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MKGE 4 Nr. 30

MKGE 4 Nr. 30

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No. 30 - 56 - ein Geriehtsverfahren gegen ihn durehgeführt wurde. Infolgedessen sehreibt Art. 226, Ziff. 4, Abs. 2, MStG vor, dass disziplinarisehe Be- strafungen nieht in das Strefregister aufgenommen werden dürfen. Des- gleiehen kann dann aber angesiehts des Wortlautes des Gesetzes aueh eine tjberbindung der Kosten nieht in Frage kommen. Dass es sieh nieht nur um eine ungenaue Ausdrueksweise des Gesetzes handelt, ergibt sieh aueh aus Art. 161 MStGO, wo die disziplinarisehe Ahndung unter B als). E s vermeidet also in de n letztern Fãllen di e Verwendung des W ortes > un d steht damit terminologiseh in voller Über- einstimmung mit dem Wortlaut des Art. 160 a MStGO. C. Demgemãss stellt sieh die im vorliegenclen Falle verfügte Kosten- auflage als eine Gesetzesverletzung dar, so dass der angefoehtene Ent- seheid in diese1n Punkte aufgehoben werden rnuss, wobei die Kosten dem Staate aufzuerlegen sind. (7. November 1941, Oblt. M. e. D. G. 8.) 30. Das Delilit der Trunl{enheit (Art. 80, Ziff. 2, MStG) beruht zum Teil auf dem Grundsatze der Erfolgshaftung, zum audern auf einem erweiterten V ei·scbuldensbegriff (Er\v. 1). - Begriff de r « selbstversclluldeten Trunlienheit ». - De r pathologische Rausch liann selbstverschuldet sein (Er\V. 2). En dé1·ogation au principe (le la culpabilité, on considere princi- paleinent dans le cas d'ivresse prévu par l'art. 80, cl1. 2, CPl\11 les conséquences de l'acte punissable ct, d'autre part, la faute, dans son sens le p l us étendu, commise p ar l'auteur en s'enivrant (cons. 1). - Notion de l' «ivresse fautive». -l.'ivresse pathologique peut aussi être coupable (cons. 2). Il re a to di ebbrezza (art. 80, cif. 2, CPl\il) costituisce in pa1·te una apJllicazione del principio della reSJJOnsabilità per le conse- guenze (Erfolgshaftung), in parte una estensione de l concetto di colpa (cons. 1). - Concetto della « ebbrezza colposa ». - An ebe Pebbrezza patologica puõ essere colposa (cons. 2).

l. Ainsi que le l'ribunal de eassation l'a relevé dans l'arrêt Rüegger et lféritier, du 4 mars 1939 (Ree. III, N o. 39), l'art. 80, eh. 2, CPM pré- sente un e double partieularité:

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a) D'une part, alors qu'en général le CPM prend essentiellement en considération la culpabilité (principe de la Schuldhaftung), il s'attache principalement, à l'art. 80 eh. 2, aux conséquences de l'acte punissable (principe de l'Erfolgshaftung). Il punit celui qui s'enivre, mais seulen1ent lorsque, dans l'état d'irresponsabilité du à I'ivresse, il a commis un crime ou délit; e t ille punit dans ce cas n1ême si l'au te ur n'a p as v o ulu le résultat, puisqu'ille déclare punissable bien qu'ayant agi en état d'irresponsabilité. Le eas visé à l'art. 80, eh. 2, s'oppose à eet égard à eelui dit de l'aetio libera in eausa, ou l'ineulpé provoque l'ivresse dans le dessein de eom- Inettre l'infraetion, eas qui est prévu à l'art. 10, al. 2, CPM. C'est par erreur que le Tribunal de division parle (jugement, page 9) de l'aetio libera in eausa à propos de l'art. 80, eh. 2, dont il admet préeisément, avee raison, qu'il s'applique même là ou le résultat n'a été ni prévu ni voulu p ar l'agent.

b) D'autre part, en ee qui eoneerne l'élément de eulpabilité, le CPM, à l'art. 80, eh. 2, fai t intervenir la notion de faute so us sa forme la plus générale et la plus étendue, puisqu'il se borne à exiger que l'ivresse soit fautive (selbstversehuldet), autrement dit que l'auteur se soit enivré dans des eonditions te1les qu'o n puisse lui en faire un reproehe. P o ur que l'ivresse ne soit pas fautive, il faudra des lors ou que l'agent ait été déjà irresponsable ou tout à fait ineapable de se rendre eompte des effets de l'aleool au moment ou il abu, ou bien qu'il ait absorbé de l'alcool croyant boire une boisson non aleoolique, ou bien enfin qu'il se soit trouvé à son insu, à ce moment, dans un état tel qu'il ait été enivré par la con- sommation d'une quantité normalement tout à fait inoffensive d'aleool.

2. Ain si que les experts l'ont expressément constaté, le recourant n'est atteint d'aucune mala di e menta le queleonque; il n'est en aueune façon non plus faible d'esprit. Il s'est, dans la soirée du 18 janvier 1941, pendant son serviee et en violation par eonséquent de ses devoirs de service, livré à des libations répétées et a sciemment absorbé une quantité d'alcool suffisante pour causer, même chez une personne supportant normalement l'aleool, un état d'ivresse. Son ivresse a des lors été in- eontestablement fautive. Cela étant, l'art. 80, eh. 2, est applieable, moyennant deux autres conditions; il f aut premierement que l'ivresse ait eausé un état d'irresponsabilité et seeondement, que l'inculpé ait, dans eet état et en raison de eet état, eon1mis un aete réprimé eomme erime ou délit. Cette seeonde eondition n'appelle pas d'observation en l'espeee; la premiêre est, elle aussi, hors de diseussion puisque le rapport d'expertise eonstate expressément qu'au moment d'agir, e'est-à-dire au moment ou il a tué deux personnes et eommis divers autres actes ré- primés eomme délits, Stehlé était ineapable d'apprécier le earactere illieite de ses aetes et ne jouissait plus de sa libre volonté. Le fait que Jes experts croient pouvoir ranger le phénomene qui s'est produit à ee moment- là ehez le reeourant dans la eatégorie des ivresses dites pathologiques