cour qui démontrent que T. opere actuellement un redressement sérieux tant au point de vue de -son carac- tere que de sa conduite ». Cette appréciation ne repose cependant sur aucun élément figurant au dossier. Dans ses observations, le grand juge se réfere notamment au témoignage du pere de T . ., mais, en l'ahsence d~ toute mention de ce témoignage au proces-verhal., le TMC n'est pas à même d"en examiner la portée. Quel qu'il soit d'ailleurs, un tel témoi- gnage ne serait nullement suffisant pour renverser r écrasante présomp- tion qui résulte des faits. Les premiers juges ont ainsi excédé leur pouvoir de libre apprécia- tion des faits et preuves et fait une application arhitraire de l"art. 32., eh. l CPM. Le recours doit par conséquent être admis et le jugement mis à néant. (24 février 1954, Auditeur e. T. D. l en la cause T.) 63. La révélation à un service de renseignements étranger de faits déjà connus de lui doit être réprimée comme trahison (art. 86, eh. l, al. 2 CPM) (cons. 3). - Service de renseignements militaires. Savoir s'il s'agit d'un cas grave est une question de droit. Cas grave

145 Nr. 63 admis (art. 27 4, eh. l, al. 2 nouveau CPS) (cons. 5). - Service de renseignements politiques. Qui est « hahitant » de la Suisse ? (art. 272., eh. l CPS) (cons. 6). Un cas peut être grave au sens de l'art. 272, eh. 2 CPS, en dehors des cas énumérés, quand, d'apres les circonstances objectives et suhjectives, une répression sévere pa- rait justifiée. Cas grave non admis (cons. 7). - Le condamné déchu de la nationalité suisse, comme tout apatride., est un étranger et peut être expulsé (art. 40 CPM) · (cons. 8). Auch wer einem fremden Nachrichtendienst Tatsachen verrat., di e di ese r schon kennt, verletzt militarische Geheimnisse (Art. 86, Ziff. l, Abs. 2 MStG) (Erw. 3). - Militarischer Nachrichtendienst. Oh ein schwerer Fali vorliegt., ist Rechtsfrage. Schwerer Fali hejaht (Art. 274, Ziff. l, Ahs. 2 rev. StGB) (Erw. 5). - Politischer Nach- richtendienst. Wer ist « Einwohner » der Schweiz ? (Art. 272., Ziff. l StGB) (Erw. 6). Ausser in den in Art.. 272, Ziff. 2 besonders erwahnten Fallen ist die Tat dann schwer im Sinne dieser Norm., wenn die objektiven und subjektiven Umstande eine strenge Strafe rechtfertigen. Schwerer Fali verneint (Erw. 7). - Der Verurteilte, dem das Schweizerbürgerrecht entzogen wurde., ist wie jeder Staaten- lose e in Auslander un d kann des Lan des verwiesen werden (Art. 40 MStG) (Erw. 8). Anche chi rivela ad un servizio d"informazioni straniero fatti che questo già conosce si rende colpevole di tradimento (art. 86., cif. l, al. 2 CPM) (cons. 3). - Servizio d'informazioni militari. Che un caso sia grave o no, e questione di diritto. Caso grave am- messo (art. 274, cif. l, al. 2 nuovo CPS) (cons. 5).- Servizio d'in- formazioni politiche. Chi e « ahi tante » della Svizzera ? (art. 272., cif. l CPS) (cons. 6). Un caso puo essere grave nel senso del- l'art. 272, cif. 2 CPS., all'infuori dei casi ivi enunciati., quando, se .. condo le circostanze oggettive e soggettive., una repressione severa appare giustificata. Caso grave non ammesso (cons. 7). - 11 con- dannato privato della cittadinanza svizzera e, come qualsiasi apolide, uno straniero., e puo quindi essere espulso dalla Svizzera (arto 40 CPM) (cons. 8). En 1944, F. a séjourné dans le ]ura français, alors occupé par les troupes allemandes, et est entré en relations avec un major de la Gestapo, auquel il donna certains renseignements sur un officier du service de renseignements suisse. En 1942, F. avait pris des notes sur des réfugiés français, hollandais et belges, touchant leurs idées politiques, leur acti- vité de résistants, ete. Il tenta par la suite de faire parvenir ces notes aux autorités allemandes. Condamné par défaut en 1945, F. a été déchu de la nationalité suisse par arrêté du Conseil fédéral du 15 mai 1947.

Nr. 63 146 Par jugement du 2 septembre 1953, apres relief, le T. D. 2 A a condamné F. pour service de renseignements politiques (art. 272 CPS), trahison (art. 86, eh. l, al. 2 CPM), et service de renseignements militaires (art. 264 CPS) à cinq ans de réclusion, dix ans d'expulsion du terri- toire suisse et dix ans de privation des droits civiques.

3. Il n'est pas douteux que l'appartenance du Plt. S. au SR suisse était en soi un fait qui devait être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale. Le recourant soutient cependant que la révélation de ce fait ne saurait constituer une trahison pour le motif qu'il était déjà connu du SR allemand. Le jugement du Trih. de div. retient à ce sujet qu'il « n'est nulle- ment établi que la qualité d'agent du SR suisse du Plt. S. était connue à l'étranger., notamment de la Gestapo et de la population de Montbé- liard ». Le jugement mentionne plus loin que la tête du Plt. S. était mise à prix par les Allemands. Il y a là tme contradiction manifeste relevée à bon droit par le recourant. Le Trih. di v. ne saurait motiver l'accusation de trahison en cons- tatant ·« qu'il n'est pas établi » que le Plt. S. ait été connu à l'étranger comme membre du SR suisse. Ce faisant, le tribunal renverse le far- deau de la preuve. Il n'appartenait pas à F. de prouver que ce fait était connu des autorités allemandes., mais h i en à l'accusation de prouver qu'il ne l'était p as. En présence de la constatation que la tête du Plt. S. était mise à prix., cette derniere preuve ne peut évidemment pas être considérée comme rapportée. Cependant cela même ne suffirait p as à exclure l'accusation de tra- hison. En effet., les SR attachaient pendant la guerre de la valeur aux renseignements qui leur parvenaient de diverses sources sur des mêmes faits., ce qui leur permettait des recoupements et la vérification de leurs renseignements. Ainsi la révélation à un SR étranger de faits déjà connus de lui pouvait-elle être de nature à nuire à la défense nationale et a-t-elle été réprimée comme trahison par les trihunaux militaires (cf. Comtesse., Commentaire du CPM., ad art. 86., note 6., p. 210).

5. Le recourant fait valoir que., à tout le moins, c'est à tort que le Trib. de div. a considéré qu'il s'agissait d'un « cas grave ». Mais tant les dispositions pénales en vigueur à l'~poque de l'infraction., savoir l'ACF du 4 aout 1942 édictant des dispositions pénales et de procédure pour assurer la défense nationale et la sécurité de la Confédération., que le nouvel art. 274 CPS dans sa teneur résultant de la novelle du 5 octobre 1950 et en vigueur lorsque le T1;ib. div. 2 A a rendu son jugement., pré- voient lme aggravation de peine lorsque le cas doit être considéré comme grave.

147 Nr. 63 La question de savoir si cette qualification est justifiée ou non est une question de droit (ATMC 4., No 158; ATF 71 IV p. 212)., qui peut être examinée par le TMC. En l'espece., le cas doit incontestahlement être qualifié de grave. Celui qui cherche à commrmiquer à un service de renseignements étranger la photographie d'un of. du SR suisse et par là rend possibles l'identification et l'arrestation de ce dernier., commet de toute évidence un crime grave.

6. Le recourant reconnait avoir pris en 1942 des notes concernant des réfugiés politiques p o ur les communiquer à l'occasion aux autorités allen1andes et que., en 1944, il a chargé G. de lui rapporter ces docu- ments pour qu'il puisse les remettre au major W. Il conteste cependant avoir par là commis le crime de service de renseignements politiques, parce qu'il ne s'agissait pas de « ressortissants ou hahitants » de la Suisse au sens de l'art. 272 CPS. Cette argumentation n'est pas recevahle. Ainsi que le TF l'a déjà jugé (ATF 74 IV p. 199 ss)., toute personne qui se trouve en Suisse en est un '« habitant » quels que soient son domicile civil et sa situation du point de vue de la police des étrangers. Sans doute le recourant s'appuie-t-il sur l'opinion de Thormann-v. Overbeck, selon laquelle l'art. 272 n'est pas applicable lorsque les personnes qui ont f ai t l'ohjet d'un service de renseignements politiques ne séjournaient que provisoirement en Suisse. Mais cette opinion des comrnentateurs n'est pas de nature à l'emporter sur la jurisprudence pertinente et du- Inent motivée du TF à laquelle le TMC se rallie. C'est donc à bon droit que le Trih. div. a retenu ce ehef d'aecusation.

7. Les premiers juges ayant admis qu'il s'agissait d'un « cas grave » au sens de l"art. 272, eh. 2 CPS, le recourant attaque cette déeision eon1me constituant un e violation de la lo i. li f ai t valoir que les aetes de F. n'étaient nullement propres à eompromettre la sôreté intérieure ou extérieure de la Confédération. Les renseignernents recueillis en 1942 ne pouvaient d'autre part être en 1944 que de peu d'utilité pour les autorités allemandes qui avaient à ce rnoment-là des préoccupations plus urgentes que de rechercher des réfugiés. Selon la jurisprudence du TMC (ATMC 4, No 158), il appartient au juge d'examiner si d'autres cas que ceux énun1érés à titre d'exemple par l'art. 272, eh. 2 CPS doivent être eonsidérés comme graves., notam- Inent quand, d'apres les circonstances ohjectives et subjectives de la cause., une répression sévere parait justifiée. Si l'on exan1ine les f aits de la présente cause à la lun1iere de e e principe., on doit admettre qu'il ne s'agit pas d'un cas grave. La seule eirconstance que l'infraction a été commise en temps de service actif ne suffit pas à justifier eette qualification. Les renseignements recueillis ne visaient pas des personnes appelées à tomber vraisemblablement aux mains des autorités allemandes; il s'est agi hien plutôt d'indications