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127 Nr. 56 Einrede der Verjahrung auch noch spater zu erhehen. Sodann schreibt Art. 168 BStP vor, wenn sich die Beurteilung aus prozessrechtlichen Gründen als unzuHissig erweise, so sei das V erf ahren einzustellen. Wahrend das Militarkassationsgericht an1 15. J anuar 1914 in dem v-on Stooss (l(omm. zu Art. 142 MStGO N. l d) zitierten Fali Bacchetta entschieden hatte, die Gutheissung der Verjahrungseinrede bewirke die Freisprechung des Angeklagten, welcher Auffassung Stooss beipflichtet, heschloss es am 25. Septemher 1943 i. S. J., dem Verfahren keine weitere Folge zu geben, da in der Zeit zwischen dem angefochtenen Urteil und dem Entscheid des Militarkassationsgerichts die Verjahrung eingetreten sei. In den Fallen P. (MI(GE 4 Nr. 134) und M. und l(ons. (MI(GE 5 Nr. 101), in welchen die Vorinstanz trotz Eintritts der Verjahrung Stra- fen ausgesprochen hatte, dieser Fehler aher in der l(assationsbeschwerde nicht gerügt worden war, heschloss das Militarkassationsgericht ehen- falls, dem Verfahren kein~ weitere Folge zu geben. Es hegründete dies damit, dass die Verjahrung insofern von Amtes wegen zu herücksichti- gen sei, als sie der weiteren Behandlung der Sache durch das l(assa- tionsgericht im W ege stehe; es f ehle an einer Prozessvoraussetzung. lm Fali G. (MI(GE 5 Nr. 80) schliesslich, wo die Vorinstanz wie im vorlie- genden Fali dem Verfahren wegen Verjahrung keine weitere Folge gege- hen hatte, ühte das Militarkassationsgericht an dieser Form der Erledi- gung, welche es auf Anfechtharkeit im Sinne von Art. 187 MStGO zu prüfen hatte, nicht l(ritik. Entgegen der Auffassung Hafters (Lehrhuch AT 430), es hahe das materielle Recht aus dem Zeitahlauf einen Aufhehungsgrund gemacht und es spreche daher der Richter frei, wenn es zur Anklageerhebung gekommen sei, folgt das Militarkassationsgericht seiner hisherigen Praxis, wenn es trotz Art. 157 MStGO auch im vorliegenden Fali die Einstellung des V er f ahrens für richtig era eh tet. (28. Oktober 1953, Auditor e. D. G. 3 i. S. A.) 56. Service militaire étranger. lnsoumission (art. 94, al. 2, 82 CPM). Le douhle national n'est libéré du service personnel en Suisse qu'apres une décision expresse de l'autorité compétente l'as· sujettissant à la taxe militaire. Une telle décision ne peut avoir d"effet rétroactif (cons. l). - Erreur de droit admise tant pour le service militaire étranger que pour l'insoumission en faveur d'un accusé faussement renseigné par l"autorité militaire et ignorant la condition de l'établissement à l'étranger (art. 17 CPM) (cons. 2). Fremder Militardienst. Dienstversaumnis (Art. 94, Ahs. 2, 82 MStG). Der Doppelhürger ist von der Dienstpflicht in der Schweiz
Nr. 56 128 erst hefreit., wenn ihn die zustandige Militarhehorde ausdrücklich der Ersatzabgahe unterstellt. Eine solche V erfügung wirkt nicht zurück (Erw. l). - Rechtsirrtum., der dem Angeklagten sowohl hinsichtlich des fremden. Militardienstes als auch der Dienstver- saumnis zugute gehalten wird., weil ihn eine militarische Behorde., die das Erfordernis der Niederlassung im Auslande nicht kannte., falsch unterrichtete (Art. 17 MStG) (Erw. 2). Servizio stra11ieroo Omissione del servizio (art. 94., al. 2., 82 CPM). Il cittadino eh e fruisce della doppia nazionalità no n resta liberato dai servizio personale in Svizzera che dopo una espressa decisione dell"autorità competente che lo sottoponga al pagamento della tassa militare. - Una siffatta decisione non puo avere effetto retroattivo (cons. l) . - Errore di diritto an1messo., tan to per il reato di servizio straniero quanto per quello di omissione del servizio., a favore d"un accusato erroneamente informato dall"au.torità militare e ignaro delle condizioni del soggiorno all"estero (art. 17 CPM) (cons. 2). Do ub le national, R. a passé sa jeunesse en France oi'i il n'a toutefois plus eu de résidence des 1947, étant domicilié en fait eten droit à Lau- sanne. Recruté en 1949, R. fut dispensé de faire l'école de recrues en 1950, en raison de ses études. En 1951, il demanda et obtint une nouvelle dispense, déclarant au Département militaire vaudois qu'il comptait retourner en France apres ses études et y faire son service militaire. Un fonctionnaire du département, qui ignorait les dispositions de l'ACF du 11 juin 1940 et de. laLoi fédérale de 1950 modifiant le CPM, lui déclara par erreur que, s'il faisait la preuve de sa nationalité française et s'il effectuait son service en France, il ne serait pas astreint en Suisse au service militaire, mais au paiement de la taxe, sans lui parler de la condition d'un établissement en France ni l'avertir des sanctions pénales qu'i l encourrait en servant sans aut re formalité dans l'armée française. Ayant reçu un ordre de marche pour le 11 février 1952, R. sollicita à nouveau une dispense qui lui fut refusée. Il pensa alors qu'en s'engageant dans l'arntée française i l serait dis pensé du service en Suisse. V ou lan t d'autre part éviter un e condamnation en France, R. quitta la Suisse le 30 janvier 1952 sans congé militaire e t sans s'annoncer. Entré en caserne le 2 février à Besançon, il fit défaut à l'école de recrues. Le TD a mis R. au bénéfice de l'erreur de droit pour le service militaire étranger, mais non pour l'insoumission. IJe TMC a cassé le jugement.
l. Le double national doit en principe être traité comme un citoyen suisse; il est t en u comme te l d'accomplir sans restriction ses ohligations militaires.
129 Nr. 56 L'art. 94, eh. 2 CPM prévoit il est vrai que le Sui~se qui est étahli clans un autre Etat, dont il possede aussi la nationalité et y accomplit un service militaire, n'est p as punissahle. Mais cette question est expres- sément suhordonnée à la condition que le double national soit étahli dans le pays étranger ou il a cl1oisi de faire son service militaire, ce qui n'était p as le cas du recourant, lequel ne pouvait se lihérer de ses devoirs n1ilitaires en Suisse en faisant ce service en France. Par ailleurs, lorsqu'il est prouvé qu'un citoyen suisse possede la nationalité d'un autre Etat et qu'il a servi dans l'armée de cet Etat, il ne peut plus être incorporé ou rester incorporé dans l'armée suisse mais doit être assujetti au paiement de la taxe militaire. Il en résulte que le douhle national ne cesse de faire partie de l'armée suisse et n'est par conséquent lihéré du service que lorsque l'autorité compétente, apres avoir constaté que to u tes les conditions son t réalisées, décide l'assujettis- sement à la taxe. Jusque là, le douhle national reste tenu à toutes ses ohligations militaires. Il ne saurait donc être question d'un « effet rétroactif » d'une telle décision qui, d'ailleurs, n'a jamais été prise dans le cas R.
2. Dans son jugement, sommairement motivé sur ce point, le Trih. div. ne dit mot de l'erreur de droit quant au délit d'insoumission. Si l'on admet cependant que ce moyen a manifestement été plaidé, on peut conclure que les premiers juges l'ont in1plicitement écarté en constatant que R. « s'était mis par sa faute dans l'impo.ssihilité de répondre à l'ordre de marcl1e pour le 11 février 1953 ». Ce faisant, les premiers juges ont apprécié les faits de la cause de f açon erronée. Le Trih. div. constate en fait que R. « pensa qu'en entrant dans l'année française, il serait dispensé du service personnel et astreint à la taxe militaire en Suisse ». Cette appréciation par R. de sa situation juridique était en tous points conforme aux renseignements qui lui avaient été donnés p ar le D'MV d., ainsi que cela résulte des déclarations du cap. B. retenues par le jugement. On ne peut tirer argument du fait que R. s'est rendu clandestine- Jnent en France ni qu'en prenant du service dans l'armée de ce pays, il se mettait volontairement dans l'impossihilité de répondre à l'ordre de n1arche qu'il avait reçu. En effet, la question qui se pose est précisé- nlent celle de savoir si R. n'a p as agi ainsi dans la croyance erronée que, ce faisant, il était ipso facto dispensé du service personnel en Suisse. Or c'est hien ce qui résulte des faits admis par les premiers juges. Il doit des lors être tenu pour constant, d'une part que R. a cru de honne foi que le f ai t de prendre du service en France, don t il était national, le lihérait du service militaire en Suisse, et, d'autre part, qu'il avait des raisons suffisantes de le croire, vu les renseignements qu'il