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MKGE 5 Nr. 33

MKGE 5 Nr. 33

Mkg · · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

43

No. 33

33.

Die Militarstrafprozessordnung kennt den Kassationsgrund der Ak-

tenwidrigkeit nicht; das Kassationsgericht kann Widersprüche nur im

Rahmen der Prüfung auf Willkiir berücksichtigen (Art. 188, Ziff. l

MStGO) (Erw. l). -

Zum Begriff des Betruges gehort die Arglist; dar-

unter fallt nicht schon eine einfache Lüge (Art. 136 MStG) (Erw. 2).

En procédure pénale militaire la prétendue contradiction entre une

constatation du jugement et les pieces du dossier, ne constitue pas., en soi.,

un motif de cassation; elle ne peut être appréciée par le tribunal militaire

de cassation que sous l'angle de rarhitraire (art. 188, eh. l PPM) (cons. l).

-

L'astuce est un élément constitutif de l'escroquerie; un simple Inen-

songe n" est p as suf:fisant p o ur «induire la victime astucieusement en

erreur» (art. 136 CPM) (cons. 2).

La procedura penale militare non conosce una contraddizione fra

conclusioni del giudice di n1erito e atti dell'incarto; il Tribunale di cassa-

zione esamina una contraddizione siffatta unicamente sotto il profilo dell'

arhitrio (art. 188, cif. l PPM) (cons. l). -

La tru:ffa esige l' «astuzia»

quale elemento costitutivo; una semplice bugia non e sufficiente (art. 136

CPM) (cons. 2).

l. En procédure pénale militaire, le fait qu'une constatation du juge

du fond serait en contradiction avec les pieces du dossier ne constitue pas,

en lui-même, un cas de cassation. C'·est seulement sous l'angle de l'arbi-

traire qu'une contradiction de ce genre peut être éventuellement prise en

considération par le Tribunal Militaire de Cassation, dans le cadre de

l'art. 188, eh. l PPM. Le premier moyen du recourant n'est donc

recevable qu'en tant qu'il consiste à faire valoir que les premiers juges

auraient apprécié arbitrairement les faits et les preuves. D'autre part, il

ressort du jugement et du dossier qu'un tel grief n'est fondé sur aucun

des points critiqués par le 1·ecoui·ant. En particulier en ce qui concerne

les quatre infractions pour lesquelles le recou1;ant a été condamné, les

constatations de fait du jugement échappent manifestement à tout grief

d'arbitraire et, par conséquent, lient le Tribunal Militaire de Cassation.

2. Quant à la qualification juridique des faits, le recours est fondé en

tant qu'il vise la condamnation prononcée pour escroquerie. L'élément

d'astuce qu'implique l'escroquerie comporte, en effet, plus qu'un simple

mensonge; pour que l'art. 148 CPS (ou 136 CPM) soit applicable, il faut

que l'agent ait fait preuve d'une certaine ruse en faisant effort pour

rendre impossihle ou tout au moins plus difficile la vérification de ses

dires (cf. Exposé des Motifs de l'Avant-Projet 1908, p. 154) ou en faisant

en sorte de clétourner la victime de vérifier ses dires. Des lors, en se bor-