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in1 neuen Strafrecht, p. 141 N 5): « Die Aneignung der fremden
Sache und der hiezu notige V orsatz kann insbesondere darin zum Aus-
druck kommen, dass der Tater sie verhraucht oder veraussert oder auf
die Seite schafft oder ihren Besitz leugnet oder ihre Herausgabe an den
Berecl1tigten verweigert (unter ausdrücklichem Hinweis auf sein angeb-
liches Eigentu1n an der Sache oder almliche Verhaltnisse) ».
Il est inutile de rechercher si l'on peut trouver déjà une intention
d'appropriation dans la longue attitude passive de l'inculpé de 1942 à
1946. On ne saurait en tout cas méconnaí'tre qu'en tentant de vendre
l'arme litigieuse à M. en 1946, L. à accompli lm acte qui manifestait à
l'extérieur sa volonté d'appropriation et de se con1porter comme vêri-
table propriétaire de l'arme. Comme le dit justement l'Auditeur en
chef : « Abgesehen davon, dass L. schon vorher willens war, die W affe
nicht mehr herauszugeben und damit über sie zu verfügen, muss in der
in1 Sommer 1946 geausserten Verkaufsahsicht eine Handlung gesehen
werden, die als objektiv und suhjektiv klare Aneignungstat zu hewerten
ist ».
Le jugement constate en fait que c'est « prohablement » dans la pé-
riode d'avril à a ou t 1946 que L. a cherché à vendre le mousqueton. L'or-
donnance d'enquête en complément de preuve porte la date du 27 aout
1951 et ce n'est que le 3 septembre 1951 que le juge d'instruction a avisé
le greffe du tribunal de l'ouverture d'enquête et que L. a été cité. En
vertu de l'art. 53 CPM, « la prescription est interrompue par tout acte
d'instruction dans une enquête ou une enquête en complément de preu-
ves ou par toute décision du tribunal dirigé contre l'auteur, en parti-
culier ... » Or il est certain qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu
avant la date extrême du 31 aout 1951.
Le jugen1ent doit donc être cassé et L. acquitté du délit de détour-
nement.
B. Apres avoir fait en 1946 l'acte d'appropriation actuellement at-
teint par la prescription, L. a conservé l'arme litigieuse jusqu'à la fin de
l'année 1949, date à laquelle il l'a vendue au même M. pour le prix de
20 fr. L'art. 92 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation
núlitaire ele la Confédération suisse dispose que l'armement est pro-
priété de la Confédération et que l'homme ne peut pa~ l'aliéner. En
vendant à llli tiers un n1ousqueton dont il ne pouvait pas être devenu
propriétaire par l'acte délictueux de 1946, L. s'est rendu coupable
d'inobservation de prescriptions générales de service au sens de l'art. 72
CPM. Cette disposition légale peut être appliquée par le Tribunal de
cassation au moment ou ce dernier rend un nouveau jugement en vertu
de l'art. 194 OJPPM. Il y a lieu de relever encore que le délit commis
par I .. à fin 1949 n'est pas atteint par la prescription.
(15 juillet 1952, L. e. T. D. 2 A)