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No. 96
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Celui qui ne se présente pas au recrutement peut être puni
pour insoumission (art. 82 CPM). Erreur de droit (art. 17) dans
la commission de ce délit? Prescription de l'action pénale (art. 51
e t suivants) .
Chi non si presenta al reclutamente e punibile per omissione
del servizio (art. 82 CPM). E ammissibile l'errore di diritto (art. 17
CPM) in un simile delitto? Prescrizione dell'azione penale (art. 51
e seguenti).
A. (Art. 188, eh. 7, PPM). l. Le reeourant prétend que le jugement
attaqué doit être eassé en vertu de l'art. 188, eh. 7, PPM (jugement non
motivé) pour la raison tout d'abord qu'il n'indique pas si le prévenu avait
eu connaissanee des affiehes de reerutement et ne se serait pas ainsi pro-
noneé sur un point déeisif pour la question de sa eulpabilité. Mais le
j ugement eonstate expressément que M. a agi avee eonseienee e t volonté,
ee qui signifie qu'il eonnaissait son obligation de se présenter au reerute-
ment et qu'il s'y est seiemment et volontairement soustrait. C'est là
une eonstatation de fait qui lie le Tribunal de eassation, le reeourant ne
prétendant pas lui-même qu'elle soit arbitraire et d'ou déeoule la eulpa-
bilité de ee dernier. Il n'y a done pas à eet égard de laeune dans les motifs
du jugement.
Il est évident au surplus qu'à moins de eireonstanees exeeptionnelles
tout eitoyen suisse d'un développement intelleetuel normal, qui a été élevé
et vit en Suisse, sait non sculement qu'il est en prineipe astreint au serviee
militaire mais aussi qu'il doit dans sa dix-neuvieme année être soumis
à une visite sanitaire en vue de son reerutement éventuel et qu'il y a
ehaque année des publieations offieielles à ee sujet. Le reeourant ne sau-
rait dans ees eonditions se prévaloir du fait qu'il aurait eru pouvoir
attendre une eonvoeation personnelle. A supposer d'ailleurs qu'il ait
p u réellement se trouver dan s l'erreur à cet égard la premiere année -
pour laquelle le délit d'insoumission n'a pas été retenu, le Tribunal
territorial l'ayant eonsidéré eomme pr.escrit -
M. devait forcément, les
années suivantes, se rendre compte de l'irrégularité de sa situation et
faire les démarehes nécessaires pour la tirer au clair. Son erreur de droit
(art. 17 CPM) n'était des lors, de toutes façons, plus excusable.
2. Le recourant fait ensuite état de ee que le jugement ne préeiserait
pas le moment auquel, en 1935, a été commis le délit d'insoumission, de
telle sorte qu'il serait impossible de savoir si le délit tombe ou non dans
la période eouverte par la prescription. Mais le jugement ne laisse pas en
réalité d'incertitude sur ee point. Il se réfere e_n effet aux affiches de
recrutement de 1932 à 1939 que le Tribunal avait fait produire à l'audience
et qui figurent au· dossier. Or, d'apres l'affiche de 1935, le recourant