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MKGE 3 Nr. 134

MKGE 3 Nr. 134

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No. 134 - 286 - des promesses fallacieuses. Dans ce dernier cas, la jeune fille, qui est l'objet de la >, n'est plus protégée par la norme prohibant d'une maniere absolue les relations sexuelles avec une enfant de moins de 16 ans. Il s'agit donc bien d'une infraction distincte, caractérisée par des éléments constitutifs particuliers. Cette infraction, qui figure égale- ment dans le projet de Code pénal fédéral (Avant-projet, art. 175; projet, art.171; Conseil national1929, p.169, et ConseildesEtats 1931, p. 534), n'est pas prévue par le CPM. Il s'ensuit que la juridiction ordinaire était seule compétente. (Arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 1937 dans la cause J. contre Tribunal correctionnel de la Gruyere, publié RO 63 1, p. 181 et suiv.) 134. Wenn das eidgenossische Militardepartement die Ermachtigung zur Verfolgung einer Militarperson durch die bürgerlichen Gericl1te gestützt auf At·t. 219 l\IStG ablehnt, entsteht dadurcl1 liein Kompe- tenzl{onflil{t, d er im Sinu e von A1·t. 223 MSt G d en Rel{ut·s a11 das Bundesgei·icht et·õffnen wüt·de (Et·\v. 1). - Stellt di e vorlaufige Beweisaufnahme gemass MStGO Art. 108 einen Eingriff der Militar- gerichtsbarkeit in die büt·gerliche St1·afgerichtsbai·l{eit dar (Er\v. 2)? Lo1·sque le Dépa1·tement militaire fédéral refuse d'autoriser la poursuite d'un militait·e devant la juridictión ordinait·e, en ve1·tu de l'art. 219 CPM, il n'y a pas conflit de compétence permettant de 1·ecou1·ir au TF en vertu de l'a1·t. 223 CPM (cons. 1). - Un e enquête en coinplément de preuves (art. 108 PPM) peut-elle cons- tituer un empiétement de la juridiction militaire sur la juridiction ordinaire (cons. 2)? Se il Dipartimento milita1·e federale t·ifiuta, in vi1·tu dell'a1·t. 219 CPM l'autorizzazione di perseguire un militare davanti alia giui·is- dizione ordinaria, non sorge un conflitto di competenza, ebe con- senta di ricorrere al Tribunale federale a' sensi dell'art. 223 CPM. U na completazione prelimina1·e delle prove a norma de li' a1·t. 108 O GM costituisce un a intrusione de lia giurisdizione militar e in quella ordinaria (cons. 2)? Ch., pionnier à la cp. av. 1 motorisée, faisant le 26 juin, à La Chaux-de-Fonds, une course de service sur motocyclette, entra en collision avec une automobile conduite par Dame T., sage-femme à La Chaux-de-Fonds. L'accident se produisit à l'intersection des

- 287 No. 134 rues Léopold-Robert ei de la Fusion. Ch. fui b les sé. Dame T. n'eut aucun mal. Les deux machines furent endommagées. La police cantonale, dénonça Ch. et Dame T. pour avoir conire- venu, le premier à l'art. 27 1 ei la seconde à l'art. 25 LA. Saisi de l'affaire, le Procureur géizéral du canton de Neuchâtel demanda au Département miliiaire fédéral, conformément à l'art. 219, al. 2, CPM, d'autoriser la poursuite devant les tribunaux ordinaires de l'infraction reprochée à Ch., les infractions à la LA n'étant p as prévues par le CPM ei relevant en conséquence, en vertu de l'art. 219, al. 1, de la juridiciion ordinaire. Cdi. reg. av. 1 ordonna une enquête en complément de preuves (art. 108, al. 3, P PM). Le Juge d'instruction de la 2e division ar ri va à la conclusion que Ch. n'avait commis aucune infraciion à la LA. Par lettre du 27 octobre 1939, le Département militaire fédéral informa le Procureur général du Canton de N euchâtel que, v u les conclusions du ra p p ori du J uge d'instruction militaire et conformé- ment à l'art. 219, al. 2, CPM, l'autorisation de déférer le prévenu Ch. aux tribunaux ordinaires ne pouvait être accordée. Le J er novembre 1939, le Procureur général, se fondant sur l'art. 223 CPM, recourut au Tribunal fédéral pour faire annuler le rapport du J uge d'instruction et déclarer les tribunaux pénaux neuchâtelois compétents pour juger l'infraction commi.se par Ch. Le Département militaire fédéral a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

l. L'art. 223 CPM, sur lequel le Procureur général du Canton de Neuchâtel prétend fonder le présent recours, s'applique aux conflits de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire. Il ne peut être question, en l'espece, d'un tel conflit. On se trouve dans l'éventualité prévue et réglée à l'art. 219 CPM. D'aprês cette disposition, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le CPM. Toutefois, si l'infraction est en relation avec la situation militaire du délinquant, la poursuite ne peut avoir lieu qu'avec l'au- torisation du Département militaire fédéral, le cas échéant du com- mandant en chef de l'armée. Or Ch. est prévenu d'avoir, alors qu'il était en servíce militaire et pendant une course de service, enfreint les prescriptions de la LA. Les infractions à cette lo i ne son t p as prévues par le CPM. Elles relêvent par conséquent, d'apres l'art. 219, des tribunaux ordinaires, même lorsqu'elles ont été commises par une

No. 134 288 -- personne à laquelle, comme c'était le càs pour Ch., le droit pénal militaire est par ailleurs applicable. Par arrêté du 17 novembre 1939 (ROLF 48, p. 1477), le Conseil fédéral a apporté une dérogation à l'art. 219 CPM précisément en ce qui concerne les infractions_ à la LA. Il a décidé que, lorsqu'elles sont commises par des personnes qui se trouvent en service militaire ou portent !'uniforme, elles sont soumises à la juridiction militaire. Mais, b i en qu 'ayant effet rétroactif (art. 2), cet arrêté, édicté en vertu des pouvoirs extraordinaires accordés au Conseil fédéral par l'arrêté fédéral du 30 aout 1939 (ROLF 35, p. 781), ne s'applique, comme le précise d'ailleurs son article l er, qu'aux infractions commises pendant le service actif actuel. Il n'est donc pas applicable dans le cas particulier, ou il s'agit de faits remontant au 28 juin 1939. Ch. était ainsi en principe, pour les infractions à la LA, justiciable des tribunaux ordinaires. Mais comme, en l'occurrence, l'infraction était manifestement en relation avec sa situation militaire - ce que le Mi- nistere public neuchâtelois releve lui-même -, Ch. ne pouvait, en vertu de l'art. 219, al. 2, CPM, être déféré aux tribunaux ordinaires qu'avec l'autorisation du Département militaire fédéral. Aussi bien le Procureur général a-t-il pris soin de demander cette autorisation, en vertu de l'art.219 al. 2. C'est en invoquant le droit que lui confere cette même disposition que le Département militaire fédéral a refusé l'autorisation de poursuivre O r, lorsque, comme en l'espece, les conditions de l'art. 219 son t incon- testablement réalisées, l'application de cette disposition ne peut pas donner lieu à un conflit de compétence, ni faire par conséquent l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, fondé sur l'art. 223 CPM (cf. Trüssel, Re- vue pénale suisse 1926, p. 155; Kirchhofer, id. 1932, p. 26). Sans d ou te la décision du Département militaire fédéral a-t-elle pour effet de sous- traire le délinquant à la juridiction ordinaire. Ce n'est pas toutefois pour le motif qu'il ne releverait pas de cette juridiction, mais de la juri- diction militaire. C'est parce que la compétence des tribunaux ordinaires, qui seule d'ailleurs peut entrer en ligne de compte, est précisément sub- ordonnée à l'autorisation du Département militaire fédéral, que ce dernier estime être, dans le cas particulier, en droit de refuser. L'autorisation de l'art. 219, al. 2, est une condition (Prozessvoraussetzung) spéciale, à laquelle la législation fédérale, en vertu de son pouvoir dérogatoire à l'égard de la législation cantonale et en tant que lex specialis à l'égard de la législation fédérale ordinaire, subordonne la poursuite pénale (cf. Trüssel, l oe. ei t. p. 155; Kirchhofer, l oe. ei t. p. 26; Hafter, Motifs de l'avant-projet du CPM, p. 207). Le présent recours est ainsi irrecevable. Il est en effet dirigé contre le refus du Département militaire fédéral d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 219, al. 2. Le Ministere public neuchâtelois estime ce refus illégal parce qu'il part de l'idée que, des qu'il est établi que l'infraction

'"""-=" 289 No. 134 releve de la juridiction ordinaire, le Département militaire fédéral a l'obligation d'accorder l'autorisation. Cette maniere de voir est cer- tainement erronée. Elle serait inconciliable avec la notion même d'autori- sation et enleverait en réalité à la disposition en cause toute signification et toute portée. Le but de l'art. 219 est de permettre au Département militaire fédéral de soustraire, un militaire, pour des raisons d'intérêt militaire, à une poursuite pénale devant la juridiction ordinaire, alors même que l'existence d'une infraction relevant de cette juridiction est comme telle incontestable (cf. Trüssel, loc. cit. p. 156; Kirchhofer, loc. cit. p. 25/26). Il n'appartient pas, au surplus, au Tribunal fédéral de se prononcer sur la portée du droit que l'art. 219, al. 2, confere au Dé- partement militaire fédéral. 11 suffit, pour décliner sa propre compé- tence, de constater qu'il n'y a pas conflit de compétence entre la juri- diction ordinaire, d'une part, et la juridiction militaire, d'autre part, cette derniere ne revendiquant pas et n'ayant jamais revendiqué le droit de 'connaitre de l'infraction en cause.

2. Dans sa réponse au recours, le Département militaire fédéral parait admettre que le Ministere public neuchâtelois voit un empiete- ment de la juridiction militaire dans l'enquête en complément de preuves à laquelle a procédé le Juge d'instruction militaire. Cela n'est pas tout à fait exact. Le Procureur général ne s'éleve pas contre cette enquête comme telle, mais seulement contre le fait que, dans son rapport final, le Juge d'instruction militaire s'est prononcé sur l'existence de l'infrac- tion, au lieu de se borner à examiner si, pour cette infraction, le prévenu relevait ou non de la juridiction militaire. C'est pourquoi ses conclusions sous eh. l tendent à l'annulation non de l'enquête, mais du rapport du Juge d'instruction. Il est évident, toutefois, que ce ràpport ne saurait constituer un empiétement de la juridiction militaire. Comme l'enquête qui l'a précédé, il a simplement servi à renseigner l'autorité militaire sur les circonstances de la cause pour lui permettre de prendre une décision au sujet de l'autorisation demandée par le Parquet neuchâtelois. La question d'un empiétement possible de la juridiction militaire ne se poserait même pas si, comme cela aurait pu être le cas, l'enquête et le rapport avaient été faits par un officier de troupe ou directement par un fonctionnaire du Département militaire fédéral. Le fait qu'en l'espêce le Cdt. reg. d'av. l, auquel un rapport avait été demandé, a or- donné une enquête en complément de preuves ne modifie en rien la si- tuation à cet égard. Cette enquête n'a été en effet, dan s le e as particulier, qu'un procédé d'information dans le cadre de l'art. 219, et no n un acte de poursuite contre Ch. pour infractions à la LA. Au surplus, l'enquête en complément de preuves, prévue à l'art. 108, al. 3, PPM comme telle, ne constitue pas un acte de la poursuite et ne rentre pas, par conséquent, dans les procédés que seule la juridiction ordinaire peut régulierement accomplir dans l'éventualité visée par

No. 135 -· 290 - l'art. 219. Il s'agit d'un procédé d'information (Ermittlungsverfahren) de caractere administratif plutôt que judiciaire, antérieur à l'ouverture de la poursuite pénale proprement dite qui ne commence qu'avec l'or- donnance d'enquête de l'art. 109 PPM (cf. dans ce sens Recueil des arrêts du TMC 1915-1935, No. 90 et 54). Au x termes de l'art. l 08 PPM, l'enquête préliminaire prévue p ar cette disposition ne devrait, il est vrai, intervenir qu'en e as de commission d'un délit relevant de la juridiction militaire. Or, en l'espece, il n'était pas exclu qu'une infraction relevant de la juridiction militaire, celle de l'art. 73 I (dommage au matériel militaire, par imprudence), ait été com- mise par Ch. Mais, abstraction faite de cela, H y a lieu de relever que l'application de cette procédure a été étendue à toute une série de cas qui n'ont p as trait à la commission d'un délit, mais oú il peut y avoir intérêt, pour l'autorité militaire, à élucider certains faits. Un tel intérêt peut exister lorsque l'application de l'art. 219, al. 2, est en jeu. Le Ministere public neuchâtelois l'admet d'ailleurs lui-même et il ne s'éleve pas contre l'enquête en complément de preuves, mais contre les conclu- sions auxquelles le Juge d'instruction militaire a abouti et que le Départe- ment militaire fédéral a fait siennes. Malgré la forme que le Procureur général a donnée aux conclusions sous eh. l de son recours, celui-ci est en réalité dirigé purement et simplement contre le refus prétendument illégal de l'autorisation, question qui échappe au Tribunal fédéral. (Arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1939 dans la cause Procureur général du Canton de,N euchâtel contre Département militaire fédéral; un extrait de l'arrêt est publié dans RO 65 1, p. 257 et suiv.) 135. Di e l(ompetenzkonflil{tsbeschwei~de na eh At~t. 223 J\iiSt G kan n nur bis zu1~ Hauptverhandlung vor Divisionsgericbt erhoben werden. I..je conflit de compétence prévu à l'art. 223 CP.l\1 ne peut être porté devant le TI~ibunal fédéral que jusqu'à Pouvei~ture des débats devant le Tribunal de division. 11 conflitto di competenza, a' sensi dell'art. 223 CPM, 11uõ essere sottoposto al TI~ibunale federale soltanto sino aU' apertura del dibattimento davanti al Tribunale di divisione.

l. Es handelt sich um einen Anstand über die Zustãndigkeit der mili- tãrischen und der bürgerlichen Gerichtsbarkeit im Sinne von Art. 223 MStG. Über solche Anstãnde hat das Bundesgericht zu entscheiden. Im Falle Hagenbuch, BGE 611, S. 113 1), hat das Bundesgericht aus- gesprochen, dass auch der Angeschuldigte legitimiert sei, den Kompetenz-

1) Auch in Entscheidungen des MKG 1926-1935, No. 67.