opencaselaw.ch

MKGE 3 Nr. 56

MKGE 3 Nr. 56

Mkg · · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 56 - 116 dan s l'hypothese contraire. I l suffit d'observer à ce su j e t que l'art. 49 CPM présuppose que l'accusé puisse être déclaré coupable, tandis qu'en l'espece le Tribunal ne peut précisément p as statuer s ur la culpabilité, relativement aux infractions visées par l'arrêté du Conseil fédéral, des l'instant que la poursuite est suspendue. En d'autres termes, par le jeu même de l'amnistie, le Tribunal se trouve dessaisi sitôt constaté que l'infraction commise rentre parmi celles mentionnées par cet arrêté et que le prévenu s'est présenté à la mobilisation.

3. Comme déjà relevé, l'arrêté du Conseil fédéral est précis et la mesure qu'il ordonne est impérative. li n'envisage pas expressément le cas de cumul de délits, dont les uns seulement seraient visés à son article 2e, mais - il est à peine nécessaire de le remarquer - le juge ne peut p as émettre dan s un e telle hypothese des regles no n prévues p ar l'arrêté et qui modifieraient les conditions de I'amnistie. Pareille solution serait en opposition avec l'essence même de la mesure décrétée par le Conseil fédéral; elle serait inconciliable aussi avec le texte formel de l'arrêté. C'est donc avec raison que le Tribunal de division a refusé, en l'es- pece, de statuer sur les délits commis par les accusés, dans la mesure ou ces délits rentraient parmi ceux mentionnés à l'art. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral. (24 novembre 1939, Collet et Matti e. T. D. l a.) 56. Begriff der l\littaterscl1aft (Erw. 1). - Erfordernisse der An- li:lageschi·ift (MStGO A1·t. 124) (EI'\V. 2). Notion du coauteur (cons. 1). - Conditions que doit remplir l'a ete d'accusation (art. 124 PPM) (cons. 2). Chi e coatttore (cons. 1). - Estremi dell'atto di accusa (O Gl\1 art. 124) (cons. 2). Le samedi 8 juillet 1939, G. ei R., lous deux lieutenanis, qui accomplissaient alors un c.ours de tir à P., sont allés au garage J. demander à louer une voiture. Le garagiste convint avec eux du pri x de 40 eis. par krrz, ei, comme le compleur de l'auiomobile louée était découplé, i l l'accoupla en le ur présence. Puis G. ei R. partireni, le premier ienant le volant pendant ioute la course. Ils se rendirenl d'abord à H., mais au an t d'arriver dans cette localiié, G. tenta, sans y réussir d'ailleurs, d'interrompre le fonciionnemeni du compleur. ·De H., les prévenus allerent à E. ei, de lâ, ils se déciderent à gagner 0., oiz avait lieu une fête de gymnastique. Au départ d'E., G. arrêta la voiture ei découpla le compteur. Le premier mouvement de R. fui de dissuader son camarade de commeilre cette fauie, de crainle

- 117 - No. 56 qu'elle ne fui découverie, mais G. le iranquillisa à e e su j ei. Les ac- cusés revinreni d'O. vers quatre heures, le dimanche 9 juillet, en passani de nouveau par E. Entre cette localité ei P., G. arrêta la voiture ei accoupla de nouveau le compteur qui enregistra les derniers kilo- meires du reiour. En outre, en cours de route, les accusés, afin d'éviter que le propriétaire de l'auiomobile ne remarque la disproporiion entre la quaniiié d'essence consommée ei la longueur du parcours enregistré p ar le compieur, prireni la précaution d'acheier cinq litres d'essence qui fureni versés dans le réservoir de la voiiure ei couierent fr. 2 .10. Les accusés auaieni préalablemeni convenu d'assumer chacun la moiiié des frais de la course. Tandis que le li. R. éiaii en possession de plus de 200 fr. le 8 juillet, le li. G. paraíi auoir éié démuni d'argent ce jour-là, car, à 0., R. lui a prêié 5 fr. ei, au reiour, une somme de 20 fr. pour lui permetlre de payer la course. La uoiiure, ayani éié ramenée au garage à un momeni ou personne n'y ueillaii plzzs, G. alla seul, dans la journée du dimanche, payer au nom de son camarade ei au sien le prix de la course, calculé sur la base des chiffres du compieur. Ce prix fui de fr. 14. 80; la course réelle éiaii de 108 kilo- meires; la locaiion auraii ainsi du couier aux accusés fr. 43. 20. La différence de fr. 28. 40 a éié réglée par eux au garagisie depuis la découuerie de la fraude. Traduits deuani le Tribunal de diuision la en raison de ces jaiis, le li. G. a éié reconnu coupable d'escroquerie (ari. 136 CPM) ei condamné à deux mais d'emprisonnemeni auec sursis pendan.f trois ans ei aux frais de la cause, cependani que le li. R. a été libéré de ioute inculpaiion. L'Auditeur pres du Tribunal de division 1 a a déclaré en iemps uiile recourir en cassaiion conire la pariie de ce jugement libérani le li. R. Le recours fui admis. l 0 Le CPM, comme du reste le CP S, ne définit p as le coauteur. Il est certain cependant que ces deux codes, dont les dispositions sur la participation sont à peu pres identiques, s'inspirent de la conception di te subjective de la participation (cf. la déclaration du professeur Zürcher en sa qualité de rapporteur de la 2e commission d'experts de l'avant- projet de CPS, proces-verbal, p. 167; cf. aussi Germann, Die Bestimmung über die Teilnahme im Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches,

p. 34 à 37). Or, d'apres cette conception, dans laquelle on prend avant tout en considération la volonté coupable, on doit sans aucun doute considérer comme coauteur les personnes qui, sans accomplir toutes nécessairement

No. 56 118 et directement des actes d'exécution (cf. H~fter, Lehrbuch vol. I, p. 214 et 223), participent et s'associent à la décision dont est issu le délit ou à la réalisation de celui-ci dans des conditions et dans une mesure qui le font réellement apparaitre comme une entreprise commune à ces,' personnes. En l'espece, G. e t R. avaient loué l'automobile en commun e t à frais communs, en convenant avec le garagiste de payer la location d'apres la distance parcourue. En admettant de continuer la course apres que G. eüt découplé le compteur et eüt plus tard complété la manmuvre frauduleuse par un achat de benzine destiné à masquer la tromperie et par la remise en marche du compteur avant le retour à P., en acceptant enfin qu'avec l'argent qu'il remettait à cet effet à G. ce dernier se fit délivrer quittance du prix de location sur la base des indications du comp- teur, R. s'est, en vue d'un avantage illicite commun, entierement et completement associé à la volonté coupable de son camarade et à la réalisation du délit. Des lors, il importe peu que ce soit G. qui seul ait manipulé le compteur, complété la provision de benzine, remis le prix de la course au garagiste et lui ait demandé quittance. G. n'a été, ce faisant, que l'instrument de la volonté commune des deux accusés. Dans ces conditions, R. doit nécessairement être reconnu coauteur de l'escroquerie. 2° Il est d'autre part certain que la condamnation de R. comme coauteur était possible s ur la base de l'a ete d'accusation te l qu'il a été rédigé. Comn1e le Tribunal militaire de cassation l'a exposé dans son arrêt Maitre et Piquerez (Rec. 1926-1935, No. 21, p. 62), ~~ .. qu'il faut, c'est que l'acte d'accusation mette l'accusé en demeure de comprendre avec iine précision suffisante quels sont les fait~ dont il a à répondre. Mais, en l'espece, il ne pouvait exister aucun doute quelconque à ce sujet. L'acte í d'accusation indiquait clairement les agissements qu'il avait en vue, en précisant ceux qui, d'apres l'auditeur, suffisaient à constituer le délit d'escroquerie.i Il indiquait, d'autre part, que l'Auditeur inculpait comme auteurs de cette escroquerie aussi b i en R. que G. Comme il avait été nettement établi par l'enquête que G. avait seul accompli les actes d'exé- cution spécialement mentionnés par l'Auditeur, on pouvait sans autre se rendre compte que ce dernier entendait soutenir que les conditions d'une participation principale de R. étaient néanmoins réalisées. Ce der- nier était donc exactement fixé sur les conditions dans lesquelles il était inculpé. Il est bien évident que l'acte d'accusation n'avait pas à relater les circonstances de la cause d'une façon détaillée et complete, comme l'a fait et devait le faire le jugement, Cela n'empêche pas d'ailleurs que, pour établir la participation de R. au délit, on puisse tenir compte de l'ensemble de ces circonstances qui étaient implicitement visées p ar l'acte d'accusation.