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- 79 No. 39 erklãrt, der Besehwerdeführer hãtte - wozu er in der Lage gewesen wãre - unter den obwaltenden Umstãnden beim Ansiehtigwerden der Kinder seine Fahrgesehwindigkeit herabsetzen sollen, so liegt darin die Feststellung, dass er sein Tempo ni eh t d en bestehenden V erhãltnissen angepasst und deshalb sein Fahrzeug nieht genügend beherrseht habe, dass er also diejenigen Sieherheitsmassnahmen, die zur Vermeidung eines Unfalles notwendig gewesen wãren, nieht getroffen habe. Es würde nun freilieh eine Überspannung der Anforderungen bedeuten, wenn man einen Fahrzeuglenker selbst dafür verantwortlieh erklãren wollte, dass er einer Situation, mit der er naeh mensehlichem Ermessen zum voraus gar nicht rechnen konnte, nicht gewachsen war. Eine solche Überspannung seheint der Beschwerdeführer dem Divisionsgerieht vorwerfen zu wollen, jedoch zu Unrecht. Denn das Divisionsgericht geht von der zweifellos riehtigen Erwãgung aus, dass der Beschwerdeführer, der mit unverminderter Ge- schwindigkeit auf die beiden Kinder losfuhr, damit habe reehnen müssen, dass diese eine ungesehickte Bewegung machen kõnnten. Die Vorinstanz hat also das Moment der Voraussehbarkeit keineswegs verkannt. Die Verurteilung auf Grund von Art. 124, Ziff. l, MStG erfolgte daher zu Recht. (4. Mãrz 1939, Schroff e. D. G. 6.) 39. Begriff der «selbstverschuldeten Trunkenheit» im Sinne von Art. 80 MStG. Notion de l'ivresse fautive (art. 80, eh. 2, CPM). Nozione della ubbriachezza colpevole a' sensi dell'art. 80 del CPM. l 0 L'art. 80, eh. 2, CPM présente un e double partieularité: D'une part, alors qu'en général le CPM prend essentiellement en considération la culpabilité (prineipe de la >), il s'attache, ici, princi- palement aux eonséquences de l'acte punissable (principe de l' >). 11 punit, en effet, celui qui s'enivre, mais seulement lorsque, dans l'état d'irresponsabilité du à l'ivresse, il a commis un erime ou délit, D'autre part, en ce qui coneerne l'élément de culpabilité, le CPM fait intervenir dans la disposition préeitée la notion de faute sous sa forme la plus générale et la plus étendue, puisqu'il se borne à exiger que l'ivresse soit fautive (selbstverschuldet). Pour que, dans le cas de l'art. 80, eh. 2, CPM, l'auteur soit punissable, il faut et il suffit par conséquent qu'il se soit enivré dans des eonditions telles qu'on puisse lui en faire un reproche. C'est des lors manifestement à tort que les recourants soutiennent que l'art. 80, eh. 2, ne punit que l'ivresse intentionnelle et n'est pas au
No. 39 -· 80 nombre des dispositions contraires et expresses réservées par l'art. 15, al. l, CPM. La notion générale de faute embrasse to u tes les formes de la culpabilité et, par conséquent, aussi la négligence, ainsi que les re- courants le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes. L'interprétation du Tribunal militaire de la l re division est don e conforme à la lettre de la loi. 2° Cette interprétation correspond en outre à l'intention du légis- lateur, telle qu'elle ressort nettement des travaux préparatoires du code et des délibérations des Chambres. L'expression > figurait à l'alinéa 2 de l'art. 19 de l'avarÍt-projet Hafter (cf. Vorentwurf, p. 15). L'ivresse coupable n'était prise en considération que p o ur apporter un e exception à la regle de l'atténuation de la peine en cas de responsabilité restreinte. I_.Ja Commission d'experts (cf. proces-verbal, l ervol., p. 43 sq. et 268sq.) et le Conseil fédéral dans son projet (FF 1918, vol. 5, p. 365-, 388, 428 et 447) renoncerent à toute dérogation aux regles générales sur la res- ponsabilité en cas d'ivresse, mais firent dans certaines éventualités (scan- dale publjc, délits commis en état d'irresponsabilité dú à l'ivresse) de l'ivresse fautive (selbstverschuldete Trunkenheit) un délit spécial. La nouvelle disposition était issue d'une proposition Calame-Huber de la tene ur suivante: > Le premier alinéa tomba dans la sui te parce qu'on le jugeait superflu, étant données les regles générales sur les fautes de discipline. Mais il montre que l'adjectif > était bien considéré comme synonyme de l'expression >. Aux Chambres, deux tendances se manifesterent (cf. Buli. sténogr. Conseil des Etats 1921, p. 161, 162, 230, 231, 448 sq.; 1922, p. 146 et 151 sq.; Conseil National1924, p. 648,6 49; 1925, p. 390, 391; 1926, p. 161 et 164). D'un côté, on voulait, en dérogation aux regles générales sur la responsabilité, punir les délits commis en état d'irresponsabilité due à l'ivresse, lorsque celle-ci avait été >; d'un autre côté, o n entendait au contraire, conformément au projet et pour rester fidele aux principes, punir non les actes mêmes commis en état d'irresponsÇtbilité, mais l'ivresse coupable qui en avait été la cause. En réalité, il ressort des débats que, si l'o n différait d'opinion s ur la voie à suivre, on était en somme d'accord sur le résultat à atteindre et qui était principalement d'éviter qu'à la suite de délits commis en
- 81 No. 39 ' état d'ivresse, leurs auteurs n'éehappent à toutes sanetions pénales mêmes lorsque cette ivresse pouvait leur être imputée à faute, ou bien qu'ils eneourent seulement une simple sanetion diseiplínaire. Finalement, l'opinion de ceux qui voulaient faire de l'ivresse eoupable un délit spéeial (Gefãhrdungsdelikt) prévalut en ee sens que l'exeeption apportée à la regle générale de la responsabilité fut limitée au cas de l'aetio libera in causa, e' est-à-dire, en e e qui eoneerne l'ivresse, notamment au eas ou l'ineulpé s'est enivré dans le dessein de commettre un e infrae- tion. Dans tous les autres eas de délit eommis en état d'irresponsabilité eausée par ivresse ou intoxieation, ee sont l'ivresse ou l'intoxieation eomme telles qui sont punissables, lorsqu'elles sont fautives (>). O n s'est finalement arrêté à cette . formule et en dérogation à la terminologie habituelle du eode, on n'a pas parlé d'ivresse ou d'intoxi- eation > pour divers motifs. D'abord, paree que eette expression est, en alleínand, une expression eonsaerée dans la terminologie du droit pénal et spéeialement du droit pénal mili- taire. Elle figurait déjà à l'art. 33, lit. b, du CPM de 1851 (ef .Gantenbein, Die Behandlung von Trunkenheit und Trunkenheitsdelikten im sehweize- risehen Militãrstrafreeht, p. 5 à 7 et 20 à 22). Ensuite et surtout, parce que, en elle-même, eette expression était parfaitement exaete et eorres- pondait bien à ee qu'o n voulait dire. En outre, paree que, semble-t-il, on avait senti le besoin d'éviter une eonfusion possible entre le eas de l'ivresse intentionnelle, au sens général, et le cas spéeial de l'ivresse provoquée par l'ineulpé avee l'intention de eommettre un délit (art. 10, al. 2, aetio libera in eausa), eas auquel on parait avoir appliqué parfois, dans la diseussion, l'expression de > (ef. Buli. sténogr. Conseil des Etats 1921, p. 231/232, notamment; 1922, p. 158). Quoi qu'il en soit à cet égard, il est eertain que, dans l'intention du législateur, l'art. 80, eh. 2, devait s'appliquer aussi bien au eas de celui qui- l'aetio libera in eausa mise à part- (art. 10, al. 2) s'est mis inten-' tionnellement en état d'ivresse qu'au cas de eelui qui s'y est mis par négligenee. C'est d'ailleurs prineipalement eette seeonde éventualité que l'o n avait en vue, paree que, eomme o n l'a fai t remarquer à plusieurs reprises (ef. Commission d'experts, proees-verbaux 1 er vol., p. 49; Buli. sténogr. Conseil des Etats 1922, p. 155), il est en fait tres rare que quelqu'un s'enivre délibérément et que le eas de beaueoup le p l us fréquent est eelui de l'homme qui se laisse imprudemment aller à boire. Cela est si vrai que le rapporteur de la Commission des Etats, M. Geel, parlant de l'in- erimination de l'art. 80, eh. 2, aetuel, disait: > (Buli. sténogr. Conseil desEtats 1922, p.152). Le Conseiller fédéral Hãberlin (ib. p. 159) disait de même de l'art. 80: > 6