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- 29 No. 15 J)as angefochtene lJrteil verletzt somit das Gesetz, wenn es trotz der Feststellung, dass 'Trott1nann iln Zeitpunkte der Erregung offent- lichen Àrgernisses sinnlos betrunken war, Art. 80, Ziff. l, MStG zur Anwendung bringt. Es ist daher aufzuheben. (27. Juni 1941, Auditor e. D. G. 5 in Sachen Trottmann.) 15. Zustandigl{eit der ]}lilitargerichte gegenüber Angehorigen von Arbeitsdetache1nenten .. Art. 2 Verordnung vom 15. Dezember 1939 hetreffend die Bildung von Arbeitsdetacl1ementen für die Landes- verteidigung erfasst nu1~ die eingete~lten Dienst- und Hilfsdienst- pfliclltigen (Erw. 1 u. 2). - Die Verletzung von Dienstvorschriften durch nichtdienstpflichtige Angehorige der Arbeitsdetachemente ist nacl1 Art. 107 1\JIStG strafbar (Art. 2 l\iStG; Art. 2 Bundesrats- bescbluss vom 15. Dezcmbe1· 1939 betreffend die Bildung von AI~beitsdetacllementen für di e Landesverteidigung; Art. 3 V erord- nung vom 3. AJli~ii 1939 übei~ die Hilfsdienste) (Erw. 3). Compétence des ti~ibunaux Inilitaires à l'égard de personnes appartenant à un détacl1ement de travailleurs. L'art. 2 de ACF du 15 décembre 1939 vise les travailleurs astreints au service militaire ou au service complémentaire. - Civil cl1ômeur simplement (léclai~é apte ati service dans les se et envoyé, sans être incorporé, dans une C}l, trav. (cons. 1 et 2). - L'iriobservation de 11rescriptions de se1·vice par un chôineur non astreint au service tombe sous le coup de l'art. 107 CPJ\;1 (arte 2 CPI\il; art. 2 A_CF du 15 décembre 1939 sur la formation de détaclleinents de t1·availleurs pour la défense nationale; art. 3 Ordonnance du 3 avril 1939 sur les se1·vices com- plémentaires) (cons. 3). Competenza dei tribunali militari in merito a persone che appar- tengono a distaccamenti di lavoratori. L'art. 2 del DCF del 15 di- cembre 1939 concernente la formazione di distaccamenti di lavora- tori per la difesa nazionale si riferisce soltanto alle persone obbligate al servizio Inilitare ed alle persone obbligate ai servizi complementari (cons. 1 e 2). - E punibile a norma de l art. 107 CPl\1 la violazione di prescrizioni di servizio da parte di persone che appartengono ad un distaccamento di lavoratori ma che non sono obbligate al servizio (art. 2 CPM; art. 2 del DCF de l 15 dicembi~e 1939 con- cernente la formazione di distaccamenti di lavoratori per la difesa 3
No. 15 - 30 - nazionale; art. 3 dell'Ordinanzà del 3 aprile 1939 sui servizi com- plementari) (cons. 3). Crolti, exemplé lors du recrulemeni en 1924, passa une nouvelle visite sanitaire le 5 janvier 1940. Il a été cléclaré apte au service clans la D. C. A., mais sans être encore incorporé. Le 28 janvier 1941 Crotti, qui était au chômage, a été envoyé en vertu d'une assigna- tion de trava i l à la e p. lrav. 140. En état cl'ivresse ei apres l'appel du soir, íl a commis des délils pendant ce service.
l. L'auditeur reeourant soutient tout d'abord que le Tribunal de division aurait violé laloi (art. 188, eh. l, PPM) en se déelarant ineompé- tent pour juger les délits de vol, de tentative de vol, subsidiaire1nent d'ivresse au sens de l'art. 80, eh. 2, ePM, enfín de violation des devoirs du serviee, retenus par l'aete d'aeeusation. L'aeeusé, dit l'auditeur reeourant, a été déelaré apte au serviee dans les S. e. (D. e. A.) le 5 janvier 1940; des eette date, il était done et, en vertu de l'art. 2 de l'arrêté du eonseil fédéral, du 15 déeen1bre 1939, sur la formation des détaehe- ments de travailleurs p o ur la défense nationale, il était cc soumis san s réserve aux lois militaires)) p o ur to u tes les infraetions qu'il pouvait eornmettre à la ep. trav. 140; à eet égard, le reeourant invoque aussi l'art. 2, eh. 4, ePM.
2. L/allégation de l'auditeur reeourant selon laquelle l'aeeusé était ccastreint au serviee)) au sens de l'art. 2 de l'AeF du 15 déeembre 1939 n'est eompatible ni avee les dispositions de cet arrêté, ni avee celles de l'Ordonnanee du 3 avril 1939 s ur le serviee eomplémentaire. A l'époque ou l'aeeusé a eommis les actes qui lui sont reproehés, il avait été déclaré médiealement apte au serviee D. e. A., mais il n'était pas ineorporé dans une eatégorie de S. C. Or, d'apres l'art. 5 de l'Ordon- nanee du 3 avril 1939, l'aecusé n'était astreint au S. e. qu'apres avoir été attribué à un e eatégorie. J usqu'à cette attribution, il n'était don e pas astreint au service au sens de l'art. 2 de l'AeF du 15 déeembre 1939, qui vise expressément les travailleurs astreints au serviee militaire - ee qui n'était p as no n p l us le cas p o ur erotti -- ou astreints au serviee complémentaire. erotti n'était qu'un ehômeur eivil, envoyé à ce titre dans une cp. trav. Il est vrai qu'ainsi que l'auditeur en ehef de l'armée l'a fait observer dans son mémoire sur le présent reeours, il y aurait de sérieuses raisons de soumettre aux lois militaires les eivils ehôn1eurs qui font partie d'une cp. trav. Mais, en l'état aetuel de la législation, la base légale d'une telle solution fai t défaut. eo1nme cela vient d'être relevé, l'AeF du 15 dé- eembre 1939 ne tranehe pas la question dans ee sens. D'autre part, on