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MKGE 3 Nr. 78

MKGE 3 Nr. 78

Mkg · · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 C'est par eontre à tort que le Tribunal de division a mis également P. au bénéfiee de.J'art. 16 CPM. D'apres les eonstatations de fait du jugement lui-même, on ne voit pas ee qui a permis au Tribunal- qu'on fasse ou non, selon les termes dont il s'est servi à cet égard, <<un bloc des aveux de P.>> - d'affirmer que cet aeeusé ne savait pas, avant l'aete sexuel, qu 'il avait affaire à un e mineure de mo in s de 16 an s. En fai t, le jugement retient en effet que P. apprit l'âge de la jeune .fille au moment ou il allait arriver à la consommation de l'aete sexuel; si l'on rapproehe eela des déelarations faites par P. à l'instruetion (pieee 21, page 70 du dossier), on doit eonstater que le Tribunal ne pouvait pas, sans arbitraire, admettre que P. füt, au moment ou il eommettait l'a ete ineriminé, dan s l'erreur au sujet de l'âge de sa partenaire. Quant au fait que P. se trouvait dan s un état de surexeitation sexuelle lorsque J eannine S. lui avoua son âge, il est sans pertinenee à eet égard. Cela étant, laloi ne permettait pas au Tribunal div. 2a d'aequitterP.

E. 3 Le jugement doit par eonséquent être eassé (art. 188, eh. l, PPM) et le Tribunal de eassation doit (art. 194 PPM) eondamner P. en vertu de l'art. 156, eh. l, CPM. L'Auditeur expose dans son mémoire qu'il avait requis une peine de six mois d'emprisonnement, avee octroi du sursis, paree que <<la peine d'une année de réclusion lui apparaissait d'emblée eomme absolument hors de proportion avee la gravité du cas>>. Mais ees réquisitions sont eontraires à laloi, puisque l'art. 156, eh. l, prévoit la peine de la réelusion et qu'aux termes de l'art. 28 CPM, la durée de eette peine est d'une année au moins. Contrairement à l'opinion de l'Auditeur, ni l'art. 45 relatif au x eireonstanees atténuantes, ni l'art. 11 relatif à la responsabilité restreinte ne sont applieables à l'aeeusé vu les faits de la eause. La p e ine minimum à laquelle P. doit être eondamné est don e (art. 156, eh. l) d'un an de réclusion; en outre, en vertu de l'art. 28 CPl\11, P. doit être privé de ses droits eiviques pour une durée de deux ans au moins et exelu de l'armée.

E. 4 Il ressort des eonsidérants du jugement attaqué, ainsi que des explieations fournies par le Grand-Juge à propos du reeours de l'Auditeur,

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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No. 78

l. En ce qui eoneerne R. et G., le Tribunal de division, usant de

son pouvoir d'appréciation des faits et des preuves, a admis que ees

deux aeeusés n'ont pas eonnu l'âge de la jeune fille avant de se livrer

sur elle aux actes qui leur étaient reproehés. D'autre part, vu les cireons-

tanees de la cause et notamment l'aspeet physique de la vietime, il ne

peut p as être question i ei de do l éventuel. Des lors, R. et G. ne pouvaient

être eondamnés ni en vertu de l'art. 156, eh. l, ni en vertu de l'art. 156.

eh. 2, CPM: l'intention criminelle a fait défaut pour un des élénients

constitutifs du délit.

Le reeours de l'Auditeur doit don e être éearté en tan t qu'il vise à

faire annuler l'aequittement de R. et de G.

2. C'est par eontre à tort que le Tribunal de division a mis également

P. au bénéfiee de.J'art. 16 CPM. D'apres les eonstatations de fait du

jugement lui-même, on ne voit pas ee qui a permis au Tribunal- qu'on

fasse ou non, selon les termes dont il s'est servi à cet égard, > -

d'affirmer que cet aeeusé ne savait pas, avant l'aete

sexuel, qu 'il avait affaire à un e mineure de mo in s de 16 an s. En fai t,

le jugement retient en effet que P. apprit l'âge de la jeune .fille au moment

ou il allait arriver à la consommation de l'aete sexuel; si l'on rapproehe

eela des déelarations faites par P. à l'instruetion (pieee 21, page 70 du

dossier), on doit eonstater que le Tribunal ne pouvait pas, sans arbitraire,

admettre que P. füt, au moment ou il eommettait l'a ete ineriminé, dan s

l'erreur au sujet de l'âge de sa partenaire.

Quant au fait que P. se

trouvait dan s un état de surexeitation sexuelle lorsque J eannine S. lui

avoua son âge, il est sans pertinenee à eet égard.

Cela étant, laloi ne permettait pas au Tribunal div. 2a d'aequitterP.

3. Le jugement doit par eonséquent être eassé (art. 188, eh. l,

PPM) et le Tribunal de eassation doit (art. 194 PPM) eondamner P. en

vertu de l'art. 156, eh. l, CPM.

L'Auditeur expose dans son mémoire qu'il avait requis une peine

de six mois d'emprisonnement, avee octroi du sursis, paree que >. Mais ees réquisitions sont

eontraires à laloi, puisque l'art. 156, eh. l, prévoit la peine de la réelusion

et qu'aux termes de l'art. 28 CPM, la durée de eette peine est d'une année

au moins. Contrairement à l'opinion de l'Auditeur, ni l'art. 45 relatif

au x eireonstanees atténuantes, ni l'art. 11 relatif à la responsabilité

restreinte ne sont applieables à l'aeeusé vu les faits de la eause.

La p e ine minimum à laquelle P. doit être eondamné est don e (art. 156,

eh. l) d'un an de réclusion; en outre, en vertu de l'art. 28 CPl\11, P. doit

être privé de ses droits eiviques pour une durée de deux ans au moins

et exelu de l'armée.

4. Il ressort des eonsidérants du jugement attaqué, ainsi que des

explieations fournies par le Grand-Juge à propos du reeours de l'Auditeur,