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MKGE 6 Nr. 23

MKGE 6 Nr. 23

Mkg · · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Nr. 23

23.

Lorsque le TMC prononce la cassation pour fausse application

de la loi, il ne peut rendre lui-même le jugement que s'il dispose

d'éléments de fait suffisants. A ce défaut, la cause doit être renvoyée

au tribunal de division (art. 194, 196 OJPPM).

Wird wegen falscher Anwendung des Gesetzes kassiert, so kann

das l{assationsgericht das neue Urteil nur fiillen, wenn es den Tat ...

hestand genügend kennt. Andernfalls ist die Sache an das Divi-

sionsgericht zurückzuweisen (Art. 194, 196 MStGO).

Quando il TMC pronuncia la cassazione per falsa applicazione

della legge, · puo emanare lui stesso una nuova sentenza solo se

conosce sufficientemente la fattispecie. A difetto di che, deve rin·

viare la causa al trihunale di divisione (art. 194, 196 OGPPM).

Le cpl. L. s'est présenté le 8 septembre 1952 à l'entrée en service

pour le cours de répétition. Il était porteur d'un certificat médical attes-

tant des troubles gastro-hépatiques et demanda à être dispensé du ser-

vice. Ne découvrant aucun symptôme objectif, le médecin de troupe

refusa la dispense, se bornant à prescrire un régime. Sur quoi L. quitta

la e p. de son pro pre chef e t sans autorisation e t rentra chez lui. Le

TD l'a reconnu coupable notamment de désertion (art. 83 CPM) en

écartant la simple absence injustifiée (art. 84 CPM). Le TMC a cassé

le jugement pour application arbitraire de l'art. 83 CPM, mais ne s'est

pas trouvé à même de prononcer le nouveau jugement faute d'éléments

de fai t suffisants sur l'état de santé réel du recourant à son entrée au

servlce.

L'arbitraire étant assimilé à une violation de la loi., la cassation du

jugement de premiere instance doit intervenir en application de

l'art. 188, eh. l OJPPM. L'art. 194 dispose qu'en pareil cas le Tribunal

de cassation rend lui-même le jugement définitif. Or le Tribunal de cas-

sation ne peut rendre un juge1nent que s'il a à disposition des élérnents

de fait assez précis pour qu'on puisse en tirer des conclusions juridiques

satisfaisantes. Ces élérnents font défaut en la cause. Seule une nouvelle

instruction pourra réunir les élérnents de fait nécessaires à l'appréciation

du cas., en établissant par les moyens de preuve voulus quel était en

réalité l'état de santé du recourant le 8 septernbre 1952. Il y a lieu en

conséquence de renvoyer la cause au tribunal de division pour nouvelle

instruction e t nouveau jugement. La connaissance de l'état de santé du

recourant perrnettra de dire si et dans quelle rnesure des motifs per-