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- 139 No. 66 zu hefinden, oh dem Beschwerdeführer diese Rechtswohltat zuzubilligen sei. Hiebei ist davon auszugehen, dass O. sowohl bürgerlich wie mili- tarisch gu t beleumdet ist. W enn au eh sein Verhalten als eine schwer- wiegende V~rfehlung erachtet werden muss, so trãgt es doch den Stempel eines Gelegenheitsdeliktes an sich, zumal da der Beschwerdeführer sich offensichtlich unter dem schleehten Einfluss seines Kameraden B. zu dieser unüberlegten Tat hat verleiten lassen. Es ist zu erwarten, dass er, aueh wenn er die über ihn verhãngte Strafe nicht zu verbüssen hat, sich keine weiteren Vergehen mehr zusehulden kommen lassen wird. Bei dieser Saehlage erseheint es gerechtfertigt, dem bisher unbeseholtenen Manne diese Rechtswohltat angedeihen zu lassen, unter Ansetzung einer Probezeit von drei J ahren. E. Das Divisionsgerichthat dem Beschwerdeführer den militãrischen Strafvollzug zugehilligt. J)a dieser nicht bedingt ausgesprochen werden kann, de r bedingte Strafvollzug aber de1n V erurteilten einen grõsseren Vorteil bietet als de r militãrisehe Strafvollzug, ist di ese Massnahme auf- zuheben. (6. Mtlrz 1940, O. e. D. G. 7 a.) 66. Der «Vorgesetzte» im Sinne von lVIStG Art. 129, Ziff. 2, Abs. 2, ist der Inl1aber militariscber Kommandoge\valt, d. l1. der mili- tariscbe Vorgesetzte. - Der zum Schaden der Eidgenossensebaft begangeue Diebstabl ist nacb Art. 129, Ziff. 1, nicht Ziff. 2, straf- bar.- Der bedingte Strafvollzug (J\IIStG Art. 32) erstreckt sich aucl1 auf die Einstellung in d er bürgerlicl1en Ebrenfabiglieit (MStG Art. :39) úud auf di e Degradation (1\!IStG Art. 37). Le «chef» au sens de l'art. 129, eh. 2, al. 2, CPl\1 est celui qui, dans le cadre de l'armée, a un pouvoir de coinmanden1ent, c'est-à- dire un cl1ef militaire. - I~e vol commis au préjudice de la Confédé- ration tombe sous le coup du eh. 1 .et uon du eh. 2 de l'art. 129 CPl\!1. - I~e sursis (art. 32 CPJ\11.) s'étend à la privation des droits civi flues (art. 39 CPl\11) e t à la dégradation (art. 37). lJn «capo» nel senso dell'art. 129, cifra 2, alinea 2, del CPl\1 e cl1i possiede una facoltà militare di coinando, ossia un superiorc Inilitare. - Il furto cominesso a danno della Confederazione e punibile a norma dell'art. 129, alinea 1, e no n alinea 2 del CPJ\1. - La condanna condizionale (art. 32 CPl\1) si estende an eh e alia pri- vazione d ei fliritti civici (art. 39) ed alia degradazione (art. 37).
No. 66 - 140 B. ei E., bouchers militaires, se trouuaienl, le 19 septembre 1939, à l'abattoir de P. en compagnie d'un boucher ciuil de P., nommé R.; les accusés uenaient de iuer ei de dépecer un jeune taureau pour le compte de l'armée. A u cours de la conuersation ei s ur l'indicaiion de R., E. lui proposa de prendre un quartier de cette uiande. R. accepia ei il fui entendu que le lendemain matin, de bonne heure, B. ei E. uiendraieni à l'abaiioir ei chargeraieni le morceau choisi sur le char de R. R. leur promii aussi une somme de uingi francs, à iiire de pourboire. On procéda, le lendemain, comme conuenu la veille. E. reçui 20 francs, dont il remii la moiiié à B. ei R. emporla un quartier de viande cl' enuiron 55 kg. Cette viande fui reuendue à la iroupe par R. pour le prix de 110 francs. Par jugemeni du 20 ociobre 1939, devenu définiiif, le Tribunal de police du disiricl de P. a condamné R., en raison de ces faiis, p o ur vol, à 5 mo i s de réclusion, cinq ans de privaiion des droiis civiques ei au x frais de jusiice . . Renvoyés devani le Tribunal miliiaire de division 1 a, B. ei E. oni éié reconnus coupables de vol, commis avec prémédiiaiion au pré- judice cl'un chef (ari. 129, eh. 2, al. 2, CPM) ei ils o ni été condan1nés par jugemeni du 23 nouembre 1939, chacun, à 90 jours d'emprisonne- meni, irois ans de priuaiion des droiis civiques ei à la moiiié des frais pour chacun. Le Tribunal a en ouire prononcé la dégradaiion de l'appointé E. A. C'est manifestement à tort que le Tribunal de division a appliqué aux aeeusés l'art. 129, eh. 2, CPM, en eonsidérant le vol qu'ils avaient eommis eomme un vol au préjudiee d'un >, paree que la ehose volée était la propriété de la Confédération. Il est évident que lorsqu'un eode militaire parle sans autre de > ou de >, ainsi que le fait le CPM, par exemple aux art. 129, eh. 2, 131, eh. 2, et 136, eh. 2, il vise un rapport de subordination spéei- fiquement n1ilitaire, soit le rapport qui existe entre deux personnes appartenant toutes deux à l'armée et dont l'une, en raison de sa position dans la hiérarehie militaire ou des fonetions qu'elle exeree dans l'arn1ée, a le pouvoir de donner des ordres à l'autre. Pour se eonvainere que e'est bien le sens de la terminologie du CPM, il suffirait, s 'il en était besoin, de se reporter à d'autres dispositions de ee eode ou figure le terme de >, et, p l us partieulierement: aux art. 204 e t 205, qui opposent la notion de ehef à eclle d'autorité militaire; à l'art. 195 qui, à propos de ehefs, parle de personnes soumises à leur eommandement et qui, d'autre part. distingue entre la eompétenee diseiplinaire des ehefs et eelle du Départe- ment militaire fédéral e t des Autorités 1nilitaires eantonales (ef. aussi art. 18; 26, eh. 3; 62; 139, eh. l, al. 2; 180; 207, ete., CP1VI).
- 141 No. 66 Il est ainsi certain qu'il faut entendre par >, dans la termino- logie du CPM, la personne qui, dans le cadre de l'armée, a un pouvoir de commandement, en d'autres termes un chef militaire. La preuve qu'il en est tout particulierement ainsi en ce qui coneerne les art. 129, 131 et 136, dans lesquels le fait qu'un délit de droit eommun a été eommis au préjudice d'un chef est retenu eomme une cireonstanee aggravante, est également fournie par les travaux préparatoires. Le Message du Conseil fédéral releve (p. 8) qu'en ce qui eoncerne les délits de droit eommun il est souvent. néeessaire de eompléter les ineriminations du droit pénal ordinaire, notamment en les qualifiant pour tenir eompte des circonstances spéciales créées par l'état militaire. Le même 1\iessage (p. 45) préeise qu'il doit en être ainsi en matiere de vol, d'abus de eon- fiance, d'eseroquerie, ou l'o n doit prévoir le e as dan s lequel le délit est eommis au préjudiee d'un supérieur, d'un inférieur, d'un eamarade ou d'un eivil ehez qui le délinquant est logé. La ratio legis de l'art. 129, eh. 2, al. 2, est au surplus tout à fait elaire. En prévoyant eette eireonstanee aggravante, on a voulu tenir eompte des rapports de camaraderie et, partant, de confiance qui doivent unir les membres d'une même armée, des facilités qui, pour la eommission de certains délits, peuvent résulter de eette confiance ainsi que de la réprobation particuliere que mérite le fait d'en avoir abusé. Le vol de l'art. 129, eh. 2, al. 2, CPM, en bref, n'est autre quc le vol entre camarades, au sens large du mot (Kameradendiebstahl). C'est celui qui était déjà prévu à l'art. 132, lit. e, du CPM de 1851, et, hien qu'il ne fut question dans cette disposition que du vol au préjudiee d'un eamarade, la juris- prudenee a vait admis que l'on avait affaire à un vol entre eamarades lorsqu'il s'agissait d'un vol eommis par un subordonné au préjudiee d'un supérieur ou inversement (ef. Brenner: >, dan s la Zeitsehrift des bernischen .Juristenvereins, vol. 52, p. 272 sq). L'art. 129, eh. 2, du eode aetuel n'a fait que eonsaerer eette jurisprudenee. B. I .. e reeours doit être ainsi reeonnu fondé pour fausse applieation de la loi, soit de l'art. 129, eh. 2, CPM. Le jugement attaqué doit en conséquence être mis à néant (art. 193 PPM) e t le Tribunal de cassation doit rendre lui-même le jugement (art. 194 PPM). Contrairement à ee que demandent les recourants, il ne saurait évidemment être question de leur appliquer l'art. 129, eh. 4, et de les acquitter en leur infligeant seulement une peine diseiplinaire. Il ne s'agit pas en effet, en l'espece, d'un vol commis par détresse ou pour satisfaire une envie, et s'il peut y avoir eu dans l'aete des reeourants un e part de légereté, il n'en est p as mo in s eertain que l'o n a affaire à un vol prémédité. Les reeourants ne sauraient davantage invoquer valablement l'un et l'autre des motifs d'atténuation de peine prévus à l'art. 45 CPM.