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MKGE 3 Nr. 55

MKGE 3 Nr. 55 — Murezzan e. D. G. 7b.

Mkg · 1939-11-24 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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No. 55

auf Grund von Art. 201, Abs. 2, MStGO verfügte Einstellung des Straf-

vollzuges zu bestãtigen.

(24. November 1939, Murezzan e. D. G. 7b.)

55.

Haben sich die Angeschuldigten neben Dienstverletzungen, für

wclche der Bundesratsbeschluss vom 18. September 1939 eine Am-

nestie gewãhrt, auch anderer Verb1·echen oder Vergehen schuldig

gemacht, so erfolgt eine gerichtliclie Beurteilung nur hinsichtlicl1

der letztern. Eine analoge Anlvendung von l\IStG Art. 49 beim

Zusammentreffen von Delikten der einen und andern Art ist un-

zulassig.

Lorsqu'à côté de violations des devoirs du service bénéficiant

de l'amnistie prévue par l'arrêté du CF du 18 septembre 1939, le

prévenu a commis d'autres infractions, seules ces dernieres peuvent

être jugées. On ne peut, dans ce cas, appliquer par analogie l'art. 49

CPM.

Qualora dei prevenuti, oltre alle violazioni dei doveri di servizio,

am1nesse al beneficio della sospensione della proeedura, ordinata

dai decreto 18 setten1bre 1939 del Cons. fed., si sieno resi colpevoli

di altri delitti od infrazioni, si fa luogo a giudizio solo relativamente

a questi ultimi. N o n si puõ, in questi casi, applicare pet· analogia

l'art. 49 CPM.

1. L'arrêté du 18 septembr~ 1939, par lequel le Conseil fédéral

a ordonné de ne pas engager de poursuites ou de suspendre les pour-

suites en cours pour certaines infractions antérieures à la mobilisation,

lorsque le délinquant s'est présenté à son unité le j o ur de la mobilisation,

constitue une mesure de procédure. Il tend, non point à modifier le droit

matériel, mais à faire dépendre de circonstances déterminées et pour

des raisons d'ordre supérieur, l'ouverture ou la continuation d'instruc-

tions pénales. 1/arrêté comporte, dans une situation bien définie, une

amnistie partieiie, en tant qu'elle ne conc.erne que certaines infractions,

et conditionnelle, c'est-à-dire valable pour autant que le militaire au

service actif ne se rend pas coupable de nouveaux manquements entrai-

nant son renvoi devant le Tribunal militaire.

2. Il suit sans autre de ce qui précede qu'une application par analogie

de l'art. 49 CPM, teiie que la préconise I'Auditeur recourant, n'est pas

possible. L'Auditeur soutient qu'en cas de pluralité de délits, la procédure

devrait être suspendue si le délit le plus grave est un de ceux visés par

I'arrêté et, inversément, qu'elle devrait être continuée pour tous les délits,