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MKGE 6 Nr. 57

MKGE 6 Nr. 57

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Nr. 57 130 avait reçus du DMV d. Il y a de toute évidence tme étroite connexité entre les délits de service n1ilitaire étranger et d'insoumission conunis par le recourant et il est contraire à la logique d'admettre que celui-ci ai t p u de bonne foi croire qu'il ne commettait pas d'infraction en répondant à l'appel en France et qu'il ait su en même temps qu'il se rendait cou- pahle d'insoumission en ne se présentant pas au service en Suisse. Il résulte de ce qui précede que le Trib. de div. a fait une fausse application de la loi en ne mettant pas R. au bénéfice de l'art. 17 CPM pour le délit d'insoumission. Le recours doit donc être admis et le juge- ment mis à néant. (22 décemhre 1953, R. e. T. D. l) 57. Celui qui refuse systématiquement d'accomplir une école de sous-officiers agit pour des motifs résidant dans le service lui-même e t se rend coupahle de refus de servir (art. 81 CPM) (cons. l). - En rendant lui-même le jugement définitif apres cassation (art. 194 OJPPM), le TMC doit examiner d'office si les conditions du sursis sont remplies. Wer es grundsatzlich ablehnt, eine Unteroffiziersschule zu he- stehen, handelt aus einent im Dienste selhst liegenden Grunde und macht sich der Dlenstverweigerung schuldig (Art. 81 MStG) (Erw. l). - Wenn das MI(G das neue Urteil selher fallt (Art. 194 MStGO), hat es von Amtes wegen zu prüfen, oh die Voraussetzungen des hedingten Strafvollzuges erfüllt sind. Colui che rifiuta sistematicamente di frequentare una scuola di sottufficiali agisce per dei motivi che hanno il loro fondamento nel servizio stesso e si rende quindi colpevole di rifiuto del servizio (art. 81 CPM) (cons. l). - E manan do lui s tes so la sentenza dopo cassazione (art. 194 OGPPM), il TMC deve esaminare d'ufficio se ricorrono le condizioni necessarie per la concessione della sospen- sione condizionale della pena.

l. S ur le recours de l'auditeur : Le jugement attaqué se borne à dire qu'il y a en l'espece insou- mission parce que B. « n'est pas opposé en principe au service militaire » mais qu'il refuse d'effectuer un service d'avancement pour des raisons de convenance personnelle. En considérant, comme cela revient à le f aire, que seu l le re f us d'accomplir toute espece quelconque de service militaire peut être qua- lifié de refus de servir., le Trib. de div. s'est certainement mis en oppo-

131 Nr. 57 sition avec toute la jurisprudence du TMC. Ainsi que le TMC I'a jugé dans son arrêt Hauhi (ATMC 3, No 129, cons. A): «Un soldat doit faire son service dans I'arme dans laquelle il a été incorporé. S'il refuse de le faire, il se rend coupable d'un refus de servir alors même qu'il serait prêt à accomplir un autre genre de service. » Dans son arrêt Frei (ATMC 4, No 40), le TMC a précisé que le critere distinctif pour décider si l'auteur a agi ou non dans le dessein de se soustraire au service ne réside pas dans le fait qu'il ait eu en vue un service d~terminé ou le service en général; il faut bien plutôt rechercher si le refus d'accomplir le service a sa cause prépondérante dans le service lui-même ou dans des motifs d'ordre personnel. Et dans son arrêt Giger (ATMC 4, No 52), le TMC a reconnu coupable de refus de servir au sens de l'art. 81 CPM un soldat qui, par crainte du danger et des efforts que comportait pour sa santé l'accomplissement du service, n'avait pas donné suite à un ordre de marche parce qu'il préférait servir dans une autre troupe que son unité d'incorporation. Enfin, dans un dernier arrêt Chopard (ATMC 5, No 60) concernant le cas d'un militaire refusant systén1.atiquement d'ac- complir une école de sous-officiers, le TMC a déclaré que «en prescri- vant que tout militaire a l'obligation d'accepter 1m grade, le législateur a, de toute évidence, entendu en même te1nps poser le principe de l'obligation d'accomplir le service nécessaire à l'obtention de ce grade », et que celui qui s'y refuse commet le délit de refus de servir prévu et réprimé par l'art. 81 CPM. Or, il est incontestable en l'espece que le can. B. s'est refusé systé- matiquement à l'accomplissement de toute école de sous-officiers. Sa lettre du 12 janvier 1953 en est la démonstration évidente, dans laquelle il écrit: '« j e ne tiens p as du tout à faire un grade quelconque ... et de plus je n'apprécie et surtout jen' ai pas le temps de faire le clown sur la plaine de Biere ». 11 a renouvelé son refus obstiné devant le juge d'ins- truction en ces termes: « Comme j e l'ai expliqué dans la lettre que j'ai adressée au cdt. de la J>Jace de Biere, j e ne tiens absolument p as à devenir caporal. J'estime que je remplis suffisamment mes obligations militaires comme soldat, sans devoir encore assumer les obligations sup- plémentaires qui incombent à un sof ... Je ne conteste pas d'une maniere générale l'obligation de faire le service militaire qui me plait et estime être dans mo n droit en 1·efusant d'accomplir un e école de sous-officiers, qui, selon moi, n'est pas une obligation que l'on peut ilnpose1· à un sol- dat ». C'est bien donc pour des motifs résidant dans le service lui-même et non pour des motifs touchant à sa situation personnelle que B. n'a pas obéi à l'ordre de marche le convoquant à l'école de sous-officiers. Il s'est des lors rendu coupable de refus de servir au sens de l'art. 81 CPM