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MKGE 4 Nr. 18

MKGE 4 Nr. 18 — Walther e. T. G. 2 A.

Mkg · 1941-07-18 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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No. 18

stellungen der Vorinstanz. Darnaeh ãusserte sieh Walther dahin, dass

die Mobilisierung der sehweizerisehen Armee «dummes Zeug>> sei, da .die

Sehweiz, wenn Hitler kãme, doeh in zwei bis drei Tagen erledigt wãre.

Dari.n lag eine offensiehtliehe Verneinung des Willens zur Selbstbehaup-

tung und damit eine Gefãhrdung der staatliehen Unabhãngigkeit der

Sehweiz. Hiebei íst -

im Gegensatz zum Delikt der Gerüchtemaeherei -·

ohne Belang, dass Oblt. Gruber sieh dureh diese Àusserungen nieht be-

eindrueken liess; d en n hier genügt, das s di e Re d en obj ektiv geeignet

waren, die Unabhãngigkeit des Landes zu gefãhrden. Dass Walther eine

solehe Gefãhrdung beabsiehtigte, ist freilieh nieht bewiesen. Er ist daher

nur wegen fahrlãssiger staatsgefãhrlicher Propaganda sehuldig zu er-

klãren.

(18. Juli 1941, Walther e. T. G. 2 A.)

18.

Der Gehilfe des Kücheuchefs, (le1· sicl1 in der Kiicbe der Truppe

gehõ1·ende Lebensmittel aneignet, macl1t sicl1 d er V eruntreuung

(A1·t. 131 l\tiStG) und nicht des Diebstabls (A1·t. 129 J\IIStG) schuldig.

L'aide-cuisinier qui s 'app1·oprie à la cuisine (les vivres appar-

tenant à la troupe se rend coupable d'abus de confiance (art. 131

CPM), non de vol (art. 129 CPl\1).

L'aiuto del capocucina il quale, in cucina, si appi·o11ria viveri

appartenenti alia t1·uppa, si 1·cnde colpevole di appropriazione in-

debita (a1·t. 131 CPl\1)" no n di furto (art. 129 CPM).

Le reeourant reproehe, d'abord, ·au Tribunal de division d'avoir

violé la loi (art. 188, eh. l,,PPM) en le déelarant eoupable en vertu de

l'art. 131 CPM (abus de eonfianee). Il soutient qu'il aurait dü être con-

damné pour vol (art. 129, eh. l, CPM), parce que les marchandises dé-

robées par lui à la cuisine de la cp. avaient été confiées, non pas à lui-

même, mais au ehef de cuisine; l'élément essentiel du délit d'abus de

confiance ferait ainsi défaut en l'espece.

Il ressort du jugement attaqué que le recourant fonetionnait comme

aide à la cuisine de la cp. En cette qualité, il avait à sa disposition, pour

des raisons de service, les vivres qui se trouvaient à la cuisine. Ces vivres

lui étaient donc confiés au sens de l'art. 131 CPM. La distinction que

le recourant fait, à l'appui de son allégation, entre le chef de cuisine

ccresponsable>) et son aide est à cet égard dépourvue d'intérêt: le reeourant

avait aussi, en tant qu'aide-cuisinier, le pouvoir de fait sur les choses

qu'il s'est appropriées.

Ce premier moyen doit donc être écarté.

(18 juillet 1941, Golay e. T. D. 2 A.)