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MKGE 5 Nr. 89

MKGE 5 Nr. 89 — Forrer e. D. G. 6

Mkg · 1948-11-03 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 89

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langer austrage. Da indessen das Urteil nicht zu Ungunsten des Be-

schwerdeführers abgeãndert werden darf, muss es bei der V erurteilung

wegen bloss fahrlãssigen Missbr·auc4s von Material sein Bewenden

haben.

(3. November 1948, Forrer e. D. G. 6)

89.

Art. 49, Ziff. 2 MStG (Zusatzstrafe) setzt zur riehtigen Anwendung

die genaue Kenntnis des vorangegangenen Urteils seitens des die Zusatz-

strafe ausspree~enden Gerichts voraus.

L'applieation eorreete de l"art. 49, eh. 2 CPM exige que le tribunal

appelé à prononeer une peine supplémentaire ait une exacte connaissance

du jugement précédent.

Art. 49, eif. 2 CPM (pena suppletiva): Presuppone, per una eorretta

applicazione, ebe il tribunale ehiamato a pronuneiare la pena suppletiva

abbia un' esatta eonoseenza della eondanna anteriore.

L'accusé s'est rendu coupable à son école de recrues, au printemps 1947,

de _divers délits relevant de la juridiction militaire. Le 7 septembre 1947, il a

été condamné à Lucerne pour des délits civils. En date du 15 juillet 1948, le

tribunal de division l'a condamné p o ur les premiers des délits mentionnés

ci-dessus à une peine supplémentaire, sans avoir connaissance exacte du

jugement rendu par le juge lucernois. Le Tribunal de cassation admet le

recours en cassation soulevé à ce propos p ar l'accusé.

Le recourant s'exprime ainsi:

«l_je Tribunal de division devait prononcer contre V ogel une peine

supplémentaire à celle infligée p ar le Préfet de Lucerne-Ville le 7 sep-

. tembre 1947. Jusqu'à l'audience, le tribunal ignorait tout de cette con-

damnation. C'est l'accusé lui-même qui en a fait mention au cours des

débats. Il n'a cependant pu donner que des renseignements assez vagues.

Le tribunal de division, qui n'avait pas sous les yeux le dossier de l'af-

faire de Lucerne ni le jugement, ni même le dispositif de ce jugement,

n'avait manifestement pas la possibilité d'appliquer sainement l'art. 49~

al. 2 CPM, c'est-à-dire de fixer la peine de telle sorte que le délinquant ne

soit pas plus séverement puni que si les diverses infractions avaient fait

robjet d'un seul jugement. On ne voit notamment pas comment le tri-

bunal de division a apprécié la gravité respective des infractions puisque

le jugement ne mentionne même pas ce que V ogel a volé à Lucerne et

dans quelles éonditions il l'a fai t.»

Ce grief est justifié. Dans son arrêt de 2 mai 194 7, dans la cause

Ministere Public du Canton de Geneve contre Meuwly (ATF 73, IV, 161 ss),