Sachverhalt
(a1 1t. 145 CPl\1 de 1927) (cons. 3). Denuncia meudace (art. 178 CPM) : 11 re a to }lUÕ commettersi ancl1e mediaute coscienti esagerazioni o travisamenti.- N ou occore, aiiincl1e il delitto sia consumato, che alia deuuncia iaccia seguito un e procedura penale (cons. 1 e 2). - J.Áa condauna p er denuncia mendace esclude la condanna, in base ai medesimi fatti, per ca- lunnia (art. 145 CPl\1 del 1927) (cons. 3).
l. Pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 178 CPM, il faut d'une part que l'auteur du délit ait dénoncé «une personne qu'il savait innocente)) et, d'autre part, qu'il l'ait dénoncée <<en vue de faire ouvrir contre elle un e poursuite pénale)). Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a admis le juge- ment attaqué, ni l'un ni l'autre de ces éléments n'est réalisé en l'espece.
a) Il allegue que, lorsqu'il a écrit au Génér.al sa lettre du 1 er no- vembre 1940, il ne savait pas que le capitaine Dumont füt innocent des faits qu'il lui reprochait. Il a peut-être accusé à la légere, mais il était persuadé du bien-fondé de ses accusations. Il en était si convaincu qu'à l'audience devant le Tribunal de division, il s'est refusé à les retirer~ Ce n'est, dit le mémoire de son défenseur, que <da douche froide)) du juge- ment qui l'a décidé à se rétracter p ar un e carte postale adressée à son avocat (piece jointe au dit mémoire). Ces affirmations ne sauraient être retenues. En effet, le jugement (page 5 in fine) constate que, dans la lettre incriminée, «Fischer a, volon- tairement, exagéré e t déformé la réalité)) e t, p l us l oin (page 6, al. 2) que
23 No. 11 ccFischer savait ses allégations inexactes)). Or, ces constatations de fait, qui ne sont pas arbittaires, lient le Tribunal de cassation. Ce premier moyen de recours doit être écarté. b J Le recourant allegue encore que le capitaine Dumont n'a pas fait l'objet d'une enquête pénale et qu'il n'est pas établi que Fischer ai t e u, lorsqu'il a écrit sa lettre du l er novembre 1940, l'intention de faire ouvrir un e enquête pénale contre lui. U n autre élément du délit de l'art. 178 CPM ferait ainsi défaut. A cet égard, il convient de relever tout d'abord qu'aux termes de l'art. 178 CPM, il suffit que l'accusé ait fait sa dénonciation ccen vue de faire ouvrirn, e' est-à-dire dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne dénoncée. Point n'est besoin qu'une pour- suite pénale ait été effectivement ouverte ensuite de la dénonciation. Il est, des lors, superflu de rechercher si l'enquête en complément de preuves (art. 108 PPM) qui a été ordonnée contre le capitaine Dumont est ou - comme l'affirme le recourant - n'est pas un acte de poursuite pénale au se n s de l'art. 178 CPM. Par ailleurs, il est à remarquer que, dans sa lettre du 1 er novembre 1940, Fischer accuse son cdt. de cp. de violations des devoirs du service et, en outre, d'autres actes graves qu'il insinue sous forme d'allusions vagues. Il conclut (toujours en s'adressant au Général): «J e pense que vous vous chargerez de l'enquête nécessaire)) et il ajoute en substance: je suis à la disposition de ceux qui feront cette enquête pour préciser mes accusations. Cela étant, on ne saurait qualifier d'arbitraire la dé- cision prise par le l'ribunal de division d'admettre qu'en dénonçant ainsi son chef, Fischer avait en vue de faire ouvrir contre cet officier toute poursuite à laquelle ses accusations pourraient donner lieu, ·y com- pris une poursuite pénale éventuelle. I_ja lettre en question aurait, d'ailleurs, pu faire décerner une ordonnance d'enquête (art. 110 PPM), to u t aus si b i en qu'une ordonnance d'enquête en complé1nent de preuves (art. 108 PPM). Sur ce point aussi, le recours est donc dépourvu de fondement.
2. Le recourant reproche enfin au Tribunal de division d'avoir violé la loi en le reconnaissant coupable du délit de l'art. 145 CPM (calomnie). A l'appui de ce grief, le recourant se borne à reprendre certains des arguments qu'il a fait valoir contre sa condamnation pour dénonciation, calomnieuse: Il soutient qu'il ne connaissait p as la fausseté de ses allé- gations et que, par conséquent, l'inculpation de calomnie ne pouvait pas non plus être retenue à sa charge. Ce moyen doit être écarté pour les motifs indiqués ci-dessus (cons. l, lettre a i. f.): le Tribunal de cas- sation est lié p ar les constatations de fai t du jugement, qui n'ont ri en d'a rbitraire.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 No. 11
ccFischer savait ses allégations inexactes)). Or, ces constatations de fait,
qui ne sont pas arbittaires, lient le Tribunal de cassation.
Ce premier moyen de recours doit être écarté.
b J Le recourant allegue encore que le capitaine Dumont n'a pas
fait l'objet d'une enquête pénale et qu'il n'est pas établi que Fischer
ai t e u, lorsqu'il a écrit sa lettre du l er novembre 1940, l'intention de faire
ouvrir un e enquête pénale contre lui. U n autre élément du délit de l'art. 178
CPM ferait ainsi défaut.
A cet égard, il convient de relever tout d'abord qu'aux termes de
l'art. 178 CPM, il suffit que l'accusé ait fait sa dénonciation ccen vue de
faire ouvrirn, e' est-à-dire dans le dessein de faire ouvrir une poursuite
pénale contre la personne dénoncée. Point n'est besoin qu'une pour-
suite pénale ait été effectivement ouverte ensuite de la dénonciation.
Il est, des lors, superflu de rechercher si l'enquête en complément de
preuves (art. 108 PPM) qui a été ordonnée contre le capitaine Dumont
est ou -
comme l'affirme le recourant -
n'est pas un acte de poursuite
pénale au se n s de l'art. 178 CPM.
Par ailleurs, il est à remarquer que, dans sa lettre du 1 er novembre
1940, Fischer accuse son cdt. de cp. de violations des devoirs du service
et, en outre, d'autres actes graves qu'il insinue sous forme d'allusions
vagues. Il conclut (toujours en s'adressant au Général): «J e pense que
vous vous chargerez de l'enquête nécessaire)) et il ajoute en substance:
je suis à la disposition de ceux qui feront cette enquête pour préciser
mes accusations. Cela étant, on ne saurait qualifier d'arbitraire la dé-
cision prise par le l'ribunal de division d'admettre qu'en dénonçant
ainsi son chef, Fischer avait en vue de faire ouvrir contre cet officier
toute poursuite à laquelle ses accusations pourraient donner lieu, ·y com-
pris une poursuite pénale éventuelle.
I_ja lettre en question aurait,
d'ailleurs, pu faire décerner une ordonnance d'enquête (art. 110 PPM),
to u t aus si b i en qu'une ordonnance d'enquête en complé1nent de preuves
(art. 108 PPM).
Sur ce point aussi, le recours est donc dépourvu de fondement.
2. Le recourant reproche enfin au Tribunal de division d'avoir violé
la loi en le reconnaissant coupable du délit de l'art. 145 CPM (calomnie).
A l'appui de ce grief, le recourant se borne à reprendre certains des
arguments qu'il a fait valoir contre sa condamnation pour dénonciation
, calomnieuse: Il soutient qu'il ne connaissait p as la fausseté de ses allé-
gations et que, par conséquent, l'inculpation de calomnie ne pouvait
pas non plus être retenue à sa charge. Ce moyen doit être écarté pour
les motifs indiqués ci-dessus (cons. l, lettre a i. f.): le Tribunal de cas-
sation est lié p ar les constatations de fai t du jugement, qui n'ont ri en
d'a rbitraire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
No. 11 22 11. Falsche Anschuldigung (Art. 178 J\iiSt G) : Das Delikt liann au eh durch bewusste Übertreibungen uud Entstellungen begangeu werden. - Zur Vollen(luug des Delilites ist die Eroifnung einer Straiver- iolguug nicht eriorderlich (Er\v. 1 und 2). - Die Verurteilung wegen ialscher Anschuldigung schliesst die Schuldigerlilarung des Taters aui G1 1und desselben Sachverhaltes wegeu Ve1 1leumdung (Art. 145 1\iiStG v. 1927) aus (Erltv. 3). Déuouciatiou calomuieuse (art. 178 CPM): Des exagérations voulues et des allégatious déiorn1ant sciemment les iaits peuvent déjà suiiire. - Le délit est consommé sans qu'il soit uécessaire qu'une pou1 1suite pénale ait été eifectivemeut ouverte (cous. 1 et 2). - L'accusé, condamné p o ur dénouciation calomnieuse, ne peut pas être aussi déclaré coupable de calomnie pour les mêmes faits (a1 1t. 145 CPl\1 de 1927) (cons. 3). Denuncia meudace (art. 178 CPM) : 11 re a to }lUÕ commettersi ancl1e mediaute coscienti esagerazioni o travisamenti.- N ou occore, aiiincl1e il delitto sia consumato, che alia deuuncia iaccia seguito un e procedura penale (cons. 1 e 2). - J.Áa condauna p er denuncia mendace esclude la condanna, in base ai medesimi fatti, per ca- lunnia (art. 145 CPl\1 del 1927) (cons. 3).
l. Pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 178 CPM, il faut d'une part que l'auteur du délit ait dénoncé «une personne qu'il savait innocente)) et, d'autre part, qu'il l'ait dénoncée <<en vue de faire ouvrir contre elle un e poursuite pénale)). Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a admis le juge- ment attaqué, ni l'un ni l'autre de ces éléments n'est réalisé en l'espece.
a) Il allegue que, lorsqu'il a écrit au Génér.al sa lettre du 1 er no- vembre 1940, il ne savait pas que le capitaine Dumont füt innocent des faits qu'il lui reprochait. Il a peut-être accusé à la légere, mais il était persuadé du bien-fondé de ses accusations. Il en était si convaincu qu'à l'audience devant le Tribunal de division, il s'est refusé à les retirer~ Ce n'est, dit le mémoire de son défenseur, que <da douche froide)) du juge- ment qui l'a décidé à se rétracter p ar un e carte postale adressée à son avocat (piece jointe au dit mémoire). Ces affirmations ne sauraient être retenues. En effet, le jugement (page 5 in fine) constate que, dans la lettre incriminée, «Fischer a, volon- tairement, exagéré e t déformé la réalité)) e t, p l us l oin (page 6, al. 2) que
23 No. 11 ccFischer savait ses allégations inexactes)). Or, ces constatations de fait, qui ne sont pas arbittaires, lient le Tribunal de cassation. Ce premier moyen de recours doit être écarté. b J Le recourant allegue encore que le capitaine Dumont n'a pas fait l'objet d'une enquête pénale et qu'il n'est pas établi que Fischer ai t e u, lorsqu'il a écrit sa lettre du l er novembre 1940, l'intention de faire ouvrir un e enquête pénale contre lui. U n autre élément du délit de l'art. 178 CPM ferait ainsi défaut. A cet égard, il convient de relever tout d'abord qu'aux termes de l'art. 178 CPM, il suffit que l'accusé ait fait sa dénonciation ccen vue de faire ouvrirn, e' est-à-dire dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne dénoncée. Point n'est besoin qu'une pour- suite pénale ait été effectivement ouverte ensuite de la dénonciation. Il est, des lors, superflu de rechercher si l'enquête en complément de preuves (art. 108 PPM) qui a été ordonnée contre le capitaine Dumont est ou - comme l'affirme le recourant - n'est pas un acte de poursuite pénale au se n s de l'art. 178 CPM. Par ailleurs, il est à remarquer que, dans sa lettre du 1 er novembre 1940, Fischer accuse son cdt. de cp. de violations des devoirs du service et, en outre, d'autres actes graves qu'il insinue sous forme d'allusions vagues. Il conclut (toujours en s'adressant au Général): «J e pense que vous vous chargerez de l'enquête nécessaire)) et il ajoute en substance: je suis à la disposition de ceux qui feront cette enquête pour préciser mes accusations. Cela étant, on ne saurait qualifier d'arbitraire la dé- cision prise par le l'ribunal de division d'admettre qu'en dénonçant ainsi son chef, Fischer avait en vue de faire ouvrir contre cet officier toute poursuite à laquelle ses accusations pourraient donner lieu, ·y com- pris une poursuite pénale éventuelle. I_ja lettre en question aurait, d'ailleurs, pu faire décerner une ordonnance d'enquête (art. 110 PPM), to u t aus si b i en qu'une ordonnance d'enquête en complé1nent de preuves (art. 108 PPM). Sur ce point aussi, le recours est donc dépourvu de fondement.
2. Le recourant reproche enfin au Tribunal de division d'avoir violé la loi en le reconnaissant coupable du délit de l'art. 145 CPM (calomnie). A l'appui de ce grief, le recourant se borne à reprendre certains des arguments qu'il a fait valoir contre sa condamnation pour dénonciation, calomnieuse: Il soutient qu'il ne connaissait p as la fausseté de ses allé- gations et que, par conséquent, l'inculpation de calomnie ne pouvait pas non plus être retenue à sa charge. Ce moyen doit être écarté pour les motifs indiqués ci-dessus (cons. l, lettre a i. f.): le Tribunal de cas- sation est lié p ar les constatations de fai t du jugement, qui n'ont ri en d'a rbitraire.