Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 118
290
2. Corruzione passiva (art. 142 CPM).
Il difensore eita e discute, sotto questo titolo, un' altra prescrizione
di legge, e precisamente quella dell'art. 143 n° l, cp. l CPM, norma alia
quale il giudizio del Tribunale di divisione non f a neppure accenno.
L'applicabilità della stessa non e pertanto posta in esame. Sia detto a d
ogni modo che le premesse per l'applicazione delrart. 142 CPM sono
integralmente adempiute: p. si e f atto pronlettere in anticipo e per
ogni viaggio oltre frontiera un profitto indehito: un compenso per atti
che rappresentavano « una violazione dei suoi doveri d'ufficio ». Non
occorre cl1e si trattasse di « atti d'ufficio ». Qui appunto sta la differenza
tra la fattispecie dell'art. 142 CPM e quella dell'art. 143, n° l, cp. l
CPM, alia quale il dif ensore erroneamente si rif erisce.
(25 giugno 1957, P. e. T. D. 9 B)
118.
lnsoumission (art. 82 CPM) . U ne dispense ohtenue a poste-
riori par des moyens fallacieux ne supprime pas le délit d~insoumis
sion, lorsque l"auteur a fait défaut intentionnellement au service
visé par la dispense.
Dienstversiiumnis (Art. 82 MStG). W er einem Aufgehot vor ...
siitzlich nicht gehorcht, hleiht der Dienstversiiumnis auch dann
schuldig., wenn er nachtraglich arglistig einen rückwirkenden Dis-
pens erwirkt.
Omissione del servizio (art. 82 CPM). 11 reato di omissione
del servizio sussiste anche quando., posteriormente al fatto., il colpe-
vole si e maliziosamente procurata una dispensa con effetto re-
troattivo.
Le sdt san. /(., qui devait entrer en service le 30 aout 1956 pour
faire son cours de répétition avec une école de recrues, a fait défaut à
ce service. S'étant présenté le 12 septembre 1956 à l'autorité militaire
cantonale, il obtint le 20 septembre, grâce à des déclarations menson-
geres, une dispense avec effet rétroactif, avec ordre d'entrer au service
avec une autre unité le 26 septembre 1956. l(. a derechef été porté dé-
faillant ce jour-là. Le TD ne l'a reconnu coupable d'insoumission que
pour le second défaut et l'a libéré pour le premier. Le TMC a considéré
que [(. s'était également rendu coupable d'insoumission le 30 aout 1956.
Le tribunal de division a constaté que 1(. n'avait pris, depuis le
jour ou il déposa son équipement militaire dans le grenier de Mme R.,
aucune disposition pour avoir en tout temps acces à ce grenier. Il n'a
présenté avant le jour d'entrée en service, soit avant le 30 aout 1956,