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MKGE 6 Nr. 118

MKGE 6 Nr. 118 — P. e. T. D. 9 B

Mkg · 1957-06-25 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 118

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2. Corruzione passiva (art. 142 CPM).

Il difensore eita e discute, sotto questo titolo, un' altra prescrizione

di legge, e precisamente quella dell'art. 143 n° l, cp. l CPM, norma alia

quale il giudizio del Tribunale di divisione non f a neppure accenno.

L'applicabilità della stessa non e pertanto posta in esame. Sia detto a d

ogni modo che le premesse per l'applicazione delrart. 142 CPM sono

integralmente adempiute: p. si e f atto pronlettere in anticipo e per

ogni viaggio oltre frontiera un profitto indehito: un compenso per atti

che rappresentavano « una violazione dei suoi doveri d'ufficio ». Non

occorre cl1e si trattasse di « atti d'ufficio ». Qui appunto sta la differenza

tra la fattispecie dell'art. 142 CPM e quella dell'art. 143, n° l, cp. l

CPM, alia quale il dif ensore erroneamente si rif erisce.

(25 giugno 1957, P. e. T. D. 9 B)

118.

lnsoumission (art. 82 CPM) . U ne dispense ohtenue a poste-

riori par des moyens fallacieux ne supprime pas le délit d~insoumis­

sion, lorsque l"auteur a fait défaut intentionnellement au service

visé par la dispense.

Dienstversiiumnis (Art. 82 MStG). W er einem Aufgehot vor ...

siitzlich nicht gehorcht, hleiht der Dienstversiiumnis auch dann

schuldig., wenn er nachtraglich arglistig einen rückwirkenden Dis-

pens erwirkt.

Omissione del servizio (art. 82 CPM). 11 reato di omissione

del servizio sussiste anche quando., posteriormente al fatto., il colpe-

vole si e maliziosamente procurata una dispensa con effetto re-

troattivo.

Le sdt san. /(., qui devait entrer en service le 30 aout 1956 pour

faire son cours de répétition avec une école de recrues, a fait défaut à

ce service. S'étant présenté le 12 septembre 1956 à l'autorité militaire

cantonale, il obtint le 20 septembre, grâce à des déclarations menson-

geres, une dispense avec effet rétroactif, avec ordre d'entrer au service

avec une autre unité le 26 septembre 1956. l(. a derechef été porté dé-

faillant ce jour-là. Le TD ne l'a reconnu coupable d'insoumission que

pour le second défaut et l'a libéré pour le premier. Le TMC a considéré

que [(. s'était également rendu coupable d'insoumission le 30 aout 1956.

Le tribunal de division a constaté que 1(. n'avait pris, depuis le

jour ou il déposa son équipement militaire dans le grenier de Mme R.,

aucune disposition pour avoir en tout temps acces à ce grenier. Il n'a

présenté avant le jour d'entrée en service, soit avant le 30 aout 1956,