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Nr. 59
59.
Objecteur de conscience. Le juge qui fait application de
l'art. 29, al. 3 CPM n'est pas lié, quant à la quotité de la peine, par
l'art. 29 his CPM, mais seulement par le maximum prévu pour l'em-
prisonnement (cons. 3). -
Seull'auditeur, non le condamné, peut
recourir contre le refus de prononcer l'exclusion de l'armée
(art. 29, al. 2 CPM, art. 189, al. l CPM) (cons. 4).
Dienstverweigerer aus Gewissensgründen. Die in den Formen
der Haft zu vollziehende Gefãngnisstrafe ist nicht durch Art. 29 his
MStG zeitlich heschrãnkt, sondern kann his zur Hochstdauer der Ge-
fãngnisstrafe reichen (Erw. 3). -
Nur der Auditor, nicht auch der
V erurteilte, kann gegen dessen Nichtausschliessung aus dem Heere
Beschwerde führen (Art. 29, Ahs. 2 MStG, Art. 189, Abs. l MStGO)
(Erw. 4).
Obiettore di coscienza. 11 giudice che fa applicazione del-
l'art. 29, al. 3 CPM, e infligge una pena di detenzione da scontare
nella forma dell'arresto repressivo, non e vincolato dai massimo di
tre mesi fissato dall'art. 29 his CPM, ma solo dai massimo di pena
previsto per la detenzione (cons. 3). -
Soltanto l'uditore, non il
condannato, puo ricorrere contro il rifiuto di pronunciare l'esclu-
sione dall'esercito (art. 29, al. 2 CPM) (cons. 4).
3. Admettant à juste titre que B. avait agi sous l'empire d~un grave
conflit de conscience,, le Trih. mii. div. lO a fait application de l'art. 29,
al. 3 CPM et ordonné l'exécution de la peine de quatre mois d'empri-
sonnement sous la forme des arrêts répressifs. Il y a des lors lieu de se
demander si le Tribunal était fondé, sans commettre une violation de la
loi, à dépasser le maximum prévu par l'art. 29 his CPM pour ce dernier
genre de peine.
Tel est le cas, à ne considérer déjà que le texte non ambigu
de l'art. 29, al. 3 CPM. En effet, en prévoyant « que le juge pourra ...
ordonner que la peine d'emprisonnement sera subie sous la for1ne des
arrêts répressifs », le législateur n'a manifestement pas eu en vue une
atténuation de peine en ce sens que la peine d'emprisonnement serait
remplacée par celle des arrêts répressifs, mais il a seulen1ent entendu
accorder au condamné le bénéfice d'un régime plus favorable pendant
l'exécution de la peine. Cette interprétation est encore plus évidente si
l'on compare le texte de l'art. 29, eh. 3 avec celui de l'art. 46 qui prévoit,
lorsqu'il y a lieu à atténuation de peine au sens de l'art. 45, que le juge
doit prononcer '«au lieu de l'emprisonnement les arrêts répressifs »,