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MKGE 6 Nr. 17

MKGE 6 Nr. 17

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Nr. 17

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17.

Sursis (art. 32~ eh. l, al. 2 CPM). La répétition des infractions

ne peut à elle seule justifier le reftis du sursis. Appréciation des

regrets manifestés par }'>accu§é.

Bedingter Strafvollztig (Art. 32~ Ziff. l~ Abs. 2 MStG). Die

Wiederholung der strafharen Handlungen rechtfertigt für sich allein

die Ablehnung des hedingten Strafvollzuges nicht. Würdigung der

vom Angeklagten bekun.deten Reue.

Sospensione condizionale della pena (art. 32~ cif. l~ al. 2 CPM).

La ripetizione delle infrazioni non hasta~ da sola, a giustificare

il rifiuto della sospensione condizionale. Apprezzamento del rin-

crescirnento dimostrato dai colpevole.

11 y a lieu en revanche d'examiner si en refusant le sursis, le tribunal

de division n'a pas fait une fausse application de la loi., en l'espece de

rart. 32 CPM.

Les conditions objectives posées par cette disposition sont réalisées.

Le condamné n'a suhi, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction,

aucune peine privative de liherté. Les objets saisis chez lui, évalués à

361 fr. 75, ont été restitués de telle sorte que le dommage, pour autant

qu'il ait pu être fixé, a été réparé. Le tribunal de division a cependant

inféré des faits de la cause, des antécédents de l'accusé et de son com-

portement que son caractere ne pouvait f aire prévoir que le sursis le

détournerait de commettre à l'avenir de nouveaux délits.

Le tribunal militaire de cassation estime que ce pronostic défavo-

rable n'est pas fondé, les argun1ents retenus par les premiers juges

n'étant nullement convaincants ni décisifs.

11 est tout d'ahord évident que les faits établis ne présentent pas

un caractere de gravité suffisant pour démontrer une mentalité cor-

rompue, si l'on tient compte par ailleurs que le condamné a effectué

quatre mille jours de service sans encourir de punition et que les ren-

seignements obténus sur son compte, sans être de premier ordre, ne

sont nullement mauvais. Le TMC a par ailleurs déjà jugé que la répé-

tition des infractions ne saurait à elle seule motiver le refus du sursis

(ATMC 4, No 173). Les premiers juges insistent essentiellement sur le fai t

que C. a déclaré aux déhats qu'il considérait comme normal de s'appro-

prier les ohjets restant à la fin des cours et écoles ou résultant de conl-

mandes faites à douhle par erreur. Cette déclaration a hien été faite

au cours de l'audience en réponse à une question qui était posée à l'ac-

cusé. Mais l'interprétation que donne le tribunal de cette déclaration est