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MKGE 6 Nr. 111

MKGE 6 Nr. 111 — Auditeur e. T. D. 10 en la cause H.

Mkg · 1956-12-18 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Nr. 111

qualificata « huona » la condotta di colui ebe, dopo di essersi arruo-

lato nella legione straniera, non adempie i suoi obhlighi militari in

Svizzera (cons. 3) .

H. a contracté en décembre 1952 un engagement de cinq ans à la

Légion étrangere, ou il a servi jusqu'en 1955, époque à laquelle il fut

réformé pour raisons de saroté. Il a fait défaut de 1953 à 1955 aux cours

de répétition de son unité, ainsi qu'aux cours spéciaux de tir auxquels

sont astreints les hommes n'ayant pas accompli leurs tirs obligatoires

hors service. Il avait déjà subi en 1951 une peine de quinze jours d'em-

prisonnement pour vol. Condamné par défaut par le tribun.al militaire

en 1954, il a demandé le relief de ce jugement à son retour en Suisse en

1956, ensuite de quoi il a été condamné par le TD 10 à trente jours

d'arrêts répressifs pour insoumission et service militaire étranger. Le

TD a admis la circonstance atténuante spéciale de l'art. 45 in fine CPM.

Le TMC a cassé le jugement et prononcé une peine d'emprisonnement.

2. Le délit de service militaire étranger n'est p as un délit continu

mais un délit instantané comme le précise l'art. 94, al. l CPM qui vise

celui qui a pris du service dans une armée étrangere, à la différence de

l'al. 2 du même arti ele qui vise celui qui · accomplit un service militaire

dans sa seconde patrie. Si l'on ne peut considérer qu'un temps relative-

ment long s'est écoulé entre la commission de l'infraction e t le jugement

que si la prescription de l'action pénale est pres d'être acquise, la con·

dition de durée prévue par l'art. 45 in fine CPM n'est pas réalisée en

1'espece. Un jugement par défaut a été rendu le 24 mai 1954. La pres-

cription ahsolue est de sept ans et demi et ne serait ainsi acquise, s'il

n'y avait pas eu de poursuite contre l'accusé, qu'en juin 1960. D'ailleurs

un laps de temps de cinq années n'est pas une longue période en soi. La

répression pénale serait rendue tres difficile lorsqu'il s'agit, comme en

matiere de service militaire étranger, de délits sotunis à de courtes pres-

criptions, si une opinion contraire était admise.

3. L'art. 45 in fine CPM n'est applicable que si les conditions de

durée et de bonne conduite sont réunies. H. s'est rendu coupable depuis

son engagement à la Légion étrangere de plusieurs délits d'insoumission.

Il n"est donc pas possible de considérer qu'il s"est bien comporté depuis

l'infraction qu'il a commise en décemhre 1952. Sa conduite ne doit pas

être appréciée seulement par rapport à son comportement à l'étranger

1nais surtout d'apres son attitude vis-à-vis de la Suisse, dont il a affaibli

la puissance défensive en prenant du service dans une armée étrangere

et en n'accomplissant p as ses obligations militaires.

(18 décembre 1956, Auditeur e. T. D. 10 en la cause H.)