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MKGE 6 Nr. 36

MKGE 6 Nr. 36

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93 Nr. 36 R. in genügenden1 Ausmass die vorhandenen in den Wurfraum hinausra- genden Ãste hatte heseitigen lassen. Das hat er, wie der Unfall heweist, nicht getan. Es war in der Leitung von ühungen mit scharfen Hand- granaten instruiert und erfahren. Er wusste nach seiner eigenen Zugabe, dass schon eine Berührung mit den Ãsten oder Zweigen genügen kann, um eine vollarmierte O. H.-G. 40 zur Detonation zu hringen. Auch muss- te er, wie das Divisionsgericht zutreffend ausgeführt hat, mit der Mog- lichkeit von Fehlwürfen rechnen. Infolgedessen ware er verpflichtet ge- wesen, die vorhandenen Ãste und Zweige in einem Ausmass zu entfer- nen, dass auch bei allfalligen Fehlwürfeu eine Berührung der geworfe- nen H'andgranaten mit derartigen Hindernissen ausgeschlossen war. Da er dies unterliess, hat er die ihm unter den obwaltenden Umstanden zu- stehende Sorgf altspflicht verletzt. N achdem er selher zugeben m us s, di e Gefahrlichkeit von in den Wurfra1m1 hineinragenden Ãsten und Zwei- gen gekannt zu haben, kann er sich auch nicht damit entschuldigen, dass er als blosser Milizoffizier ni eh t üher di e Er f ahrungen, wie si e e in In- struktionsoffizier besitzt, verfüge. Und endlich vermag ihn auch die Bemerkung des Experten, dass er selber früher vielleicht einen gleichen Platz gewahlt hatte, ni eh t zu entlasten; denn der Experte hat ausdrück- lich erklart, seit dem Aktivdienst sei man vorsichtiger geworden und man hahe in Schulen und l(ursen immer darauf hingewiesen, dass nur auf ganz freien Platzen Handgranaten geworfen werde.n sollen. Die l(assa- tionsbeschwerde ist demnach unhegründet tmd infolgedessen abzuwei- se n. (16. Dezen1her 1952, R. e. D. G. 7 A) 36. Ahus de confiance commis par un sous-officier chargé de ven- dre aux recrues du petit matériel remis par l'arsenal (art. 131, eh. 2 CPM). Conditions objectives e t subjectives. Le délit est réalisé des que fait défaut la capacité de rembourser, même si l'auteur a l'intention de rembourser. Veruntreuung durch einen Unteroffizier, der vom Zeughaus erhaltenes kleines Material an die Rekruten zu verkaufen hat (Art. 131, Ziff. 2 MStG). Ohjektive und subjektive Voraussetzun- gen. Das V erhrechen ist hegangen, wenn der Tater nicht Ersatz leisten kann, mag er auch die Absicht hahen, zu ersetzen. Appropriazione indebita~ commessa da un sottufficiale incari- cato di vendere alle reclute del piccolo materiale consegnatogli dal- l'arsenale {art. 131., cif. 2 CPM) o Condizioni oggettive e soggettive. 11 reato e da considerarsi consumato quando, al momento obhligato.,

Nr. 36 94 il colpevole non ha la capacità di rimborsare; e ciõ a11che se ha l'in- tenzione di rimhorsare. Payant ses galons de sergent-major dans une école de recrues, W. était chargé du matériel de la compagnie. Son travail consistait entre autres à délivrer aux recrues du petit matériel fourni par l'arsenal. L'école étant en campagne, W. disposait d'une certaine réserve de maté- riel qui lui avait été con fié; d'aut re part l'arsenal lui avait expédié et facturé divers objets de remplacement commandés spécialement. Les recrues payaient les objets à W., qui était comptable de ces versements envers l'arsen,al, à qui il devait pouvoir remettre en to u t t em p s, e t au plus tard à la fin de l'école, soit le matériel, soit sa contre-valeur. W. ne tint pas de comptabilité spéciale et confondit les sommes perçues avec son propre argent. Il préleva d'ivers montants, au total 194 fr. 85, sur l'argent encaissé par lui et les utilisa pour ses besoins personnels. A la fin du service, il se trouva dans l'impossibi.lité de rembourser les sommes manquantes. Aux termes de l'art. 131, eh. l CPM, commet un ahus de confiance celui qui., pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime., se sera approprié une chose mohiliere appartenant à autrui et qui lui avait été confiée., ou celui qui, sans droit., aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongihle, notamment une somme d'argent qui lui avait été confiée. Le recourant conteste en premier lieu qu'une chose ou lme somn1e d'argent lui ait été confiée. Selon lui, le petit matériel qui lui a été remis par l'arsenal ou l'intendance de la caserne lui a été vendu à crédit; il y avait entre lui-même et l'arsenal et l'intendance de la caserne un contrat de vente à crédit régi par la loi civile et en vertu duquel il e_st devenu propriétaire des ohjets., tout en étant déhiteur de leur prix. Il veut en voir la preuve dans les '« f actures » qui lui ont été délivrées. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Il résulte en effet clairement des constatations de fait du jugement attaqué que c'est en sa qualité de sgtm. chargé du matériel de la cp. que l"arsenal et l'intendance de la caserne ont confié à W. du petit matériel., à charge pour lui de le remettre aux recrues et d'en encaisser la contre-valeur; W. était comp- table de ces encaissements envers l'arsenal et l'intendance et devait pou- voir leur remettre en tout temps., et au plus tard à la fin de l'école, soit la contre-valeur du matériel, soit les objets restants. Il n'est pas possible, quand o n connait les usages en cours dans l'armée, de soutenir raisonna- blement dans ces conditions l'existence d'un contrat de vente. Dans cette hypothese, W. eut été en droit de disposer à sa guise du matériel restant, ce qui montre la fausseté du raisonnement. Les « factures » qui ont été remises à W. ne sont de toute évidence que des pieces de contrôle. Les