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Nr. 111
qualificata « huona » la condotta di colui ebe, dopo di essersi arruo-
lato nella legione straniera, non adempie i suoi obhlighi militari in
Svizzera (cons. 3) .
H. a contracté en décembre 1952 un engagement de cinq ans à la
Légion étrangere, ou il a servi jusqu'en 1955, époque à laquelle il fut
réformé pour raisons de saroté. Il a fait défaut de 1953 à 1955 aux cours
de répétition de son unité, ainsi qu'aux cours spéciaux de tir auxquels
sont astreints les hommes n'ayant pas accompli leurs tirs obligatoires
hors service. Il avait déjà subi en 1951 une peine de quinze jours d'em-
prisonnement pour vol. Condamné par défaut par le tribun.al militaire
en 1954, il a demandé le relief de ce jugement à son retour en Suisse en
1956, ensuite de quoi il a été condamné par le TD 10 à trente jours
d'arrêts répressifs pour insoumission et service militaire étranger. Le
TD a admis la circonstance atténuante spéciale de l'art. 45 in fine CPM.
Le TMC a cassé le jugement et prononcé une peine d'emprisonnement.
2. Le délit de service militaire étranger n'est p as un délit continu
mais un délit instantané comme le précise l'art. 94, al. l CPM qui vise
celui qui a pris du service dans une armée étrangere, à la différence de
l'al. 2 du même arti ele qui vise celui qui · accomplit un service militaire
dans sa seconde patrie. Si l'on ne peut considérer qu'un temps relative-
ment long s'est écoulé entre la commission de l'infraction e t le jugement
que si la prescription de l'action pénale est pres d'être acquise, la con·
dition de durée prévue par l'art. 45 in fine CPM n'est pas réalisée en
1'espece. Un jugement par défaut a été rendu le 24 mai 1954. La pres-
cription ahsolue est de sept ans et demi et ne serait ainsi acquise, s'il
n'y avait pas eu de poursuite contre l'accusé, qu'en juin 1960. D'ailleurs
un laps de temps de cinq années n'est pas une longue période en soi. La
répression pénale serait rendue tres difficile lorsqu'il s'agit, comme en
matiere de service militaire étranger, de délits sotunis à de courtes pres-
criptions, si une opinion contraire était admise.
3. L'art. 45 in fine CPM n'est applicable que si les conditions de
durée et de bonne conduite sont réunies. H. s'est rendu coupable depuis
son engagement à la Légion étrangere de plusieurs délits d'insoumission.
Il n"est donc pas possible de considérer qu'il s"est bien comporté depuis
l'infraction qu'il a commise en décemhre 1952. Sa conduite ne doit pas
être appréciée seulement par rapport à son comportement à l'étranger
1nais surtout d'apres son attitude vis-à-vis de la Suisse, dont il a affaibli
la puissance défensive en prenant du service dans une armée étrangere
et en n'accomplissant p as ses obligations militaires.
(18 décembre 1956, Auditeur e. T. D. 10 en la cause H.)