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MKGE 6 Nr. 103

MKGE 6 Nr. 103 — R. e. D. G. 5

Mkg · 1956-05-15 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Nr. 103

(Schreihen vom 25. J an u ar 1955). Auf jeden Fali hestanden für die An-

nahme, er sei zum Eintritt in amerikanischen Militardienst herechtigt,

keine zureichenden Gründe, welche eine Strafmilderung oder Straflos-

erklarung nach Art. 17 MStG erlauhen würden.

(15. Mai 1956, R. e. D. G. 5)

103.

Vol ou larcin (art. 129, eh. let 4 CPM) ? La crainte de ne pas

être déconsigné ne peut pas être assintilée à la détresse. N'agit pas

par légereté celui qui manque de scrupules au point d'exposer un

camarade à être puni à sa place. Un couteau, valant lO fr. 50, n'est

pas une chose de peu de valeur pour une recrue.

Diehstahl oder Entwendung (Art. 129, Ziff. l und 4 MStG) ?

Die Befürchtung, nicht entlassen zu werden, steht der Not nicht

gleich. W er so gewissenlos ist, einen l{ameraden der Gefahr auszu-

setzen, an seiner Stelle hestraft zu werden, handelt nicht aus Leicht-

sinn. Ein Messer im W erte von Fr. 10.50 ist für einen Rekruten

nicht eine Sache von geringem W ert.

Furto o ladracchioleria (sottrazione di cosa di poco valore)

(art. 129, cif. l e 4 CPM) ? 11 timore di non essere liherato dalla

consegna non puo essere parificato alia grave angustia. Non agisce

per leggerezza c~lui che e tanto privo di scrupoli da esporre un ca-

merata al pericolo di essere punito al suo posto. Un coltello del va-

lore di fr. 10.50 non e cosa di poco valore per una recluta.

Les trois conditions suivantes doivent être réalisées pour qu'il y

ai t larcin au sens de l'art. 129, eh. 4 CPM: la soustraction d'une chose

mobiliere, le mohile qualifié (détresse, légereté ou satisf action d'une

envie) et le peu de vale ur de la chose soustraite. Si l'une de ces conditions

fait défaut., la disposition susvisée ne peut pas être appliquée. En l'es-

pece, il y a eu soustraction d'une chose mobiliere. Le TMC a admis dans

l'arrêt B . ., du 19 mars 1952 (ATMC 6 n° 18), qu'agissait sous l'empire

de la détresse celui qui., ayant jeté à l'e au des cartouches., en dérobait

pour les remplacer alors qu'il était dans l'impossihilité de s'en procurer

autrement dans le délai qui lui était imparti pour rendre les chargeurs

jetés. In casu le recourant s'exposait à ne pas être déconsigné s'il ne

présentait pas son couteau à l'inspection ou s'il n'en achetait pas un en

remplacement. Si désagréable que puisse être la perspective de ne pas

être déconsigné., elle ne saurait., cependant être assimilée à la détresse.

Dans l'arrêt T., du 14 septembre 1955., le TMC a considéré qu'agissait

par légereté celui qui s'appropriait quelques cartouches traçantes, soit

pour les collectionner, soit pour se procurer le plaisir de les tirer. En