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Nr. 103
(Schreihen vom 25. J an u ar 1955). Auf jeden Fali hestanden für die An-
nahme, er sei zum Eintritt in amerikanischen Militardienst herechtigt,
keine zureichenden Gründe, welche eine Strafmilderung oder Straflos-
erklarung nach Art. 17 MStG erlauhen würden.
(15. Mai 1956, R. e. D. G. 5)
103.
Vol ou larcin (art. 129, eh. let 4 CPM) ? La crainte de ne pas
être déconsigné ne peut pas être assintilée à la détresse. N'agit pas
par légereté celui qui manque de scrupules au point d'exposer un
camarade à être puni à sa place. Un couteau, valant lO fr. 50, n'est
pas une chose de peu de valeur pour une recrue.
Diehstahl oder Entwendung (Art. 129, Ziff. l und 4 MStG) ?
Die Befürchtung, nicht entlassen zu werden, steht der Not nicht
gleich. W er so gewissenlos ist, einen l{ameraden der Gefahr auszu-
setzen, an seiner Stelle hestraft zu werden, handelt nicht aus Leicht-
sinn. Ein Messer im W erte von Fr. 10.50 ist für einen Rekruten
nicht eine Sache von geringem W ert.
Furto o ladracchioleria (sottrazione di cosa di poco valore)
(art. 129, cif. l e 4 CPM) ? 11 timore di non essere liherato dalla
consegna non puo essere parificato alia grave angustia. Non agisce
per leggerezza c~lui che e tanto privo di scrupoli da esporre un ca-
merata al pericolo di essere punito al suo posto. Un coltello del va-
lore di fr. 10.50 non e cosa di poco valore per una recluta.
Les trois conditions suivantes doivent être réalisées pour qu'il y
ai t larcin au sens de l'art. 129, eh. 4 CPM: la soustraction d'une chose
mobiliere, le mohile qualifié (détresse, légereté ou satisf action d'une
envie) et le peu de vale ur de la chose soustraite. Si l'une de ces conditions
fait défaut., la disposition susvisée ne peut pas être appliquée. En l'es-
pece, il y a eu soustraction d'une chose mobiliere. Le TMC a admis dans
l'arrêt B . ., du 19 mars 1952 (ATMC 6 n° 18), qu'agissait sous l'empire
de la détresse celui qui., ayant jeté à l'e au des cartouches., en dérobait
pour les remplacer alors qu'il était dans l'impossihilité de s'en procurer
autrement dans le délai qui lui était imparti pour rendre les chargeurs
jetés. In casu le recourant s'exposait à ne pas être déconsigné s'il ne
présentait pas son couteau à l'inspection ou s'il n'en achetait pas un en
remplacement. Si désagréable que puisse être la perspective de ne pas
être déconsigné., elle ne saurait., cependant être assimilée à la détresse.
Dans l'arrêt T., du 14 septembre 1955., le TMC a considéré qu'agissait
par légereté celui qui s'appropriait quelques cartouches traçantes, soit
pour les collectionner, soit pour se procurer le plaisir de les tirer. En