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MKGE 6 Nr. 100

MKGE 6 Nr. 100

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Nr. 100

dossier ne permettent pas de considérer que ses antécédents et son carac-

tere font prévoir que l'octroi du sursis le détournerait de commettre

de nouvelles infractions. D. a été dépeint, dans le rapport de police

étahli sur son compte, sous un jour nettement défavorahle, ayant donné

li e u à de nomhreuses réclamations, étant négligent dans ses aff aires e t

peu travailleur. Son casier judiciaire porte déjà 7 condamnations (dont

5 concernent des peines d'amende). 11 s'est présenté à chaque C.R. avec

un certificat médical et a manifesté une évidente mauvaise volonté à

accomplir ses ohligations militaires.

Le sursis doit donc être refusé à D. pour la peine d'un mois d'em-

prisonnement qui lui a été infligée par le Tribunal de division et qui

doit être maintenue.

(28 décen1hre 1956, Auditeur e. T. D. 2 A en la cause D.)

100.

Un recours en cassation peut être déposé par un mandataire

autre que le défenseur. Par analogie avec l'art. 107., al. l OJPPM., ce

mandataire peut être un militaire ou un citoyen suisse., jouissant de

ses droits civiques et qui n'est pas au service militaire (art. 189.,

al. l OJPPM).

Eine l(assationsheschwerde kann auch von einem anderen Be-

auftragten als d em V erteidiger geführt werden. In sinngemasser Aus-

legung des Art. 107., Abs. l MStGO kann dieser Beauftragte eine

Militarperson oder ein nicht im Militardienst stehender bürgerlich

ehrenfahiger Schweizer sein (Art. 189, Abs. l MStGO).

Un ricorso per cassazione puo essere inoltrato anche da un

mandatario che non sia il difensore. In via analogetica con quanto

dispone l'art. 107, al. l OGPPM., questo mandatario puo essere un

militare., o un cittadino svizzero che non e in servizio militare e che

gode dei diritti civici (.art. 189., al. l OGPPM).

Aux termes de l'art. 189, eh. l OJPPM, l'accusé ou son défenseur a

le droit de recourir en cassation. Cette disposition n'exclut pas la possi-

hilité pour r accusé de charger un lllandataire de f aire, dans le délai

prescrit, la déclaration de recours en son nom. Par analogie avec

l'art. 107, cl1. l OJPPM, il y a lieu d'admettre que ce Jnandataire peut

être un militaire ou un citoyen suisse, jouissant de ses droits civiques,

qui n'est pas au service militaire. Une interprétation en sens contraire

serait trop formaliste et priverait l'accusé de la possihilité de cl1oisir

apres les débats un mandataire différent de son défenseur. La déclara-

tion orale faite par le sgt Paul F. pour son camarade Joseph F., bien