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MKGE 6 Nr. 54

MKGE 6 Nr. 54

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 54

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54.

Incendie par négligence (art. 160 his CPM). Négligence. Cha-

cun a le devoir de parer à un danger évident, en dehors de toute

ohligation résultant du grade, de la fonction ou d'un ordre (art. 15,

al. 3 CPM). Causalité adéquate (cons. l). -

Les trihunaux mili-

taires ne doivent pas refuser de se saisir des prétentions de la partie

civile lorsqu'il leur est possible d'estimer le dommage (art. 177

OJPPM) (cons. 2).

Fahrlassige Verursachung einer Feuershrunst (Art. 160 his

MStG). -

Fahrlassigkeit. Jeder hat unahhangig davon, ob ihn Grad,

Stellung oder Befehl dazu verpflichten, einer offensichtlichen Ge-

fahr entgegenzuwirken (Art. 15, Ahs. 3 MStG). Adaquater l(ausal-

zusammenhang. (Erw. l). -

Die Militargerichte sollen die Be-

handlung privatrechtlicher Ansprüche nicht ablehnen, wenn es

ihnen moglich ist, den Scltaden zu schatzen (Art. 177 MStGO)

(Erw. 2).

lncendio doloso (art. 160 his CPM). Negligenza. Ognuno ha

il dovere di sco11giurare un pericolo evidente: e cio all'infuori di

qualsiasi obhligo derivante dai grado, dalla funzione o da un ordine

(art. 15, al. 3 CPM). -

Valido rapporto da causa ad effetto

(cons. l). -

I trihunali militari nou. possono esimersi dall'esanti-

nare le pretese della parte civile che quando torna loro impossibile

valutare il danno (art. 177 OGPPM) (cons. 2).

Le tf. G. avait été chargé par ses camarades, endormis avant lui,

d'éteindre la bougie éclairant le ur tente e t brúlant à quelques centime-

tres de la couche de paille. I l s'endormit en omettant de le faire. Un

incendie éclata qui détruisit du matériel. Le tribunal de division con-

damna G. pour incendie par négligence, mais refusa de se saisir des

prétentions civiles de la Confédération, la quotité du dommage étant

contestée.

L'argmnentation du recourant consiste en suhstance à contester

avoir commis une faute qui soit en relation de cause à effet avec l'in-

cendie qui s'est déclaré. Mais i l est constant, s ur la base des f ai t s retenus

par le tribunal et clairement énoncés dans le jugement, qui lient le

TMC, que G. refusa d'obtempérer aux demandes réitérées de ses cama-

rades l'invitant à éteindre la bougie placée pres de lui et qu'il s'endormit

sans r éteindre. En agissant ainsi, le recourant a incontestablement f ai t

preuve d'une imprévoyance coupable, car le danger constitué par une

bougie sans protection à proximité immédiate de la paille recouvrant