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MKGE 6 Nr. 40

MKGE 6 Nr. 40

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Nr. 40 100 (Art. 29, Ahs. 2 MStG) hekundet hat. Ehrlos ist eine Gesinnung, wenn sie keine Achtung verdient, und gegen die Landesverteidigung gerichtet, wenn sie mit der Einsatzhereitschaft für das Land unvereinbar ist (MI(GE 4 Nr. lll Erw. B). Beide Voraussetzungen sind vorliegenden- falls erfüllt. Denn ein hõherer Unteroffizier, der den Dienst verweigert, tun seine Ausschliessung aus der Armee herheizuführen, kann nicht ge- achtet werden und ist nicht hereit, sich für das Land einzusetzen. Da& von der Vorinstanz n1it Recht ins Licht gerückte Schreihen des Be- schwerdeführers an die Ahteilung für Genie und Festungswesen vom

l. August 1952, das unter andern verwerflichen ErkHirungen den Satz enthalt, das moralische Interesse des Beschwerdeführers für den Dienst sei praktisch auf den Nullpunkt gesunken, drückt entgegen der he- schonigenden Behauptung des Beschwerdeführers nicht einen vorüher- gehenden Unmut, sondern die eigentliche Einstellung des Beschwerde- führers aus, wie sie auch in dessen Vergehen, insbesondere der Dienst- verweigerung, in Erscheinung getreten ist. (24. Mãrz 1953, T. e. D. G. 5) 40. Refus de servir pour motifs de conscience. Le fait que l'auteur rejette délibérément une ohligation imposée par la loi ne peut suffire en soi à exclure une atténuation de la peine pour mobile honorahle, laquelle doit être envisagée en tenant compte de la cul- pabilité subjective {art. 45 CP~I) {cons. A). Le juge n'est cependant pas ohligé d'atténuer la peine { cons. B). - 11 y a conflit de cons- cience non seulement lorsque l'auteur est encore l'ohjet de déhats intimes., mais aussi et surtout lorsque sa conviction intime s"est définitivement formée { art. 29., al. 3 CPM). Le hénéfice des arrêts répressifs ne doit être refusé que si des raisons particulieres justi- fient ce refus (cons. e). Dienstverweigerung aus Gewissensgründen. Dass der Tãter die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht hartnãckig verweigert, genügt an sich nicht., um die Strafmilderung wegen achtungswerten Beweg- gründen abzulehnen., über die nach d em V erschulden des Tãters entschieden werden muss (Art. 45 MStG) (Erw. A). Der Richter hraucht indes die Strafe nicht zu mildern (Erw. B). -In schwerer Seelellnot ist der Tãter nicht nur., wenn er noch innerlich kãmpft., sondern vor allem auch., wenn er endgültig überzeugt ist (Art. 29, Abs. 3 MStG). Der Vollzug der Gefãngnisstrafe in den Formen der Haft ist n ur abzulehnen, wenn hesondere Gründe vorliegen (Erw. C).

101 Nr. 40 Rifiuto del servizio per motivi di coscienza. 11 fatto che l'autore respinge ostinatamente un ohhligo imposto dalla legge, non basta di per se ad escludere un'attenuazione della pena per motivi onorevoli, attenuazione la quale deve essere esaminata in relazione alia col- pevolezza soggettiva (art. 45 CPM) (cons. A). - 11 giudice no n e pero tenuto ad attenuare la pena (cons. B). - Esiste grave conflitto di coscienza non solo quando l'autore soggiace ancora ad interni contrasti, ma anche e sopprattutto quando la sua intima convinzione si e già definitivamente formata (art. 29, al. 3 CPM). - 11 hene-, ficio dell'esecuzione della pena nella forma dell'arresto repressivo non puo essere rifiutato che se motivi particolari vi si oppongono (cons. C). A. L'argumentation du recourant revient à invoquer tout d'abord une violation de l'art. 45 CPM. Il s'efforce en effet dans son mémoire de démontrer que son attitude est commandée par tm mobile l1onorable. Le Trib. div. admet expressément la sincérité de Z. Il reconnaí:t donc que celui-ci a agi dans la conviction que la mise en pratique de la doctrine des '« Témoins de J éhovah » et le service de Dieu qu'elle impose son t inconciliables avec le service militaire. Le Trib. n'a toute- fois pas admis que ce fut là un motif honorahle, parce que, dit-il '« on ne peut qualifier d'honorable le f ai t de se mettre délihérément., en ce qui concerne l'ohligation de servir considérée en elle-même e t dans son principe, en révolte ouverte contre la loi ». Cette argumentation repose sur tme confusion que le TMC a déjà eu l'occasion de relever dans l'arrêt Wiedenmann (ATMC 4, No 144). Le fait que le recourant croit pouvoir rejeter un e obligation imposée p ar la lo i à tous les citoyens suisses ne peut suffire à exclure l'application de l'art. 45 CPM. La fixation de la mesure de la peine, conformén1ent aux art. 44 ss CPM, doit reposer sur l'appréciation de la culpahilité suhjec- tive de l'accusé. Z. a agi uniquement en vertu de se,s convictions reli- gieuses. Subjectivement, on ne peut contester qu'un tel mobile soit honorable. Le Trih. div. 10 a méconnu la portée de la notion du mobile hono- rahle. 11 a donc violé l'art. 45 CPM et, pour ce motif déjà, le jugemen~ attaqué doit être cassé, dans la mesure ou le tribunal n'a pa~ admis l'existence de cette circonstance atténuante. B. Conformément à l'art. 194 OJPPM, le TMC doit rendre lui-même le jugement définitif. Il convient de rappeler, comme le f ai t d'ailleurs le Trih. di v., que lorsqu'il existe une circonstance atténuante au sens de l'art. 45 CPM, le juge n'est pas obligé d'atténuer la peine. Il est lihre d'apprécier s'il veut

Nr. 40 102 ou non le faire. Le TMC fait siens, à cet égard, les arguments développés dans le jugement attaqué. Le recourant a n1ontré par son attitude qu'il croit pouvoir se déroher à une ohligation fondamentale qui lui incombe en tant que citoyen suisse, et ainsi s'exclut de la communauté nationale à laquelle il appartient. Le TMC est d;avis que, dans ces conditions, une atténuation de la peine en vertu des art. 45 et 46 CPM ne se justifie nullement, quand hien même le recourant a cédé à un mohile honorahle. Ce mobile peut en revanche être pris en considération pour la fixation de la quotité de la peine dans le cadre général de l'art. 44 CPM. C. La question se p ose en revanche de savoir s'il y a li e u de f aire application au recourant de l'art. 29, eh. 3 CPM, en vertu duquel, lorsque l'auteur, du fait de ses convictions religieuses, a agi sous rempire d'un grave conflit de conscience, le juge pourra ordonner que la peine d'em- prisonnement sera suhie sous la forme des arrêts répressifs. Le Trih. di v. a écarté cette solution en constatant qu'au moment ou Z. a commis le délit de ~efus de servir en ne donnant pas suite à un ordre de marche, sa résolution était prise depuis plus d'un an et demi, et qu'ainsi, il n'était plus sous l'empire d'un conflit de conscience. Cette interprétation de la notion de conflit de conscience est insou- tenahle. Il résulte de l'historique de l'art. 29, al. 3 CPM que cette dispo- sition a précisément été introduite en f aveur de ceux qui son t arrivés à la conviction ferme que l'accomplissement de leur devoir militaire constituerait pour eux une désobéissance à ce qu'ils considerent comme un commandement divin. Cette disposition est issue des travaux de la commission du Conseil des Etats. Le rapporteur de la commission s'est exprimé en ces termes dépourvus de to u te ambigu!té: « Il f audra ad- mettre l'existence d'un grave conflit de conscience lorsque l'auteur, par l'attitude qu'exige de lui l'Etat, entrerait en conflit avec sa conviction religieuse profonde (Das Vorhandensein einer schweren seelischen Not wird dann zu hejahen sein, wenn der Tater durch das vom Staat ver- langte Verhalten n1it seiner ernsten religiosen überzeugung in l(on- flikt g er aten würde) ». Le législateur a ainsi voulu prendre en consi- dération la situation de celui qui se trouve dans un état de nécessité n1orale. L'expression '« seelische N o t » est p l us précise que celle de « conflit de conscience ». Il y a donc conflit de copscience au sens de l'art. 29, al. 3 CPM, non seulement lorsque l'auteur est encore l'objet de débats intimes, mais aussi et surtout lorsque sa conviction intime s'est définitivement formée et l'ohlige à refuser de donner suite à l'ordre de n1arche. Toute autre interprétation conduirait d'ailleurs à des conséquences ahsurdes: celui qui est encore incertain et hésitant s ur la voie à suivre pourrait bénéficier de l'art. 29, al. 3 CI>M., tandis que cette disposition ne serait pas applicahle à celui qui en est arrivé à une conviction telle