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- 211 No. 97 des BRB betreffend die teilweise Schliessung der Grenze neu geschaffene, im vorliegenden Falle anwendbare Art. 3 dagegen enthalte selber die auf Gefãngnis lautende Strafsanktion, so dass die Anwendbarkeit des Art. 107 MStG entfalle und damit mangels einer besondern Festlegung auch die Zustãndigkeit der Militãrgerichtsbarkeit. Die Einrede ist unbegründet. Richtig ist, dass für die Anwendung des Art. 107 MStG auf die Verbotstatbestãnde des neuen Art. 3 kein Raum bleibt. Art. 107 MStG ist eine Blankettbestimmung, die nur sub- sidiãr anwendbar ist, sofern keine andere Strafbestimmung zutrifft. Seine Anwendbarkeit entfãllt daher mit Bezug auf den neuen Art. 3, nachdem der Gesetzgeber hier für die verschiedenen Verbotstatbestãnde zugleich auch die Strafsanktion festgelegt hat. Damit ist auch die Anwendung des Art. 3, Ziff. l, Abs. 6, MStG ausgeschlossen, auf den der Armee-_ auditor mit der Begründung verweist, dass der BRB vom 13. Dezember 1940/25. September 1942 eine Verordnung im Sinne des Art. 107 MStG darstelle. Denn diese Zustãndigkeitsbestimmung gilt ausdrücklich nur für die Fãlle der Art. 98 bis 108 MStG. Die Zustãndigkeit der Militãrgerichte für die Beurteilung von Zu- widerhandlungen gegen den neuen Art. 3 des BRB vom 13. Dezember 1940 ergibt sich indessen implizite aus Art. 3, Abs. 4, wonach in leichten }~ãllen disziplinarische Bestrafung erfolgt. Diese disziplinarische Ahn- dung kann sich nur auf die Disziplinarstrafordnung des MStG (Art. 180 ff.) stützen, un d d ami t ist gemãss Art. 218 MStG au eh di e Militãrstrafgerichts- barkeit gegeben. Die Vorinstanz hat daher mit Recht ihre Zustãndigkeit bejaht. (20. Februar 1943, Thomasius e. rf. G. 2 B.) 97. Die Selbstbegünstigung ist nacb Art. 176 1\iiStG nicbt strafbar. Straflos bleibt au eh, \V er durch sein V erhalten ni eh t n ur Dritte, sondern gleichzeitig auch sich selbst der Strafverfolgung entziel1en will (EI~w. 11). - Wegen Leugnens des Angel{lagten im Straf- verfahren darf der bedingte Straferlass verweigert, nicht aber das Straf1nass erhoht \VeJ;den (Art. 32 un(l 44 1\IStG) (Erw. D). Les conditions du délit d'ent1·ave à l'action pénale (art. 176 CPM) ne sont réalisées que lorsque, seul, un tiers est soustrait à la poursuite p ar les agisse1nents de Pauteur (COilS. B). - lAe fai t d'avoir menti au cours de l'instruction peut justifier le 1·efus du sursis à l'accusé qui n'apparait aiusi pas digne de cetie Inesure; en revanche le mên1e fait ne saurait autoriser le tribunal à d'autre part aggraver la peine (art. 32 e t 44 CPl\1) (cons. l)).
No. 97 -. 212 - E punibile so lo il favoreggiamento di terzi (art. 176 CPM). Chi favoreggia dei terzi, per sottrarre non solo questi terzi ma an eh e se stesso a p1·ocedimento penale, no n e punibile (cons. B). - Al prevenuto che mente durante il procedimento penale, puõ esse1·e negata la sospensione condizionale della pena; ma ciõ non giusti- fica un aggravamento de lia pena (art. 32 e 44 CPM) (cons. D). B. Au sujet de la condamnation prononcée contre lui pour tentative d'entrave à l'action pénale (art. 176 et 19 CPM), le recourant fait valoir qu'en donnant au S. C. Froidevaux l'ordre de détruire les menus pour dissimuler l'emploi du ma1s prélevé à la troupe, il n'a pas cherché à entraver la justice, puisqu'il n'a pas voulu soustraire un tiers, en l'oc- curence Froidevaux, à une poursuite pénale, mais plutôt se soustraire lui-même au x conséquences de l'enquête. Sel o n lui, il s'agit là d'une simple mesure de défense qui ne constitue pas en soi un délit. Le recourant ajoute que, si le fait de détruire ces menus constitue le délit d'entrave · à l'action pénale, c'est l'instigation à la tentative de ce délit et non la tentative qui aurait du être retenue contre lui. O r, dit-il, l'entrave à l'action pénale ne constituant pas un crime, la tentative d'instigation à ce délit n'est p as punissable (art. 9 bis et 22, al. 2, CPM). Cette argumentation est, au moins en partie, fondée. E. ne s'est en effet pas rendu coupable de tentative d'entrave à l'action pénale, car il a cherché à se soustraire lui-1nême à la poursuite. En revanche, il a commis le délit d'instigation (art. 22, al. l, CPM) à tentative d'en- trave à l'action pénale en incitant Froidevaux à le soustraire, lui, E., à cette poursuite. Mais Froidevaux, de son côté, ne s'est pas re n du coupable d'un acte punissable, puisqu'il a tenté de se soustraire lui-même à l'action pénale, en même temps qu'il cherchait à y soustraire E. En vertu de l'art. 176 CPM, en effet, les conditions du délit d'en- tra v e ne son t réalisées que lorsque seu l un tiers est soustrait à la pour- suite par les agissements de son auteur. En conséquence, l'instigation à ce délit ne peut, pas plus que la tentative, être retenue à la charge du recourant E. Celui-ci doit donc être acquitté de ce chef et le recours admis sur ce point. D. Le recourant E. soutient encore que le Tribunal de division a fait une fausse application de l'art. 44 CPM en tenant compte, pour la fixation de la peine, non seulement de la gravité des fautes commises, mais encore de l'attitude du prévenu à l'enquête et aux débats. A l'appui de sa these, il invoque la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, sel o n laquelle >