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MKGE 6 Nr. 59

MKGE 6 Nr. 59

Mkg · · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Nr. 59

59.

Objecteur de conscience. Le juge qui fait application de

l'art. 29, al. 3 CPM n'est pas lié, quant à la quotité de la peine, par

l'art. 29 his CPM, mais seulement par le maximum prévu pour l'em-

prisonnement (cons. 3). -

Seull'auditeur, non le condamné, peut

recourir contre le refus de prononcer l'exclusion de l'armée

(art. 29, al. 2 CPM, art. 189, al. l CPM) (cons. 4).

Dienstverweigerer aus Gewissensgründen. Die in den Formen

der Haft zu vollziehende Gefãngnisstrafe ist nicht durch Art. 29 his

MStG zeitlich heschrãnkt, sondern kann his zur Hochstdauer der Ge-

fãngnisstrafe reichen (Erw. 3). -

Nur der Auditor, nicht auch der

V erurteilte, kann gegen dessen Nichtausschliessung aus dem Heere

Beschwerde führen (Art. 29, Ahs. 2 MStG, Art. 189, Abs. l MStGO)

(Erw. 4).

Obiettore di coscienza. 11 giudice che fa applicazione del-

l'art. 29, al. 3 CPM, e infligge una pena di detenzione da scontare

nella forma dell'arresto repressivo, non e vincolato dai massimo di

tre mesi fissato dall'art. 29 his CPM, ma solo dai massimo di pena

previsto per la detenzione (cons. 3). -

Soltanto l'uditore, non il

condannato, puo ricorrere contro il rifiuto di pronunciare l'esclu-

sione dall'esercito (art. 29, al. 2 CPM) (cons. 4).

3. Admettant à juste titre que B. avait agi sous l'empire d~un grave

conflit de conscience,, le Trih. mii. div. lO a fait application de l'art. 29,

al. 3 CPM et ordonné l'exécution de la peine de quatre mois d'empri-

sonnement sous la forme des arrêts répressifs. Il y a des lors lieu de se

demander si le Tribunal était fondé, sans commettre une violation de la

loi, à dépasser le maximum prévu par l'art. 29 his CPM pour ce dernier

genre de peine.

Tel est le cas, à ne considérer déjà que le texte non ambigu

de l'art. 29, al. 3 CPM. En effet, en prévoyant « que le juge pourra ...

ordonner que la peine d'emprisonnement sera subie sous la for1ne des

arrêts répressifs », le législateur n'a manifestement pas eu en vue une

atténuation de peine en ce sens que la peine d'emprisonnement serait

remplacée par celle des arrêts répressifs, mais il a seulen1ent entendu

accorder au condamné le bénéfice d'un régime plus favorable pendant

l'exécution de la peine. Cette interprétation est encore plus évidente si

l'on compare le texte de l'art. 29, eh. 3 avec celui de l'art. 46 qui prévoit,

lorsqu'il y a lieu à atténuation de peine au sens de l'art. 45, que le juge

doit prononcer '«au lieu de l'emprisonnement les arrêts répressifs »,