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MKGE 4 Nr. 72

MKGE 4 Nr. 72

Mkg · · Français CH
Sachverhalt

isolés les uns des autres. Sans doute, un fait isolé grave peut éventuelle-

ment suffire p o ur justifier l'exclusion du service personnel en vertu de

l'art. 16 OM. Mais, sous cette réserve, ce qui importe, c'est la personnalité

moral e de l'intéressé, telle qu'elle se dégage de l'ensemble des faits établis.

O r, en l'espece, le Tribunal de division, examinant successivement

chacun des cas retenus à la charge du major e., a procédé d'une maniere

erronée au regard de ces principes.

a) Tout d'abord, il a réservé deux affaires (Donzé-eonus et Desfayes),

parce qu'elles sont actuellement pendantes devant la justice cantonale.

Mais les motifs donnés par le jugement attaqué (cf. ci-dessus, exposé

des faits, lettre B) ne sauraient justifier cette décision des premiers

juges. ear ici comme en ce qui concerne les autres cas retenus, le Tribunal

de division n'avait pas à décider si le major e. a contrevenu à des disposi-

tions de droit civil ou pénal. Il devait seulement, sur la base des faits

considérés p ar lui-même comme constants, dire si le ma j o r e. a commis

des actes incorrects, indignes d'un honnête homrne et, par là, d'un officier

de l'armée. Pour ce faire, il n'avait pas à se préoccuper des décisions

que les tribunaux valaisans pourraient avoir à prendre ultérieurement,

du point de vue du droit civil ou du droit pénal. Par ailleurs, son jugement

ne pouvait pas -

et le présent arrêt ne peut pas davantage -

préjuger

ces décisions de la justice cantonale.

Le refus du Tribunal de division de tenir compte des deux affaires

don t il s'agit constitue, à lui se ul, un e violation de la l oi.

b) Le Tribunal de division a ensuite considéré chacune des autres

affaires, séparément, comme ne justifiant pas l'application de l'art. 16 OM,

to u t en déclarant, à propos de deux d'entre elles (Rudaz e t Derivaz)

que l'o n pourrait éventuellement en tenir compte p l us tard, en même

temps que des deux premieres.

Il a ain si omis de se demander (comme il devait le faire p o ur les

raisons indiquées plus haut) quel jugen1ent il devait porter sur le major e.,

du point de vue moral, vu l'ensemble des faits établis en ce qui le con-

cerne, e' est-à-dire vu sa « vie privée)) dan s son ensen1ble.

Il est à remarquer au surplus que si, à cet égard, telle ou telle affaire

lui apparaissait insuffisamment instruite, le Tribunal pouvait surseoir

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 72 162 ~ i Inezzi di prova a sua disposizione sono sufficienti per formarsi 11n preciso giudizio al riguardo (art. 95, 103, 158 OGPPl\1). C. Nach Art. 95 MStGO ist ein Sachverstãndiger zu befragen, wenn dies im Interesse der Untersuchung als erforderlich erscheint. Es besteht jedoch kein Parteirecht auf die Einholung eines Gutachtens. Übrigens ist es, auch wenn das Gericht für die Abklãrung des Grades der Zurech- nungsfãhigkeit eines Angeklagten einen Sachverstãndigen beizieht, Sache des Gerichtes und nicht des Experten, die Entscheidung über die Frage der Zurechnungsfãhigkeit zu fãllen (vgl. Entscheidungen MKG l 915 bis 1925, No. 99; 1926-1935, No. 12). - Das Gericht hat einen Sach- verstãndigen beizuziehen, wenn es Zweifel hinsichtlich des Grades der Zurechnungsfãhigkeit eines Angeklagten hat (vgl. I-Iafter: Lehrbuch des schweiz. Strafrechts, Allg. T'eil, S. 103, 167; Logoz: Commentaire du CPS, art. 13, note 1). -- Wenn dagegen das zur Verfügung stehende Beweis- Inaterial dem Gerichte erlaubt, sich eine feste Meinung über die Frage der Zurechnungsfãhigkeit des Angeklagten zu bilden, so ist dieses Material für die lJrteilsfãllung im Sinne von Art. 158 MStG·O genügend, und das Gericht kann auf die Einholung einer psychiatrischen Expertise verzichten und auch einen darauf gerichteten Antrag des Angeklagten ablehnen, ohne dadurch die Verteidigung in einem für die Entscheidung wesent- lichen Punkte unzulãssig zu beschrãnken. (15. Oktober l 942, l\1essikommer e. D. G. 8.) 72. Die « lTn\vürdigl{eit zur Dienstleistung in der Arn1ee » und die «l.Jebensführung » (Art. 1{) MO) sin > au sens de l'art. 16 OM (cf. Rec. 1926-1935, arrêt No. 49, cons. A; arrêt No~ 55, cons. A). 3° Selon l'Auditeur recourant, les premiers juges auraient, en l'espece, violé la lo i:

a) tout d'abord, en se refusant jusqu'à plus ample informé à retenir les deux affaires Donzé-Conus et J)esfayes, puis

b) en considérant séparément les agissements du major C. dans les autres affaires à lui reprochées et en se refusant à appliquer l'art. 16 OM >. 4° Ces moyens du recourant doivent être appréciés à la lumiere des constatations suivantes: Dans un jugement du 25 avril 1940 (affaire Markiewicz), le Tribunal de division 1 B s'est, à propos de la notion de «vie privée)) au sens de l'art. 16 OM, exprimé lui-même en ces termes: « Il y a lieu de relever que l'art. 16 OM vise deux éventualités: celle ou le militaire se rend

No. 72 164 - indigne du service dans l'arn1ée et celle ou il se rend indigne de son grade. Or, ainsi que l'a admis le Tribunal div. 4 dans un arrêt Brunner et Steiger du 4 octobre 1925, se rend indigne de son grade celui qui dans sa vie extra-militaire, se comporte d'une façon susceptible de le diminuer dans l'estime de ses concitoyens e t en particulier de ses subordonnés, e t de lui faire perdre ainsi l'autorité qui est une condition morale de sa situa- tion militaire". Il en est de même de celui qui, hors du service, a un e conduite privée ou sociale révélant une mentalité indigne d'un chef.)) A cela, il convient d'ajouter·que, par «vie privée)) au sens de l'art. 16 OM, on doit entendre un comportement général plutôt que des faits isolés les uns des autres. Sans doute, un fait isolé grave peut éventuelle- ment suffire p o ur justifier l'exclusion du service personnel en vertu de l'art. 16 OM. Mais, sous cette réserve, ce qui importe, c'est la personnalité moral e de l'intéressé, telle qu'elle se dégage de l'ensemble des faits établis. O r, en l'espece, le Tribunal de division, examinant successivement chacun des cas retenus à la charge du major e., a procédé d'une maniere erronée au regard de ces principes.

a) Tout d'abord, il a réservé deux affaires (Donzé-eonus et Desfayes), parce qu'elles sont actuellement pendantes devant la justice cantonale. Mais les motifs donnés par le jugement attaqué (cf. ci-dessus, exposé des faits, lettre B) ne sauraient justifier cette décision des premiers juges. ear ici comme en ce qui concerne les autres cas retenus, le Tribunal de division n'avait pas à décider si le major e. a contrevenu à des disposi- tions de droit civil ou pénal. Il devait seulement, sur la base des faits considérés p ar lui-même comme constants, dire si le ma j o r e. a commis des actes incorrects, indignes d'un honnête homrne et, par là, d'un officier de l'armée. Pour ce faire, il n'avait pas à se préoccuper des décisions que les tribunaux valaisans pourraient avoir à prendre ultérieurement, du point de vue du droit civil ou du droit pénal. Par ailleurs, son jugement ne pouvait pas - et le présent arrêt ne peut pas davantage - préjuger ces décisions de la justice cantonale. Le refus du Tribunal de division de tenir compte des deux affaires don t il s'agit constitue, à lui se ul, un e violation de la l oi.

b) Le Tribunal de division a ensuite considéré chacune des autres affaires, séparément, comme ne justifiant pas l'application de l'art. 16 OM, to u t en déclarant, à propos de deux d'entre elles (Rudaz e t Derivaz) que l'o n pourrait éventuellement en tenir compte p l us tard, en même temps que des deux premieres. Il a ain si omis de se demander (comme il devait le faire p o ur les raisons indiquées plus haut) quel jugen1ent il devait porter sur le major e., du point de vue moral, vu l'ensemble des faits établis en ce qui le con- cerne, e' est-à-dire vu sa « vie privée)) dan s son ensen1ble. Il est à remarquer au surplus que si, à cet égard, telle ou telle affaire lui apparaissait insuffisamment instruite, le Tribunal pouvait surseoir