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MKGE 3 Nr. 79

MKGE 3 Nr. 79

Mkg · · Français CH
Sachverhalt

dans le jugement, il suffit de relever qu'il est eonforme aux exigences

de l'art. 161 PPM. Au surplus, les informalités invoquées (art. 165

PPM, art. 32 CPM) n'ont pu causer aux recourants aucun préjudice.

B. Les accusés contestent la qualificàtion que le jugement attaqué

a donné à leurs actes (brigandage, art. 130, eh. l, CPM).

l. 11 y a hrigandage au sens de l'art. 130, eh. l, CPM, notamment,

quand l'au te ur a u sé de violence dan s le des sein de commettre un vol,

e' est-à-dire p o ur briser la résistance de la victime, ou ene o re quand il a

été pris en flagrant délit de vol et a usé par exemple de violence pour

se maintenir en possession de la chose volée.

2. Vu les faits retenus par le jugement, il est elair que Ba. s'est

rendu eoupable du délit de l'art. 130, eh. l, CPM.

11 a <<arraché>> le

portefeuille des 1nains de M., puis il a porté un coup de poing au visage

de la vietime; ensuite il est parti en eourant avee Be. et, poursuivi par

M., il s'est retourné pour lui jeter un portefeuille vide dont l'examen

par M. a donné aux aecusés le temps de disparaitre.

Le recours de Ba. doit donc ê.tre écarté sans autre.

3. 11 en est de même du recours de Be.

Be. soutient que, même si Ba. s'est rendu eoupable de brigandage,

lui-même ne saurait être considéré comme coauteur de cette infraction

attendu que l'entente tacite qui a pu intervenir entre son camarade et

lui tendait simplement à dépouiller M. de son portefeuille. <<Lui-même

n'a commis aucune violence au moment du vol>>, dit-il dans son mémoire.

11 ne pouvait prévoir que Ba. agirait autrement que lui et ne doit pas

être tenu pour responsable d'actes par lesquels son coinculpé a <<outre-

passé l'entente tacite qui a p u se no u er entre eux ... >>

Mais la question à résoudre à cet égard est celle de savoir si l'o n

doit considérer to u te l'entreprise des de u x accolytes comme étant la

réalisation d'une volonté co1nmune et si, en outre, Be. s'y est associé

comme un participant no n p as secondaire, mais principal (cf. arrêt TMC

dans la cause Lt. R. du 24 novembre 1939) 1). Or, à cette question de

fait, le Tribunal de division a répondu en disant: << S'il n'a pu être établi

que les accusés ont discuté ensemble pour arrêter les moyens de voler

le portefeuille de M., le Tribunal admet qu'il y a eu en tout cas entente

l) Ci-dessus No. 56.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Vu les faits retenus par le jugement, il est elair que Ba. s'est rendu eoupable du délit de l'art. 130, eh. l, CPM. 11 a <<arraché>> le portefeuille des 1nains de M., puis il a porté un coup de poing au visage de la vietime; ensuite il est parti en eourant avee Be. et, poursuivi par M., il s'est retourné pour lui jeter un portefeuille vide dont l'examen par M. a donné aux aecusés le temps de disparaitre. Le recours de Ba. doit donc ê.tre écarté sans autre.

E. 3 11 en est de même du recours de Be. Be. soutient que, même si Ba. s'est rendu eoupable de brigandage, lui-même ne saurait être considéré comme coauteur de cette infraction attendu que l'entente tacite qui a pu intervenir entre son camarade et lui tendait simplement à dépouiller M. de son portefeuille. <<Lui-même n'a commis aucune violence au moment du vol>>, dit-il dans son mémoire. 11 ne pouvait prévoir que Ba. agirait autrement que lui et ne doit pas être tenu pour responsable d'actes par lesquels son coinculpé a <<outre- passé l'entente tacite qui a p u se no u er entre eux ... >> Mais la question à résoudre à cet égard est celle de savoir si l'o n doit considérer to u te l'entreprise des de u x accolytes comme étant la réalisation d'une volonté co1nmune et si, en outre, Be. s'y est associé comme un participant no n p as secondaire, mais principal (cf. arrêt TMC dans la cause Lt. R. du 24 novembre 1939) 1). Or, à cette question de fait, le Tribunal de division a répondu en disant: << S'il n'a pu être établi que les accusés ont discuté ensemble pour arrêter les moyens de voler le portefeuille de M., le Tribunal admet qu'il y a eu en tout cas entente

l) Ci-dessus No. 56.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 79 - 168 que si le Tribunal de division n'a pu se résoudre à prononcer ces peines, . c'est parce qu'il a estimé qu'une telle condamnation serait choquante en l'espece. Mais de telles considérations ne sauraient dispenser le tribunal d'appliquer la loi. Le Tribunal de cassation estime également qu'au regard des circons- tances de la cause, la condamnation de P. heurte le sens de l'équité. C'est pourquoi il recommande la grâce du condamné et, afin que cette mesure de clémence puisse être accordée san s que P. ai t à commencer à suhir sa peine, le Tribunal de cassation ordonne la suspension de l'exé- cution du jugement (art. 29, al. 2, des prescriptions de service pour la J ustice militaire). (8 mai 1940, Auditeur e. T. D. 2a dans l'affaire R., P. et G.) 79. D er in llaft befindlicl1e V erurteilte }{aun innerhalb de1 1 24- stün(ligen Frist die Kassationsbescbwerde du1lch Übergabe einer scllriftlicl1en EI 1lilãrung an den Gefangene11Wailter anmelden (1\IIStGO Art. 189, Abs. 2) (E1 1w. I). - Begriff des Raubes (MStG A1lt. 130). 1\llittatetlscllaft O(ler Gehilfenscbaft (Ar t. 23) bei Ra ub? (Erw. II B.) Le condamné détenu peut, dans le délai de 24 heures, annoncer un recours en cassation en remettant au gardien de la prison une décla1lation écrite (art. 189, al. 2, PPl\1) (cons. I). - Notion du brigandage (a1 1t. 130 CPM). Question de savoir si, in casu, l'o n a affaire à un coauteur ou plutôt à un complice du brigandage (art. 23) (cons. 11 B). Il condannato, ebe si t1lova agli arresti, puõ, nel termine di 24 ore, annunciare il ricorso in cassazione, consegnando una dichia- razione scritta al custode delle carceri (art. 189, al. 2, OGM) (cons. I). - Concetto della ra p ina (art. 130 CPl\;1). Partecipazione o com- plicità ne lia ra p ina (art. 23 CI~M) (cons. 11 B)? Les accusés Ba. ei Be., ious deux recrues, ont éié déconsignés le samedi 3 féurier jusqu'au dimanche soir 4 féurier 1940. En des- cendani en ville, ils se son i enireienus de la siiuaiion d ans laquelle ils se irouuaieni à la suiie d'emprunis coniraciés aupres de le ur s camarades ei qu'ils deuaieni être en mesure de rembourser le sur- lendemain. A pres s'êire arrêiés dan s diuers éiablissemenis publics, ils se rendireni le soir au Resiaurani ..., ou il y auaii bal.

- 169 No. 79 Là, ils fireni la connaissance d'un ciuil, J e an M., auec lequel ils s'enireiinreni. A un moment donné (e' éiaii vers les cinq heures du maiin), M. soriii son poriefeuille pour payer ses consommaiions. V o yani que e e poriefeuille conienaii ele l'argeni, les accusés échangereni un regard, Ba. donna un coup de genou à Be. ei ious deux conuinrent tacitement de dépouiller M. Ba. proposa alors à M. d'aller s'amuser ailleurs ei, sous ce préiexie, ious irois sortireni ensemble. En cours de rouie, Be., j o uan t l'homme iu re, bouscula M. à diuerses reprises ei s'agrippa à ses uêiemenis, sans douie afin de permetire à Ba. de s'emparer du poriefeuille. I-'es accusés conduisirent ainsi M. dans un chemin sombre ei déseri; cependani que Be. faisaii semblani d'aller sonner à un e porte, Ba. resia aupres de 1\1.)· il se mii à parler du poriefeuille, coniestant qu'il fúi en véritable maroquin. M., désireux de prouver le coniraire, soriii son poriefeuille; à e e momeni, Ba. le lui arracha des mains, frappa M. d'un coup de poing au menton ei s'enfuii avec Be. M. se mii à le ur poursuiie. Ba., s'éiant reiourné, lui jeia un porlefeuille uide, qui n'était pas celui de M.)· pendani que ce dernier l'examinait, les deux accusés disparurent. Ba. ei Be. irouuerent dans le poriefeuille 120 francs. Ils se paria- gereni cette som1ne qu'ils dépensereni presque en eniier le même jour en amusements. Renuo yés deuant le Tribunal1niliiaire de diuision 1 a so us l'incul- paiion de brigandage, ei à iiire subsidiaire en ce qui concerne Be., de compliciié ei recel, Ba. ei Be. oni éié reconnus ious deux coupables de brigandage (ari. 130, eh. 1, CP.lvf). L A la forme: L'art. 189, al. 2, PPM prévoit que le recours doit être annoncé au greffe du tribunal qui a statué dans les 24 heures des la lecture du jugement. Ni le recours de Ba. ni celui de Be. n'ont été annoncés au grefie du 1,rihunal div. l a dans ce délai qui, en l'espêce, expirait le 24 février 1940, à 18 heures 35; en revanche, iis ont été déposés l'un et l'autre, sous forme d'une déclaration écrite remise au geôlier, le 24 février 1940, avant 18 heures 35. Les condamnés étant en état d'arrestation, il y a lieu d'admettre qu 'iis ont fai t ain si to u t ce qui était en le ur pouvoir p o ur manifester le ur volonté de recourir. Il ne le ur était p as possible d'agir autremen t et l'on ne saurait, en particulier, leur faire un grief de ce que le reeours qu'ils avaient rédigé et remis en mains de leur gardien dans le délai fixé ait été transmis au greffe du tribunal avec du retard. Les deux recours sont donc recevables à la forme.

No. 79 170 li. Au fond: A. Les prétendues violations de dispositions de procédure que les aeeusés invoquent tout d'abord à l'appui de leur recours, ne pourraient donner lieu à cassation qu'en vertu du ehiffre 5 (non du chiffre l) de l'art. 188 PPM. Au surplus, il s'agit là de griefs manifestement dépourvus de fonde- ment. En particulier, le proees-verbal d'audience constate expressément que le greffier a fait l'appel du témoin M. Quant à l'exposé des faits dans le jugement, il suffit de relever qu'il est eonforme aux exigences de l'art. 161 PPM. Au surplus, les informalités invoquées (art. 165 PPM, art. 32 CPM) n'ont pu causer aux recourants aucun préjudice. B. Les accusés contestent la qualificàtion que le jugement attaqué a donné à leurs actes (brigandage, art. 130, eh. l, CPM).

l. 11 y a hrigandage au sens de l'art. 130, eh. l, CPM, notamment, quand l'au te ur a u sé de violence dan s le des sein de commettre un vol, e' est-à-dire p o ur briser la résistance de la victime, ou ene o re quand il a été pris en flagrant délit de vol et a usé par exemple de violence pour se maintenir en possession de la chose volée.

2. Vu les faits retenus par le jugement, il est elair que Ba. s'est rendu eoupable du délit de l'art. 130, eh. l, CPM. 11 a > le portefeuille des 1nains de M., puis il a porté un coup de poing au visage de la vietime; ensuite il est parti en eourant avee Be. et, poursuivi par M., il s'est retourné pour lui jeter un portefeuille vide dont l'examen par M. a donné aux aecusés le temps de disparaitre. Le recours de Ba. doit donc ê.tre écarté sans autre.

3. 11 en est de même du recours de Be. Be. soutient que, même si Ba. s'est rendu eoupable de brigandage, lui-même ne saurait être considéré comme coauteur de cette infraction attendu que l'entente tacite qui a pu intervenir entre son camarade et lui tendait simplement à dépouiller M. de son portefeuille. >, dit-il dans son mémoire. 11 ne pouvait prévoir que Ba. agirait autrement que lui et ne doit pas être tenu pour responsable d'actes par lesquels son coinculpé a > Mais la question à résoudre à cet égard est celle de savoir si l'o n doit considérer to u te l'entreprise des de u x accolytes comme étant la réalisation d'une volonté co1nmune et si, en outre, Be. s'y est associé comme un participant no n p as secondaire, mais principal (cf. arrêt TMC dans la cause Lt. R. du 24 novembre 1939) 1). Or, à cette question de fait, le Tribunal de division a répondu en disant: << S'il n'a pu être établi que les accusés ont discuté ensemble pour arrêter les moyens de voler le portefeuille de M., le Tribunal admet qu'il y a eu en tout cas entente

l) Ci-dessus No. 56.