opencaselaw.ch

MKGE 3 Nr. 75

MKGE 3 Nr. 75

Mkg · · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

161 No. 75 75. Auch der von einem schweizetiscl1en 1\tlilitargericbt verur"teilt(l Ausliinder kann Rehabilitation (l\IIStG Art. 57 ff.) verlangen (Er"'· A). - Fristberechnung im Falle bedingter Begnadigung (A1·t. 60) (Erlv. B). - Nach\veis des Wohlverhaltens, insbesondere bei einem Auslander (Erw. C).- Zumutba1·keit des Schadenersatzes (Art. 59) (Er\v. D). Un étranger condamné par un tribunal _.militaire suisse peut de111ander sa 1·éhabilitation (art. 57 e t suivants, CPl\1) (cons. A). - Calcul du délai dans le cas ou il y a en grâce conditionnelle (art. 60) (cons. B). - Preuve de la bonne conduite, en particulier quand ii s'agit d'un étranger (cons. C). - Dans quelle mesure peut-on ·attendre de celui qui demande sa rébabilitation qu'il ait réparé le dommage causé (art. 59) (cons. D)? Anche uno stJ_·aniei·o, condannato da un tribunale militare sviz- zero, puõ domandare la riabilitazione (CPl\11 art. 57 e seguenti) (cons. A). - Computo de l ter1nine quando sia intervenuta una grazia condizionata (art. 60) (cons. B). - P1·ove della buona con- dotta, in ispecie quando si tratti di un o straniero (cons. C). - In {1uale misura si possa pretendere che l'istante abbia risarcito il danno (art. 59) (cons. D). Par jugemeni du 17 février 19.19, le Tribunal terriiorial I a reconnu l'inter né français Charles B., coupable de vol qualifié ei l'a condamné à 6 ans de réclusion, au x frais de la e aus e, ainsi qu'au bannissement à vie du territoire de lá Confédération. Le 12 féurier 1923, le Conseil fédéral, siaiuani sur une demande en grâce préseniée par B., lui fil remise concliiionnelle des 23 1nois de prison qu'il lui resia i t à subir. Un délai d'épreuve de 4 ans lui était fixé. La décision précisaii à ce sujet qu'au cas ou, pendant ce délai, B. viendraii à être puni par un tribunal suisse ou à être arrêié pour rupiure de ban, le Conseil fédéral verrait si la peine remise condiiionnellemeni serait ou nan subie. Lors de la mobilisaiion ele sepiembre 1939, B. fui, en raison, semble-i-il, de sa conclamnation de 1919, versé dans un camp d'exclus à Amiens. Afin de pouvoir «suivre le sori de sa classe)), i l solliciia sa réhabiliiaiion aupres du procureur général de Béthunes le 22 no- vembre 1939. Renvoyé à s'adresser aux autorités-suisses, B., apres diverses démarches, saisit le Présideni du Tribunal miliiaire de

No. 75 162 cassation d'un e clemande forinelle de réhabilitation p ar lettre du 17 januier 1940: << ••• Depuis que je suis rentré en France))' expose le requérant, «je me suis créé une famille; par ma conduite, j'ai iout fait pour racheter ma faute, comme les ceriificats que je joins en fani foi. Il a fallu cette guerre pour que j e soi s appelé dans un e section d'exclus; pour pouuoir être réintégré clans une unité réguliere, il me faudrait être réhabilité . ..)) S ur inuitation du Tribunal de cassatíon, le requérant a en u o yé p l us tard un certain nombre ele pieces à l'appui ele ses déclarations, concernant entre autre sa famille ei ses occupaiions clepuis l'année 1924. A. Sa qualité de ressortissant étranger ne prive éviclemment pas le requérant du droit d'invoquer le bénéfice de l'art. 59 CPlVI, qui est accordé sans distinction à tous les délinquants conclamnés par un tribunal Inilitaire de la Confédération à une peine privative de liberté ou à une amende. Il y a li e u des lors de rechercher si les conditions auxquelles l'art. 59 subordonne la réhahilitation sont remplies en ce qui concerne le requérant. B. B. ayant été condamné à une peine de réclusion, il faut tout d'abord qu'il se soit écoulé 15 ans au moins depuis l'exécution du jugement. Cette premiere conclition est réalisée. I..~a libération de B. à la suite de sa grâce conditionnelle a eu lieu le 21 février 1923; le délai de 15 ans doit être calculé à partir de cette date, puisqu'aux termes de l'art. 60 CPM la remise d'une peine par voie de grâce est, au point de vue de la réhabilitation, assimilée à l'exécution (cf. I-lee. 1926--1935, No. 3). D'autre part, on peut considérer comme certain, même en l'absence d'une décision formelle du Conseil fédéral à cet égard (arrêté du 12 1nai 1916; v. RFlVI p. 566), que le requérant a b i en observé, pendant le délai d'épreuve de quatre ans, les conditions qui lui avaient été imposées lors de l'octroi de la grâce et quc cette mcsure est devenue définitive: le requérant, en effet, n'a depuis lors p as encouru de condamnation par un tribunal suisse ni été arrêté en Suisse pour rup- ture de han. C. Celui qui demancle sa réhabilitation doit, en seconcl lieu, avoir mérité cette mesure p ar sa conduite. D'apres la jurisprudence du Tribunal de cassation, cette condition doit être considérée comme réalisée lorsque le requérant n'a pas, depuis le jugement auquel a trait sa demande, encouru de nouvelle condain- nation pénale et lorsque sa conduite n'a par ailleurs pas donné lieu à des plaintes en des circonstances qui seraient de nature à faire craindre la persistance de ses mauvais penchants.

163 No. 75 B. produit un extrait de son casier judiciaire qui ne porte la mention d'aucune condamnation. Mais il s'agit de cette forme particuliere de l'extrait de casier judiciaire clésignée en droit français so us le terme de bulletin No. 3, oü les condamnations cessent de figurer, en vertu de ce qu'o n appelle la prescription des mentions du bulletin N o. 3, dans des clélais qui varient suivant la gravité du délit (cf. lo i française s ur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit, du 5 aoút 1899, modifiée par les lais des 11 juillet 1900, 12 aoút 1919 et 24 janvier 1923. Cf. en outre l)onnedieu de Vahres, Traité élémentaire de droit criminel l 938, p. 522 et 585). Pour savoir si B. a été à nouveau condamné depuis l 923, il faudrait avoir le hulletin N o. 2, s ur lequel figurent to u tes les condamna- tions, avec éventuellement la mention de la réhabilitation. Il n'est, toute- fois, pas nécessaire de le de1nander d'office (à supposer que la délivrance ele ce bulletin puisse être obtenue par une autorité étrangere). Les autres documents produits par le requérent permettent d'admettre que, clepuis son retour en France, il n'a encouru aucune condan1nation pénale, ou en tout cas aucune condam~ation d'une certaine gravité. Il résulte, en effet, des attestations de la Compagnie des mines de X. et de la Société des mines Y. que B. a été occupé d'une rnanierc à peu prcs ininterrompue par la premiere de ces entreprises, du 23 avril 1924 au 19 janvier 1929 et par la seconde, d'une façon ininterrompue, du 21 janvier 1929 à la mobilisation (9 septembre 1939). Il parait donc exclu que, pendant cette périocle, B. ait cncouru de nouvelles condamna- tions. Ces documents apportent par ailleurs la preuve que B. s'est, comme ill'affirme, cornpletement amendé et a tout fait pour se réhabiliter par une vie et un travail réguliers, ce que confirme le fait qu'il a, des 1924, semble-t-il, fondé une famille. Et si l'on ne peut, vu les termes tres généraux dans lcsquels il est rédigé, attacher une grande importance au certificat de honne vie et m<Eurs du Commissaire de police de Y., la cléclaration du député-maire ele Y., attestant que B. est honorable- ment connu et estimé dans cette ville, est en revanche plus précise et plus positive. S'ajoutant aux renseignements recueillis sur le travail de B., elle apporte la preuve de son amendement. Si l'on tient compte, enfín, des difficultés qu'il pouvait y avoir pour le requérant, dans la situation oü il se trouve actuellement placé, à consti- tuer un clossier complet à l'appui ele sa deinancle, on doit aclmettre qu'il a suffisamment apporté la preuve de sa honne conduite., l). 1./art. 59 CPlV1 prescrit, enfín, que le requérant à la réhabilisation doit avoir, autant qu'on pouvait I'attendre ele lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accorcl avec le lésé. B. expose que, s'étant marié, depuis son retour en France et ayant eu trois enfants, il avait gagné tout juste ele quoi élever sa famille. S'agis- sant d'un ouvrier, dont le gain journalier est minime, cette explication doit être jugée suffisante. On ne saurait raisonnablement attendre ele