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No. 100 152 sind, zu bestrafen (Haager Abkommen über die Gesetze und Gebrauche des La~dkrieges vom 18. Oktober 1907, Art. 29). Le droit des gens n'interdit pas de punir des agents secrets de l'étran- ger, même s'ils appartiennent à une armée étrangere et exercent leur activité à l'étranger (art. 29 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre). 11 diritto delle genti non impedisce di punire degli agenti segreti del- l'estero, anche se appartengono ad un esercito straniero e svolgono la loro attività all'estero (art. 29 della Convenzione dell'Aja dell8 ottobre 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre). Der Angel~lagte Grom, Angehoriger der der Wehrmacht angegliederten gegen die Schweiz gerichtete Spionageorganisation, der ausschliesslich auf deutschem Staatsgebiet tãtig gewesen ist, wurde wegen Gehilfenschaft und Anstiftung zur Verletzung militiirischer Geheimnisse verurteilt. Der Gesuchsteller macht geltend, obwohl er nach aussen allein als Angestellter des Arbeitsamtes in Erscheinung getreten sei, habeer ab
l. Juli 1940 im Dienste der Abwehrstelle (AST) des Wehrkreises V der deutschen W ehrmacht gestanden, sei also von diesem Zeitpunkt an gleich wie sein direkter V orgesetzter Malzacher Angehõriger der deutschen W ehrmacht gewesen. Da er n ur auf deutschem Reichsgebiet tãtig ge- worden, sei er somit nach võlkerrechtlichen Grundsãtzen nicht strafbar. Er irrt sich. Unter den in Art. 29 des Haager Abkommens über die Gesetze und Gebrãuche des Landkrieges vom 18. Oktober 1907 erwãhn- ten militãrischen Erkundungsorganen einer Armee werden nur die bei militãrischen Operationen vorausgeschickten, in U niform tãtigen Auf- klãrungsorgane der Truppe verstanden. Der Gesuchsteller ist nicht ein solches Organ gewesen. Zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz haben keine militãrischen Operationen stattgefunden, und der Gesuch- steller ist auch nicht in Uniform der Truppe vorausgegangen. Das Võlker- recht verbietet nicht, Geheimagenten wie Grom zu bestrafen, gleich- gültig, o h si e na eh de m Gesetze des Lan des, für das si e arbeiten, als An .. gehõrige der Armee oder als Zivilpersonen betrachtet 'verden, und gleich- gültig, ob sie die Landesgrenze überschreiten oder nicht. Auch nach schweizerischem Recht kommt nichts darauf an. (20. Juni 1949'> Revisionsgesuch Grom e. D. G. 6) 100. Der militarische St•·afvollzug (Art. 30 MStG und VO über den mili- tarischen Strafvollzug vom 17. April 1946) ist aufPersonen, welche bloss rekrutiert sin d, aber noch keinen Dienst geleistet haben, ni eh t anwendbar.
153 No. 100 L'exécution militaire de l'emprisonnement (art. 30 CPM et Ord. du 17 avril1946 concernant l'exécution militaire de l'imprisonnement) n'est pas applicable à des personnes qui ont été recrutées mais n'ont pas encore accompli de service. L'esecuzione militare della detenzione (art. 30 CPM e Ord. 17 aprile 1946 eh e istituisce l'esecuzione in via militare della detenzione) no n e applicabile nei confronti di persone che sono state reclutate, ma che non hanno ancora prestato servizio. Le Tribunal Militaire de Cassation peut se dispenser d'examiner si le Trib. Div. 2A a violé Part. 45 CPM en n'atténuant pas la peine pour mobile honorable ou si en refusant de mettre Angeli au bénéfice du sursis, il a fai t a ete d'arbitraire; e ar le jugement attaqué doit être cassé p o ur un autre motif. En effet- et ce moyen a été expressément invoqué par le l~ecourant, b i en qu'à titre tres subsidiaire -, e' est à tort que le tribunal a ordonné l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement. S'il est exact que r ordonnance du Conseil fédéral du 17 avril 1946 s ur P exécution mili- taire de P emprisonnement, déclare dans son arti ele premier que «le béné- fice du régime militaire peut être accordé aux hommes astreints au ser- vice militaire ou complémentaire», il n'est p as moins vrai que le mê1ne article exige que les intéressés se montrent «dignes de cette faveur par leurs antécédents et leur conduite militaire». L'art. 5 de la même ordon- nance traite des «sous-officiers, appointés et soldats» qui ont à subir leur · peine d'emprisonnement sous le régime militaire. L'art. 6 précise que «les condamnés soumis au régime militaire portent !'uniforme» et dans le reglement du DMF du 20. mai 1946 concernant Pexécution militaire de Pemprisonnement, il est prescrit (art. 14) que «l'équipement personnel doit être inspecté à P entrée et au licenciement, le résultat de l'inspection d'entrée étant communiqué au commandant de l'unité d'incorporation». De toutes les dispositions précitées il résulte que le régime militaire est inapplicable aux hommes qui, comme Angeli, ne sont que recrutés - sans avoir àccompli un seul jour de service. Ce ne sont pas encore des soldats; iis n'ont aucune formation militaire, ne sont ni incorporés ni équipés et il est impossible d'apprécier leur conduite militaire qui est inexistante, à moins qu'il faille entendre par là leur comportement face à Pordre de marche les convoquant à une école de recrues. Dans ce cas la conduite d'Angeli aurait été telle qu'elle ne justifierait aucunement la faveur du régime militaire. Le jugement doit donc être cassé sur ce point, d'autant plus que pour un obj ecteur de conscience l'exécution militaire de l'emprisonnement, loin de constituer une faveur, apparait plutôt comme une aggravation de la peine (cf. arrêt Wiedemann, TMC 4, No. 144, cons. C). (20 juillet 1949, Angeli e. T. D. 2 A)